Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 11 février 2016 et régularisée le 15 mars 2016 M. B..., représenté par Me A...D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 1517591/1-3 du 5 février 2016 du Tribunal administratif de Paris en ce que, rejetant le surplus de sa demande, il a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil la somme de 2 000 euros ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat, dans le cadre de la procédure de première instance et au bénéfice de son Conseil, une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, dans le cadre de la présente procédure et au bénéfice de son Conseil, une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Il soutient que les premiers juges ont écarté, à tort, sa demande de frais irrépétibles sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
La requête a fait l'objet d'une dispense d'instruction en date du 23 mars 2016, conformément à l'article R. 611-8 du code de justice administrative.
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, du 18 mars 2016, admettant
M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Appèche a été entendu au cours de l'audience publique.
Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête d'appel en tant qu'elle est présentée pour M. B...:
1. Considérant que par un arrêté du 5 août 2015, le préfet de police a déclaré caduc le droit au séjour de M.B..., de nationalité roumaine, et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; que, par un jugement du 5 février 2016, le Tribunal administratif de Paris a annulé par l'article 1er de ce jugement cet arrêté et a, dans un second article, rejeté le surplus des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; que
M.B..., demande l'annulation de l'article 2 de ce jugement ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " (...) Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ne peut demander au juge de condamner à son profit la partie perdante qu'au paiement des seuls frais qu'il a personnellement exposés, à l'exclusion de la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle confiée à son avocat ; qu'en revanche, l'avocat de ce bénéficiaire peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement à son profit de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
3. Considérant que M.B..., qui bénéficiait de l'aide juridictionnelle totale a, par l'intermédiaire de son conseil, demandé en première instance la mise à la charge de l'Etat du versement, au profit dudit conseil, de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a estimé qu'il n'y avait pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur ce fondement :
4. Considérant que, contrairement à ce qui est soutenu dans la présente requête d'appel, la condamnation au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens n'a pour objet ni de sanctionner une illégalité ni de présenter un caractère dissuasif ; qu'elle n'a pas davantage pour objet, dans le cas où le justiciable a bénéficié de l'aide juridictionnelle, de permettre à son conseil de compenser le manque à gagner qu'il supporterait dans le cadre d'autres instances, dans lesquelles il représente des clients n'ayant pas bénéficié de l'aide juridictionnelle ; que les dispositions précitées ont, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, seulement pour objet de permettre à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle de demander au juge de condamner la partie perdante à l'instance à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à ce client, dans le cadre de cette instance, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle ;
5. Considérant que le Tribunal administratif de Paris, qui a fait une exacte application des dispositions susénoncées, a à bon droit estimé qu'il n'y avait pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à verser au conseil de M.B..., et sous réserve de la renonciation dudit conseil à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lu a été confiée, une somme sur le fondement de ces dispositions ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions présentées devant lui sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
7. Considérant que si MeD..., qui est signataire tant de la demande de première instance que de la présente requête d'appel, a entendu, s'agissant de ces conclusions, agir en son nom propre, elle n'est, pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus aux points 2 à 5, pas fondée à contester le jugement du Tribunal administratif de Paris rejetant les conclusions présentées sur le fondement desdites dispositions ;
8. Considérant que, par voie de conséquence, les conclusions de la requête d'appel présentées sur le fondement des dispositions susénoncées ne peuvent qu'être rejetées, l'Etat n'étant pas dans la présente instance la partie perdante ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête n°16PA00617 est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et à Me A...D....
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 1er juin 2016, où siégeaient :
Mme Appèche, président,
M. Magnard, premier conseiller,
M. Legeai, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 15 juin 2016.
Le président assesseur,
En application de l'article R. 222-26 du code
de justice administrative
S. APPECHEL'assesseur le plus ancien,
F. MAGNARDLe rapporteur,
S. APPECHELe président,
I. BROTONS
Le greffier,
S. DALL'AVA
Le greffier,
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La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 10PA03855
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N° 16PA00617