Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 7 janvier 2016, MmeA..., représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1508668/2-2 du 21 décembre 2015 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision de refus de renouvellement du titre de séjour sollicité ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui renouveler son certificat de résidence algérien portant la mention " commerçant " ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'erreur de droit car le préfet de police ne pouvait pas lui opposer un autre motif que celui du défaut d'inscription au registre du commerce et des sociétés pour refuser le renouvellement de sa carte de " commerçant " ;
- le préfet de police a commis une erreur de droit et méconnu les stipulations de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié en motivant son refus sur le défaut de production d'un bail commercial ;
- la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2016, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme A...n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mielnik-Meddah,
- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public.
1. Considérant que MmeA..., ressortissante algérienne, née le 16 novembre 1958 et entrée en France le 22 juillet 2012, a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence algérien en qualité de commerçante ; que, par arrêté du 9 avril 2015, le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; que Mme A...relève appel du jugement du 21 décembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en annulation de cet arrêté ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que MmeA..., à supposer qu'elle entende contester la régularité du jugement, laquelle ne dépend pas du caractère fondé ou non des motifs pour lesquels ont été écartés ses moyens, ne peut pour ce faire utilement invoquer l'erreur de droit qu'auraient commise les premiers juges ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens s'établissant en France à un autre titre que celui de travailleurs salariés reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, de leur inscription au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel ou de la possession de moyens d'existence suffisants, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis " ; qu'aux termes de l'article 7 du même accord : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autre que ceux visés à l'article 6 nouveau, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord. (...) c) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité " ;
4. Considérant que les conclusions de la requête d'appel de Mme A...sont dirigées exclusivement contre la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour sollicité ; qu'il résulte des stipulations susvisées que, saisi d'une demande de renouvellement d'un certificat de résidence en qualité de commerçant de la part d'un ressortissant algérien, il appartient à l'autorité administrative de vérifier le caractère effectif de l'activité commerciale du pétitionnaire et son inscription au registre du commerce et des sociétés ; qu'il ressort des termes de l'arrêté contesté que l'établissement situé au 10-12 avenue de la Porte Brancion à Paris 15ème dans lequel était hébergé le salon de coiffure " Thanina Coiffure " géré par Mme A...a été vendu le 1er octobre 2014 et que l'activité commerciale du salon de coiffure a pris fin à la même date ; qu'il ressort également des pièces du dossier que cette vente a été opérée à l'initiative de Mme A...dans la perspective du développement d'une activité de vente et d'exportation de tout produit et fourniture de coiffure et d'esthétique vers l'Algérie ; qu'en dépit de la circonstance que Mme A...demeurait inscrite au registre du commerce, elle ne produit aucun élément de nature à contredire les affirmations du préfet de police selon lesquelles la réalité de son activité commerciale n'était plus effective après la date du 1er octobre 2014 ; que, par suite, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée est entachée d'erreur de droit en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 5 de l'accord franco-algérien modifié ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
6. Considérant que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre du refus de délivrer à un ressortissant algérien un certificat de résidence en qualité de commerçant, y compris en cas de renouvellement, dès lors que ce refus est fondé sur le motif que l'intéressé ne justifiait pas le caractère effectif de l'activité commerciale du pétitionnaire ; qu'en tout état de cause si Mme A...se prévaut des stipulations susvisées en faisant valoir qu'elle réside en France depuis 2012 aux côtés de sa fille qui l'héberge, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle ne conteste pas avoir conservé des attaches fortes en Algérie où elle a vécu jusqu'à l'âge de cinquante trois ans et où réside son époux ; qu'elle n'établit, ni même n'allègue venir au soutien de sa fille et, ainsi qu'il a été dit au point 4, n'établit pas plus la réalité d'une activité commerciale sur le territoire français ; que, par suite, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, ni qu'il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 21 juin 2016 à laquelle siégeaient :
M. Krulic, président de chambre,
M. Auvray, président-assesseur,
Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,
Lu en audience publique le 29 juillet 2016.
Le rapporteur,
A. MIELNIK-MEDDAH
Le président,
J. KRULIC
Le greffier,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA00072