Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2015, M.C..., représenté par Me D...A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 2 avril 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 1er octobre 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " visiteur " ou " salarié " ou " vie privée et familiale " ou enfin, une carte de séjour à titre " exceptionnel ou humanitaire ", dans un délai de dix jours à compter de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la substitution par le tribunal du a) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 au b) du même article l'a privé d'une garantie dès lors que le préfet n'a pas statué sur sa demande de délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " visiteur " ;
- il n'a pas été mis en mesure de faire valoir ses observations devant l'administration ;
- la décision de refus de la délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée, notamment au regard de l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a omis d'examiner sa demande de titre au regard de l'article L. 313-6 ;
- l'absence de visa de long séjour ne peut lui être opposée dès lors qu'il justifie de dix ans de résidence en France ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a entaché une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 juillet 2015.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la Cour a désigné M. Thierry Vanhullebus, président de la 2ème chambre, pour statuer par voie d'ordonnance dans les conditions prévues par le 2ème alinéa de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, sur les litiges mentionnés à l'article R. 776-1.
1. Considérant que M.C..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 2 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er octobre 2014 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : 1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues au I de l'article L. 511-1 et à l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; 2° Les décisions relatives au délai de départ volontaire prévues au II de l'article L. 511-1 du même code ; (...) 4° Les décisions fixant le pays de renvoi prévues à l'article L. 513-3 du même code " et qu'aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, applicable à la contestation des décisions mentionnées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative : " Le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1. Il peut, dans les mêmes conditions, rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation de la décision attaquée. " ;
3. Considérant que M. C..., dont la demande de certificat de résidence a été rejetée par le préfet des Alpes-Maritimes au motif notamment qu'il ne remplissait aucune des conditions de l'accord franco-algérien pour pouvoir être admis au séjour à un autre titre, faute pour lui de justifier être en possession du visa de long séjour prévu à l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ne peut prétendre à la délivrance du certificat de résidence d'un an portant la mention " visiteur " prévu au a) de l'article 7 du même accord ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'en faisant droit à la demande du préfet de substitution du a) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 au b) du même article l'aurait privé d'une garantie ; que le jugement attaqué n'est par suite entaché d'aucune irrégularité ;
4. Considérant que M. C..., auquel il incombait de faire valoir tout élément utile à l'appui de sa demande de délivrance d'un titre de séjour, ne peut dès lors soutenir n'avoir pas été mis à même de présenter de telles observations avant que le préfet ne prenne l'arrêté contesté ; que cet arrêté, qui comporte les circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement est suffisamment motivé ;
5. Considérant que M. C... ne peut utilement se prévaloir de ce que le préfet n'aurait pas examiné sa demande au regard des dispositions de l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France ;
6. Considérant que le requérant, auquel les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas applicables, n'est pas fondé à prétendre que la durée de sa présence sur le territoire national le dispenserait de visa de long séjour, alors au demeurant qu'il ne justifie pas d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté préfectoral contesté ;
7. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes aurait porté au droit de M. C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris l'arrêté contesté dès lors que le requérant ne démontre pas avoir constitué des attaches familiales ou privées en France ni être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu l'essentiel de son existence ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet aurait entaché son appréciation de la situation personnelle du requérant d'une erreur manifeste en ne l'admettant pas au séjour au titre de son pouvoir de régularisation ;
8. Considérant, enfin, que le requérant n'établit pas, par des considérations générales relatives à la situation des Algériens d'origine maltaise et à l'existence d'un important chômage, que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C... n'est manifestement pas susceptible d'entraîner l'infirmation du jugement attaqué ; qu'ainsi les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées en application de l'article R. 776-9 du code de justice administrative ; que les conclusions à fin d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...C....
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 19 août 2016.
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