Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 25 février 2016, M. B..., représenté par Me Boudjellal, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1500287/5 du 26 janvier 2016 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté préfectoral du 15 décembre 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " étudiant " ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché de contradictions ;
- le préfet de Seine-et-Marne n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire d'appréciation alors qu'il en avait fait la demande ;
- la décision contestée, qui ne précise pas les motifs pour lesquels la demande de régularisation qu'il avait présentée en tant qu'étudiant a été rejetée, n'est pas suffisamment motivée en méconnaissance de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;
- en relevant que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne pouvait utilement être invoqué, les premiers juges ont entaché leur jugement d'un défaut de réponse à un moyen ou d'une insuffisante motivation ;
- le préfet de Seine-et-Marne a commis une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation d'étudiant au regard de son implication et de la spécificité de ses études.
La requête a été communiquée le 3 mars 2016 au préfet de Seine-et-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et le protocole annexé à cet accord ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pagès,
- les observations de Me Boudjellal, avocat de M. B...,
- et les observations de M. B....
1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien né le 10 août 1994 à Hussein Dey, est entré en France le 3 janvier 2013 sous couvert d'un visa Schengen de court séjour et s'y est maintenu au-delà de la durée de validité de son visa ; qu'il a sollicité, le 13 août 2014, son admission au séjour en tant qu'étudiant ; que, par arrêté du 15 décembre 2014, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; que M. B...relève régulièrement appel du jugement du 26 janvier 2016 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en annulation de cet arrêté ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant, en premier lieu, que si M. B...soutient que le jugement attaqué est entaché d'une contradiction de motifs, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur sa régularité ;
3. Considérant, en second lieu, que dans les considérants 7 et 8 du jugement attaqué, les premiers juges ont, d'une part, visé les termes du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié précisant les conditions de délivrance du certificat de résidence en qualité d'étudiant et les stipulations de l'article 9 du même accord relatif à l'exigence d'un visa de long séjour, qu'ils ont, d'autre part, relevé que la décision de refus de titre était uniquement fondée sur l'absence de visa de long séjour, de sorte que M. B...ne pouvait utilement soutenir que le préfet de Seine-et-Marne aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation eu égard à l'implication dans ses études, après avoir rappelé que la décision contestée indique en outre que l'intéressé ne peut prétendre au bénéfice des stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que, ce faisant, ils ont répondu avec une précision suffisante au moyen soulevé tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation de l'intéressé ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'un défaut de réponse à un moyen ou d'une insuffisance de motivation ;
Sur la légalité de l'arrêté contesté du 15 décembre 2014 :
4. Considérant qu'aux termes de l'article 9 de cet accord : " (...) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre (...) du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. (...). " ; qu'aux termes du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (...) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de pré-inscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " ou " stagiaire " " ; qu'il résulte de la combinaison des stipulations précitées que la délivrance aux ressortissants algériens d'un certificat de résidence portant la mention " étudiant " est subordonnée, notamment, à la présentation d'un visa de long séjour ;
5. Considérant que M. B...fait valoir que le préfet de Seine-et-Marne n'a pas examiné sa situation dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire et n'a pas indiqué les motifs de son refus de régularisation ; qu'il est constant que M. B...est dépourvu d'un visa de long séjour tel qu'exigé par les stipulations susvisées de l'article 9 de l'accord franco-algérien et le titre III du protocole y annexé ; que, par suite, le préfet de Seine-et-Marne pouvait légalement lui refuser, pour ce seul motif, la délivrance d'un certificat de résidence en qualité d'étudiant ; qu'en rappelant les conditions de l'entrée en France de M. B...ainsi que sa situation de famille, et en examinant sa situation notamment au regard de sa demande de délivrance de titre en qualité d'étudiant, des stipulations de l'article 9, mais aussi du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, et des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le préfet de Seine-et-Marne a ainsi suffisamment motivé la décision contestée ; que, par ailleurs, bien que M. B... précise qu'il poursuit de manière sérieuse des études spécifiques dans le domaine du développement durable qui constitue une filière innovante qui n'existe pas dans son pays d'origine, le préfet de Seine-et-Marne a pu, sans avoir à en justifier dans sa décision, s'abstenir de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation et refuser, pour le motif susdit, la délivrance du certificat de résidence sollicité par M. B... tant sur le fondement de l'article 9 que du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le préfet de Seine-et-Marne a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M.B... ;
7. Considérant que M. B...fait valoir que l'arrêté contesté refusant son admission au séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français va interrompre ses études et l'empêcher d'obtenir son diplôme alors que son implication lui vaut de nombreux soutiens notamment de la part des enseignants, du proviseur et d'un député ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit précédemment, M. B... s'est maintenu irrégulièrement en France et s'est inscrit dans un cursus scolaire sans avoir effectué au préalable les démarches obligatoires auprès de l'autorité préfectorale ; qu'il n'allègue ni n'établit être dans l'impossibilité de solliciter auprès du Consulat de France en Algérie un visa de long séjour l'autorisant à se maintenir durablement en France ; qu'au demeurant, l'intéressé, entré en France le 3 janvier 2013, n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie où résident ses parents ainsi que ses frères et soeurs ; que, par suite, le préfet de Seine-et-Marne n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.B... ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 29 juin 2016 à laquelle siégeaient :
M. Auvray, président de la formation de jugement,
Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,
M. Pagès, premier conseiller,
Lu en audience publique le 29 juillet 2016.
Le rapporteur,
D. PAGES
Le président,
B. AUVRAY
Le greffier,
C. RENE-MINE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA00785