Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2016, M. B..., représenté par Me Boudjellal, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1502674/7 du 18 février 2016 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler l'arrêté du 13 mars 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision de refus de titre de séjour :
- cette décision est entachée de défaut de motivation ;
- cette décision est entachée d'erreur de droit car le préfet s'est cru lié par l'avis du médecin chef ;
- cette décision méconnaît les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord
franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- cette décision méconnaît les stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord
franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de police a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pagès,
- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,
- et les observations de Me Boudjellal, avocat de M. B....
1. Considérant que M. B..., ressortissant algérien né le 19 avril 1977 à Beni Limane, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 18 avril 2001 avec un visa de court séjour ; qu'il a demandé le renouvellement du certificat de résidence qui lui avait été accordé sur le fondement de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien susvisé ; que par arrêté du 13 mars 2015, le préfet du Val-de-Marne a refusé le renouvellement du titre de séjour qu'il sollicitait et l'a obligé à quitter le territoire français ; que l'intéressé a saisi le Tribunal administratif de Melun d'une demande d'annulation de cet arrêté ; que M. B... relève régulièrement appel du jugement du 18 février 2016 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 7. au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays " ;
3. Considérant que par avis médical du 7 octobre 2014, le médecin de l'Agence régionale de santé a indiqué que si l'état de santé de M. B... nécessite une prise en charge médicale qui peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existe un traitement approprié à son état dans son pays d'origine ; que pour contester cet avis, le requérant produit des certificats médicaux du Dr C...des 6 janvier 2006 et du 14 septembre 2007 indiquant qu'il est atteint de trouble dépressif sévère associé à un épisode post-traumatique lié à un vécu chaotique et que le traitement psychotrope qui lui est prescrit n'est pas disponible dans son pays d'origine, et un certificat médical récent du 13 avril 2015 précisant, d'une part, que le traitement actuel de l'intéressé, composé de Risperdal, d'Imovane, de Norset et de Tercian, n'est pas dispensé dans son pays d'origine, d'autre part, que l'intéressé est suivi au Centre médico-psychologique de Vitry-sur-Seine depuis le mois de juin 2005 ; que, par ailleurs, M. B... a fait l'objet de plusieurs renouvellements de titre de séjour en qualité d'Algérien malade et il ne ressort pas des pièces du dossier que les structures sanitaires de l'Algérie aient évolué quant à la disponibilité et à l'accessiblité du traitement exigé par l'état de santé du requérant ; que, dès lors, M. B... est fondé à soutenir que le préfet du Val-de-Marne a méconnu les stipulations de l'article 6-7° précité de l'accord franco-algérien modifié et à demander, pour ce motif, l'annulation de l'arrêté du 13 mars 2015 ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le préfet du
Val-de-Marne délivre un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " à M. B... ; qu'il y a lieu, dès lors, en vertu de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de délivrer un tel titre de séjour à M. B... dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1502674/7 du 18 février 2016 du Tribunal administratif de Melun et l'arrêté du 13 mars 2015 du préfet du Val-de-Marne pris à l'encontre de M. B... sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " à M. B... dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. B... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'intérieur et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 29 juin 2016 à laquelle siégeaient :
M. Auvray, président de la formation de jugement,
Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,
M. Pagès, premier conseiller,
Lu en audience publique le 29 juillet 2016.
Le rapporteur,
D. PAGES
Le président,
B. AUVRAY
Le greffier,
C. RENE-MINE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA00986