Résumé de la décision
Dans cette affaire, M. E... a contesté la décision de préemption prise par la commune de Saint-Maur-des-Fossés, qui concernait sa propriété. M. E... a soutenu que la requête était recevable et qu'il devait être considéré comme ayant intenté un recours en exception d’illégalité. Cependant, le tribunal a jugé que la demande de M. E... était tardive, car il n'avait pas correctement contesté la décision de préemption dans les délais impartis. La décision du tribunal administratif a été confirmée en seconde instance, la requête de M. E... étant rejetée pour irrecevabilité.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité de la requête : Le tribunal a considéré que les conclusions de M. E... devaient être interprétées comme une demande d'annulation de l'arrêté de préemption, ne pouvant pas être requalifiées en recours pour considérer une exception d'illégalité. Le tribunal a affirmé : « rien ne permettait au tribunal de requalifier les conclusions de cette requête ».
2. Délai de recours contentieux : M. E... avait reçu notification de la décision de préemption dans le délai prescrit, mais sa lettre du 5 juillet 2010 n'a pas interrompu le délai de recours. Ainsi, le tribunal a estimé que « la décision de préemption du 4 juin 2010 a été notifiée à M. E... le 7 juin 2010, soit donc dans le délai prescrit ».
3. Non atteinte au droit de propriété : Le tribunal a souligné que la décision de préemption était parfaitement fondée et qu'elle ne portait aucune atteinte au droit de propriété de M. E..., affirmant qu’« elle n'a aucunement porté atteinte au droit de propriété ».
Interprétations et citations légales
1. Délai de recours : La question de la tardiveté de la requête est régie par les dispositions du Code de justice administrative - Article R. 421-1, qui précise les délais dans lesquels une requête doit être déposée. Le tribunal a statué que M. E... n'avait pas respecté ces délais dès lors qu'il n'a pas contesté la décision dans les temps impartis à partir de la notification.
2. Recours gracieux et contestation : La lettre de M. E... du 5 juillet 2010 n'a pas pu être considérée comme un recours gracieux, ce qui aurait pu permettre une interruption du délai de recours. À ce sujet, le tribunal a précisé que cette lettre « ne saurait être assimilée à la contestation d'une décision de préemption ».
3. Droit de préemption et protection de la propriété : Le tribunal a réaffirmé la légalité des décisions administratives de préemption dans le respect du droit constitutionnel de propriété, soulignant que « l'expression de la volonté exprimée par le vendeur de renoncer à la vente » ne privait pas d'effet la préemption qui avait été octroyée légalement.
En conclusion, le tribunal administratif a jugé que M. E... ne pouvait pas contester la décision de préemption en raison de l'expiration des délais de recours, tout en respectant les règles établies par le Code de justice administrative. Les droits de préemption exercés par la commune sont demeurés valides et conformes à la législation en vigueur.