Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2016, M. B..., représenté par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1513083/5-2 du 21 décembre 2015 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 25 juin 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté est signé par une autorité qui ne justifie pas d'une délégation de signature régulièrement publiée ;
- le jugement attaqué, qui indique qu'il ne justifie pas d'une entrée régulière en France, est entaché d'erreur d'interprétation et d'appréciation des faits ;
- l'arrêté contesté est entaché d'erreur de fait et de droit en méconnaissance des dispositions des articles L. 313-11 4°, L. 211-2-1 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie d'une entrée régulière en France, qu'il est marié à une ressortissante française avec qui il a une adresse commune depuis 2012, que sa situation est constitutive d'un motif exceptionnel qui permettait au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de français ;
- le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ;
- le préfet de police a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont illégales par exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2016, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B... n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mielnik-Meddah,
- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public.
1. Considérant que M. B..., ressortissant marocain né le 16 juillet 1985 à Tamanarte, déclare être entré en France le 28 novembre 2010 sous couvert d'un visa Schengen de dix jours délivré par le consulat de France à Marrakech ; qu'il a épousé le 14 octobre 2013 une ressortissante française et a sollicité, le 23 juin 2014, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français ; qu'il relève appel du jugement n° 1513083/5-2 du 21 décembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté du 25 juin 2015 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) " ; que selon l'article L. 311-7 de ce code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. " ; que l'article L. 211-2-1 du même code dispose : " (...) Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour. " ;
3. Considérant, d'une part, que M. B... soutient que le préfet de police ne pouvait pas refuser de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de Français au motif qu'il ne justifie pas d'une entrée régulière en France puisqu'il a fourni la copie de son passeport muni d'un visa " Etat Schengen " valable jusqu'au 14 décembre 2010, comportant le tampon des autorités espagnoles en date du 28 novembre 2010 lors de son entrée dans l'espace Schengen ainsi que la copie de son billet de transports " autocars Bab Sahara " à destination de Gennevilliers en France, pour la même date du 28 novembre 2010 ; qu'il fait valoir que ces deux éléments suffisent à démontrer la régularité de son entrée en France ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 19 de la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 stipule : " 1. Les étrangers titulaires d'un visa uniforme qui sont entrés régulièrement sur le territoire de l'une des Parties contractantes peuvent circuler librement sur le territoire de l'ensemble des Parties contractantes pendant la durée de validité du visa, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, points a, c, d et e (...) 4. Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des dispositions de l'article 22 " ; qu'aux termes de l'article 22 de cette même convention : " I- Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans des conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. / Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie contractante, soit à l'entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l'entrée, à l'intérieur du territoire de la Partie contractante sur lequel ils pénètrent (...) " ; qu'aux termes de l'article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006, qui s'est substitué à l'article 5 de la convention du 19 juin 1990 : " 1. Pour un séjour n'excédant pas trois mois sur une période de six mois, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : a) être en possession d'un document ou de documents de voyage en cours de validité permettant le franchissement de la frontière ; (...) c) justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer des moyens de subsistance suffisants (...) ; d) ne pas être signalé aux fins de non-admission dans le SIS ; e) ne pas être considéré comme constituant une menace pour l'ordre public (...) " ; qu'aux termes de l'article 21 du même règlement: " La suppression du contrôle aux frontières intérieures ne porte pas atteinte : / (...) d) à l'obligation des ressortissants des pays tiers de signaler leur présence sur le territoire d'un Etat membre conformément aux dispositions de l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen " ; que l'article R. 211-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la déclaration obligatoire mentionnée à l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen est souscrite à l'entrée sur le territoire métropolitain par l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne et qui est en provenance directe d'un Etat partie à la convention d'application de l'accord de Schengen ; que la souscription de la déclaration prévue par l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen et dont l'obligation figure à l'article L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est une condition de la régularité de l'entrée en France de l'étranger soumis à l'obligation de visa et en provenance directe d'un Etat partie à cette convention qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire ;
5. Considérant qu'il résulte de l'ensemble des textes susvisés que pour justifier de son entrée régulière sur le territoire français, il appartenait à M. B..., ressortissant d'un Etat soumis à obligation de visa de court séjour et ayant pénétré dans l'espace Schengen par Algeciras (Espagne), d'effectuer une déclaration d'entrée sur le sol français, soit à l'entrée, soit dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l'entrée en France ; que s'il justifie d'un billet de transport indiquant la date du 28 novembre 2010, il n'établit, ni même n'allègue, avoir procédé à ladite formalité de déclaration d'entrée sur le territoire français qui permettait d'attester de son entrée en France pendant la période de validité de son visa ; qu'en tout état de cause, il ne produit aucun document de nature à démontrer sa présence sur le territoire français avant l'expiration de son visa de court séjour le 14 décembre 2010 ; qu'ainsi, en estimant que M. B... ne justifiait pas d'une entrée régulière sur le sol français, le préfet de police n'a entaché sa décision d'aucune erreur de fait, ni méconnu les dispositions des articles L. 311-7 et L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
6. Considérant, d'autre part, que si M. B... se prévaut de son statut de conjoint de Français depuis le 14 octobre 2013 et fait valoir qu'en raison de l'ancienneté de son séjour en France et de ses liens de mariage, il justifie de motifs exceptionnels et pouvait ainsi bénéficier d'un titre de séjour, il ressort des pièces du dossier que le mariage de M. B... présentait au 25 juin 2015, date d'édiction de la décision en litige, un caractère récent ; que la seule production de quittances EDF ne suffit pas à établir la communauté de vie alléguée depuis 2012 ; que les pièces du dossier ne permettent pas d'établir que M. B... justifierait de circonstances humanitaires ou motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'intéressé a conservé toute sa famille au Maroc où vivent ses parents et sa fratrie ; que, par suite, en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de Français, le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle de M. B... ; qu'il n'a pas non plus méconnu les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il suit également de là que le jugement attaqué n'est pas entaché d'erreur d'interprétation et d'appréciation des faits ;
7. Considérant qu'à l'appui de sa requête d'appel, M. B... invoque, par ailleurs, au soutien de ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination par exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; que, toutefois, il n'apporte à l'appui de ces moyens déjà soulevés devant le Tribunal administratif de Paris aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause l'appréciation portée à juste titre par les premiers juges ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police
Délibéré après l'audience du 29 juin 2016 à laquelle siégeaient :
M. Auvray, président de la formation de jugement,
Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,
M. Pagès, premier conseiller,
Lu en audience publique le 29 juillet 2016.
Le rapporteur,
A. MIELNIK-MEDDAH
Le président,
B. AUVRAY
Le greffier,
C. RENE-MINE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA00349