Procédure contentieuse devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 16 février 2016, M.A..., représenté par
MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 151676/2-2 du
1er février 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 28 août 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le préfet de police a entaché son arrêté d'un vice de procédure dès lors qu'il a opposé un refus à sa demande, sans avoir au préalable recueilli l'avis du médecin chef de la préfecture de police de Paris, en méconnaissance de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2016, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme d'Argenlieu,
- et les observations de M.A....
1. Considérant que M.A..., né le 21 mai 1981, de nationalité égyptienne, est entré en France le 8 octobre 2009 ; qu'il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions énoncées par l'article L. 313-11. 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 28 aout 2015, le préfet de police a rejeté la demande de M.A..., a assorti ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays à destination ; que M. A...relève appel du jugement du 1er février 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 de ce code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ; que l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé précise, à son article 1, que : " L'étranger qui a déposé une demande de délivrance ou de renouvellement de carte de séjour temporaire est tenu de faire établir un rapport médical relatif à son état de santé ou par un médecin praticien hospitalier visé au 1° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique ", à son article 3, que : " Au vu des informations médicales qui lui sont communiquées par l'intéressé ou, à la demande de celui-ci, par tout autre médecin, et au vu de tout examen qu'il jugera utile de prescrire, le médecin agréé ou le médecin praticien hospitalier mentionné à l'article 1 établit un rapport précisant le diagnostic des pathologies en cours, le traitement suivi et sa durée prévisible ainsi que les perspectives d'évolution " et, à son article 6, que : " A Paris, le médecin agréé ou le médecin praticien hospitalier visé à l'article 1er adresse son rapport médical, sous pli confidentiel, au médecin désigné par le préfet de police. Celui-ci émet l'avis comportant l'ensemble des précisions mentionnées à l'article 4 ci-dessus et le transmet au préfet de police " ;
3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées que, dans le cas où le médecin, chargé d'émettre un avis destiné au préfet auquel a été adressée une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, n'est pas à même de se prononcer sur l'état de santé du demandeur, faute d'avoir reçu, de la part du médecin agréé choisi par le demandeur, le rapport médical que celui-ci doit établir ou les pièces complémentaires à ce rapport qui lui ont été réclamées, il appartient au médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, au médecin chef du service médical de la préfecture de police d'en informer l'autorité préfectorale ; qu'il incombe alors à cette dernière de porter cet élément, qui fait obstacle à la poursuite de l'instruction de la demande de séjour, à la connaissance de l'étranger afin de le mettre à même soit d'obtenir du médecin agréé qu'il a choisi qu'il accomplisse les diligences nécessaires soit, le cas échéant, de choisir un autre médecin agréé ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, a informé le préfet de police, le 4 juin 2014, qu'un avis sur la nécessité du suivi médical de M. A...était impossible à donner, en l'état, dans la mesure où aucune réponse du médecin agréé aux demandes d'informations complémentaires ne lui avait été transmise ; que, par suite, le préfet de police a, le 15 janvier 2015, informé M. A...qu'il lui appartenait dans un délai de quinze jours, de lui adresser un nouveau rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier, qu'il transmettrait ensuite au médecin, chef du service médical de la préfecture de police pour avis ; qu'en réponse à cette demande, M. A...s'est borné à adresser un certificat médical en date du 26 janvier 2015, émanant du docteur Joseph Courland, médecin agréé, dont il ressort que l'intéressé " présente une affection médicale qui nécessite un suivi médical régulier et des soins spécialisés dont le défaut peut entrainer pour lui des complications d'une extrême gravité. Ces soins et ce suivi ne peuvent être délivrés dans son pays d'origine " ; que le médecin, chef du service médical, estimant que ce certificat n'était pas suffisamment précis au regard de ce qu'exige l'article R. 313-22 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers, a demandé au docteur Courland, par une lettre du 19 février 2015, de lui communiquer des éléments supplémentaires relatifs à l'état de santé du requérant ; que celui-ci s'est toutefois borné à répondre, sans plus de précision, qu'il avait établi " le 26/11/2015 un certificat médical à Monsieur A...B...(...) dans le cadre de son titre de séjour en raison de son affection médicale " ; qu'il apparaît dès lors que le préfet de police a mis M. A...à même d'accomplir toutes les diligences nécessaires à l'établissement de sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étranger malade, ce que l'intéressé n'a pas estimé utile de faire ; que, dans ces circonstances, l'arrêté contesté ne peut être regardé comme ayant été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, qui aurait privé M. A...d'une garantie ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une irrégularité dans la procédure de l'instruction de sa demande en méconnaissance de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 28 août 2015 ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 28 juin 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Even, président de chambre,
- M. Privesse, premier conseiller,
- Mme d'Argenlieu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 8 juillet 2016.
Le rapporteur,
L. d'ARGENLIEULe président,
B. EVEN
Le greffier,
A-L. CALVAIRE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA00662