Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2015, M.C..., représenté par MeA..., demande à la Cour :
1°) à titre principal, d'annuler le jugement susvisé du 27 février 2015 en tant qu'il n'a pas conclu à un non lieu s'agissant des conclusions visant la décision du 10 avril 2014 ;
2°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision de l'AEFE du 10 avril 2014 lui refusant les bourses sollicitées et d'enjoindre à cette agence, à titre principal, de lui octroyer lesdites bourses ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai de 60 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'AEFE une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C...fait valoir que :
- le tribunal administratif aurait dû statuer par un non-lieu sur la décision du 10 avril 2014 dès lors qu'elle a été remplacée par les décisions des 25 septembre et 10 novembre 2014 ;
- le tribunal a commis une erreur de droit, de fait et d'appréciation concernant sa situation ;
- il a produit une attestation sur l'honneur chiffrée en se conformant aux exigences de l'AEFE ;
- ses déclarations sont conformes à sa situation, son loyer étant pris en charge par sa famille et les quatre déplacements annuels à Paris constituant des dépenses peu coûteuses ;
- son train de vie peu élevé dénote une absence de patrimoine, le fait de disposer d'une femme de ménage étant très commun au Maroc ;
- si les frais de scolarité ont été acquittés l'année précédente sans recourir au bénéfice de bourses, il ne pouvait en être de même pour l'année en cause compte tenu de la suppression du dispositif de prise en charge par l'État.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2015, l'Agence pour l'Enseignement du Français à l'Etranger (AEFE), représentée par sa directrice en exercice, par la Société Civile Professionnelle (SCP) d'avocats Baraduc - Duhamel - Rameix, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C...la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête de M. C...est irrecevable pour défaut d'intérêt, l'intéressé demandant à titre principal la réformation du jugement et le non-lieu à statuer sur toutes les décisions litigieuses notamment celle du 10 avril 2014 que le jugement attaqué avait confirmée ;
- la nouvelle décision du 25 septembre 2014 ne peut se substituer aux précédentes, que pour autant que la suspension ordonnée le 24 juillet 2014 le décide, c'est-à-dire de manière provisoire et jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le recours en annulation dirigé contre la décision du 10 avril 2014 qui n'a pas été retirée ;
- les bourses scolaires sont délivrées sur une base déclarative, au vu des justificatifs et des déclarations produites, l'ensemble des revenus du foyer étant pris en compte ;
- le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit ou d'appréciation, en l'absence de tous justificatifs produits par l'intéressé concernant le montant de l'aide familiale perçue et le financement du train de vie du requérant constaté par une visite consulaire, alors qu'il a pu acquitter les frais de scolarité des années précédentes, venir en France quatre fois en 2012, et scolariser son dernier fils en France.
Vu les ordonnances du Tribunal administratif de Paris prises en référé n° 1403638/9 du 25 mars 2014 et n° 1410274/9 du 24 juillet 2014.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la loi n° 90-588 du 6 juillet 1990 portant création de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger ;
- le décret n° 91-833 du 30 août 1991 relatif aux bourses scolaires au bénéfice d'enfants français résidant avec leur famille à l'étranger ;
- l'instruction générale de l'Agence pour l'enseignement du français à l'étranger sur les bourses scolaires au bénéfice des enfants français résidant à l'étranger, applicable à l'année scolaire 2013-2014 ;
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Privesse,
- et les conclusions de M. Cantié, rapporteur public.
1. Considérant que M.C..., résidant à Casablanca au Maroc, père de trois enfants, a déposé le 24 décembre 2012 une demande d'attribution de bourses au titre de l'année scolaire 2013-2014 pour ses fils Joachim et Aron, nés en 1996 et en 2002, scolarisés respectivement en terminale au lycée français Lyautey et en cinquième à l'école hébraïque sous contrat relevant de l'Agence pour l'Enseignement du Français à l'Etranger (AEFE), en faisant état de revenus se résumant en une aide familiale mensuelle estimée à environ 1 350 euros, sans produire de justificatifs ; qu'un premier rejet de cette demande lui a été notifié le 15 juillet 2013 après avis des commissions locale et nationale des bourses scolaires au motif que les éléments présentés ne permettaient pas de déterminer réellement la situation financière et patrimoniale de l'intéressé ; que l'AEFE a renouvelé son rejet le 19 décembre 2013, après avis des mêmes commissions, en dépit de la production par M. C...d'une attestation non chiffrée ; qu'à la suite d'un recours gracieux présenté le 8 janvier 2014, une seconde décision confirmative de rejet a été prise le
17 janvier 2014 ; que par une ordonnance du 25 mars 2014, le Tribunal administratif de Paris a suspendu l'exécution des décisions précédentes jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur leur légalité, et a enjoint à l'AEFE de réexaminer la demande de M. C...; qu'après réexamen et visite consulaire au domicile de l'intéressé, une nouvelle décision a été prise le 10 avril 2014, confirmant les rejets précédemment prononcés ; que M. C... relève appel du jugement du Tribunal administratif de Paris du 27 février 2015, à titre principal, en tant qu'il n'a pas conclu au non lieu s'agissant des conclusions visant la décision du 10 avril 2014, et à titre subsidiaire, en tant qu'il n'a pas annulé cette même décision de l'AEFE du 10 avril 2014 lui refusant les bourses sollicitées et d'enjoindre à cette agence de lui octroyer lesdites bourses ou de réexaminer sa demande ;
Sur la fin de non recevoir opposée à la requête d'appel :
2. Considérant que l'intérêt à faire appel d'un jugement s'apprécie exclusivement par rapport à son dispositif et non à ses motifs ; qu'en l'espèce, le tribunal administratif a rejeté au fond la demande de M. C...tendant à l'annulation de la décision du 10 avril 2014 ; que la fin de non recevoir tirée de ce que l'intéressé n'aurait pas intérêt à demander la réformation de ce jugement en soutenant, à titre principal, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la décision du 10 avril 2014, et à titre subsidiaire qu'elle doit être annulée, ne peut qu'être écartée;
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, consécutivement à la suspension et au réexamen prescrits par ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Paris le 25 mars 2014, l'AEFE a, par une décision du 25 septembre 2014, pris une nouvelle décision refusant la bourse sollicitée par M. C...; que si, lorsque pour l'exécution d'une ordonnance du juge des référés qui a suspendu un refus, la décision de l'administration accordant l'autorisation ou l'avantage sollicité a par nature un caractère provisoire, et ne rend donc pas sans objet les conclusions dirigées contre le refus initial, il n'en est pas de même lorsque l'administration, après réexamen, a pris une nouvelle décision de refus ; que dans cette hypothèse, le nouveau refus se substitue à la précédente décision dont la suspension avait été ordonnée ; que, par suite, la décision du 25 septembre 2014 s'est substituée à celle du 10 avril 2014 ; qu'en rejetant au fond les conclusions de M. C...afférentes à la décision du 10 avril 2014, sans conclure au non-lieu sur ce point, les premiers juges ont entaché l'article 2 de leur jugement d'irrégularité ; que cet article doit, dès lors, être annulé ;
Sur la décision du 10 avril 2014 :
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de statuer immédiatement, par la voie de l'évocation sur cette demande présentée par M. C...devant le Tribunal administratif de Paris et de conclure au non-lieu, sans qu'il soit besoin de statuer sur ses conclusions subsidiaires tendant à l'annulation de cette décision ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de ces dispositions ;
D É C I D E :
Article 1er : L'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Paris du 27 février 2015 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties présenté sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C..., à l'Agence pour l'enseignement du français à l'étranger, et au ministre des affaires étrangères et du développement international.
Délibéré après l'audience du 28 juin 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Even, président de chambre,
- M. Privesse, premier conseiller,
- M. Dellevedove, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 8 juillet 2016.
Le rapporteur,
J-C. PRIVESSE
Le président,
B. EVEN
Le greffier,
A-L. CALVAIRE
La République mande et ordonne au ministre des affaires étrangères et du développement international en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA01751