Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 6 janvier 2016, MmeA..., représenté par MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1507783/3-1 du 13 octobre 2015 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 19 janvier 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 30 jours suivant la notification de la décision à intervenir, ou à défaut, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, ou enfin, en cas d'annulation de la décision d'obligation de quitter le territoire français ou de la décision fixant le pays de destination, d'enjoindre au préfet de police de la munir d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas dans un délai de 8 jours suivant la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 453 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de la privation de base légale et celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant d'illégalité la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que sur le moyen tiré du défaut de base légale de la décision fixant le pays de destination et enfin sur les moyens tirés des erreurs manifestes d'appréciation entachant d'illégalité le refus de titre de séjour ;
- les premiers juges n'ont pas suffisamment motivé leur jugement.
Sur le refus de titre de séjour :
- le refus de titre de séjour est fondé sur un avis médical irrégulier ;
- le préfet s'est estimé lié, à tort, par l'avis médical ;
- la décision attaquée méconnaît les articles L. 313-14 et L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision attaquée méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est fondée sur une décision de refus de titre illégale ;
- la décision attaquée méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision attaquée est fondée sur une décision de refus de titre illégale ;
- la décision attaquée méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision attaquée méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2016, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme A...n'est fondé.
Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 18 décembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mielnik-Meddah,
- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public.
1. Considérant que MmeA..., ressortissante guinéenne, née le 1er janvier 1969, entrée en France en 2011, a sollicité le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour en qualité d'accompagnant d'un enfant malade sur le fondement de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 19 janvier 2015 le préfet de police a rejeté sa demande ; qu'il a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; que Mme A...relève appel du jugement n° 1507783/3-1 du 13 octobre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête contre cet arrêté ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation du refus de titre de séjour, Mme A...soutient notamment que le jugement du Tribunal administratif de Paris est irrégulier dans la mesure où il n'a pas répondu aux moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, ni aux moyens tirés du défaut de base légale des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; qu'il ressort du jugement attaqué que le tribunal n'a pas répondu à ces moyens qui n'étaient pas inopérants ; que par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens d'irrégularité de la requête, son jugement doit être annulé ;
3. Considérant qu'il y a lieu, pour la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par Mme A...devant le tribunal administratif ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne les moyens communs aux différentes décisions :
4. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué, qui vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment son article L. 511-1, précise l'identité, la date et le lieu de naissance de l'intéressée ainsi que sa situation administrative et le fondement de sa demande de renouvellement d'autorisation provisoire de séjour ; qu'il indique que le médecin chef du service médical de la préfecture de police a estimé par un avis du 12 mai 2014 que si l'état de santé de l'enfant nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et que la présence de Mme A...en France à ses côtés n'est pas indispensable et, par suite, que Mme A... ne remplit pas les conditions prévues par l'article L. 311-12 du code précité ; qu'enfin la décision attaquée indique qu'il n'a pas été porté atteinte à la vie privée et familiale de l'intéressée dès lors qu'elle n'atteste pas de l'intensité d'une vie privée et familiale établie sur le territoire français, qu'elle est célibataire, que sa qualité de mère d'un enfant guinéen résidant en France ne lui confère aucun droit au séjour au regard de la législation en vigueur et qu'elle n'atteste pas être démunie d'attaches familiales à l'étranger où réside sa fratrie ; qu'ainsi, la décision attaquée comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde et est suffisamment motivée au sens de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; que, par suite, il ressort de cette motivation que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué n'aurait pas été pris à l'issue d'un examen particulier de sa situation personnelle ;
5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
6. Considérant que MmeA..., de nationalité guinéenne, est arrivée en France en avril 2011 avec son fils, Keletigui Kane, de même nationalité, né en 2004 : qu'elle soutient que son fils est atteint d'une " malformation digestive " pour laquelle il fait l'objet d'une prise en charge régulière et rapprochée à l'hôpital Robert-Debré, que cette prise en charge spécialisée résulte notamment de ses antécédents chirurgicaux dans son pays d'origine et que sa présence est indispensable aux côtés de son fils ; que, toutefois, les certificats médicaux produits par la requérante sont anciens ou peu circonstanciés ; qu'en particulier, les effets de la maladie dont est atteint son fils ou encore la nature de la prise en charge dont il a fait l'objet en France ne sont pas précisés, les certificats établis par le professeur Bonnard notamment les 10 février et 29 septembre 2014 se bornant à indiquer que les produits et équipements nécessaires à la prise en charge de Keletigui ne sont pas disponibles dans son pays d'origine sans préciser le matériel spécifique que nécessiterait son état de santé ; que l'avis médical du Docteur Dufour, médecin, chef du service médical de la préfecture de police, qui n'est pas remis en cause par les certificats et attestations produits par la requérante, indique notamment que l'état de santé de Keletigui Kane nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, par suite, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
7. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ;
8. Considérant que Mme A...soutient que l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, en date du 12 mai 2014 est entaché d'irrégularité dès lors qu'il ne comporterait pas les mentions obligatoires précitées et, notamment, que le nom de son auteur serait illisible ; que, néanmoins, l'avis comporte l'ensemble des mentions obligatoires, notamment celles indiquées à l'article 4 de l'arrêté susvisé du 9 novembre 2011, au regard des circonstances de l'espèce ; que le nom du Docteur Dufour est lisible contrairement à ce qui est allégué par la requérante ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le docteur Dufour n'aurait pas été désigné par le préfet de police comme médecin chef du service médical de la préfecture ; que, par suite, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour a été pris sur le fondement d'un avis médical irrégulier ;
9. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté précise qu'après un examen approfondi de sa situation, il ressort que Mme A...ne remplit pas les conditions prévues par l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par cette mention, contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet a entendu indiquer qu'il n'était pas tenu par l'avis médical et il n'a dès lors méconnu ni l'étendue de sa compétence, ni son pouvoir propre d'appréciation ;
10. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant de l'article 26 de la loi du 16 juin 2011 : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 311-12 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour peut être délivrée à l'un des parents étranger de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article
L. 313-11, sous réserve qu'il justifie résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. / L'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, dans les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-11. Elle est renouvelable et n'autorise pas son titulaire à travailler. Toutefois, cette autorisation peut être assortie d'une autorisation provisoire de travail, sur présentation d'un contrat de travail " ;
11. Considérant que si le préfet de police se réfère dans son arrêté du 19 janvier 2015 aux dispositions de l'article L. 313-11 dans leur rédaction antérieure à la loi du 16 juin 2011, cette circonstance est sans incidence sur l'appréciation portée en l'espèce par cette autorité qui est plus favorable à la requérante dès lors que les nouvelles dispositions issues de la loi de 2011, qui invitent le préfet à statuer au regard de l'existence d'un traitement approprié, n'imposent plus la prise en compte de l'accessibilité matérielle et financière du patient aux structures de soin existantes dans son pays d'origine ;
12. Considérant, en quatrième lieu, comme il a été dit au point 6, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'avis du Docteur Dufour du 12 mai 2014 que Keletigui Kane est atteint d'une " malformation digestive " qui nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et dont le traitement est disponible dans son pays d'origine ; que les certificats médicaux anciens ou peu circonstanciés produits par MmeA... ne sont pas de nature, au regard de leur caractère général et peu pertinent, qui ne permet pas de connaître les caractéristiques spécifiques, à remettre en cause l'appréciation portée sur l'état de santé de son fils ; que, par suite, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, ni commis d'erreur d'appréciation de la situation médicale de Keletigui Kane ;
13. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour en application de l'article L. 311-3, est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient. Toutefois, le préfet peut prescrire que les demandes de titre de séjour soient déposées au commissariat de police ou, à défaut de commissariat, à la mairie de la résidence du requérant. Le préfet peut également prescrire : 1° que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale ; (...) " ;
14. Considérant que Mme A...a adressé le 14 octobre 2014, à la suite de sa demande de renouvellement d'autorisation provisoire de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 311-12 pour laquelle elle a été reçue à la préfecture en dernier lieu le 23 juillet 2014, une lettre à la préfecture présentée comme une note au soutien de sa demande initiale d'admission au séjour ; que toutefois cette lettre, en tant qu'elle sollicite un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-14 et L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être regardée comme une nouvelle demande de titre de séjour, distincte de la demande initiale ; qu'il est constant que cette lettre a été adressée à l'autorité préfectorale en méconnaissance des dispositions de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées, le préfet de police n'ayant nullement prescrit que les demandes de titre de séjour présentées sur le fondement des articles L. 313-14 et L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puissent être adressées par voie postale ; que, par suite, c'est à bon droit et sans qu'il puisse lui être reproché un défaut d'examen particulier, que le préfet de police s'est uniquement prononcé, par l'arrêté contesté, au vu de la demande formée initialement devant lui ;
15. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
16. Considérant que, comme il a été dit au point 6, Mme A...et son fils né en 2004, de nationalité guinéenne, sont entrés en France en avril 2011 ; que si Keletigui Kane est pris en charge en France à l'hôpital Robert-Debré pour une malformation digestive, son état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut ne devrait pas entraîner pour lui de conséquences d'une exceptionnelle gravité et dont le traitement est disponible dans son pays d'origine ; que Mme A...n'est pas particulièrement intégrée à la société française ; qu'elle n'a travaillé que quelques mois à temps partiel depuis le mois de septembre 2012 ; que si Keletigui Kane est scolarisé en France depuis 2011, rien ne s'oppose à ce qu'il puisse poursuivre sa scolarité dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 6 ans ; que, par suite, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Guinée où Mme A...a vécu jusqu'à l'âge de 42 ans et où réside sa fratrie ; qu'en outre, la requérante ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012, qui ne définit pas de lignes directrices pour l'obtention d'un droit, mais se borne à fixer des orientations générales dans une situation où l'administré ne peut faire valoir aucun droit ; que, par suite, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté litigieux a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, l'arrêté contesté n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que, pour les mêmes motifs, en prenant cet arrêté le préfet de police n'a pas non plus commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de MmeA... ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
17. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des motifs adoptés précédemment que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté ;
18. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit au point 6 et au point 16 que la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
19. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des motifs adoptés précédemment que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ne peut qu'être écarté ;
20. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
21. Considérant que si à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi, la requérante fait état de la situation sanitaire de la Guinée et notamment de l'épidémie du virus Ebola, elle n'établit pas être, ainsi que son fils, personnellement exposés à un risque en cas de retour dans ce pays ;
22. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 19 janvier 2015 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son autorisation provisoire de séjour ; que, par suite, les conclusions de la requête aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être également rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1507783/3-1 du Tribunal administratif de Paris en date du 13 octobre 2015 est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A...devant le Tribunal administratif de Paris et le surplus de ses conclusions devant la Cour sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 21 juin 2016 à laquelle siégeaient :
M. Krulic, président de chambre,
M. Auvray, président-assesseur,
Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,
Lu en audience publique le 29 juillet 2016.
Le rapporteur,
A. MIELNIK-MEDDAH
Le président,
J. KRULIC
Le greffier,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA00068