Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 29 juin 2015, M. D...A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Melun du 26 mai 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 21 octobre 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans le délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, en l'admettant provisoirement au séjour durant le temps de ce réexamen, sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, en faveur de son conseil, une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
M. D...A...soutient que :
- le refus de séjour contesté méconnait l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- il est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- il est contraire aux articles L. 313-4-1 et L 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il justifie de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour justifier son maintien en France ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- le préfet a méconnu l'article 12 de la déclaration universelle des droits de l'homme ;
- en ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français, il invoque l'incompétence du signataire de la décision, son insuffisance de motivation, et l'exception d'illégalité du refus de séjour.
La requête de M. D...A...a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
M. D...A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 20 novembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;
- la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- le code du travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 dont les dispositions ont été reprises par l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 dont les dispositions ont été reprises par l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Privesse a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. C...D...A..., né le 29 novembre 1977, de nationalité marocaine, entré sur le territoire français en provenance d'Italie, où il était titulaire depuis novembre 2011 d'un permis de séjour-UE de longue durée, a tout d'abord sollicité une autorisation de travail, qui lui a été refusée le 15 juillet 2011, puis a présenté une demande de titre de séjour le 3 septembre 2012, qui a été rejetée le 18 avril 2013, et a enfin renouvelé cette demande le 13 novembre 2013, en sollicitant à nouveau une autorisation de travail ; que, par un arrêté du 21 octobre 2014, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté cette seconde demande de délivrance d'un titre de séjour, et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays à destination ; que M. D...A...relève appel du jugement du 26 mai 2015 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 en vigueur à la date de la décision attaquée : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) " ; qu'en vertu de leurs termes mêmes, ces dispositions ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour qui est prise en réponse à une demande formulée par l'intéressé ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ; que l'arrêté du 21 octobre 2014, après avoir visé les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 211-1, L. 313-4-1 5° et L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, énumère les demandes successives présentées par M. D...A...en mentionnant les motifs de refus, et présente la situation de celui-ci, qui allègue être entré en France en août 2010 et être titulaire d'un titre de résident de longue durée UE délivré par les autorités italiennes, aussi bien sur le plan familial que professionnel ; qu'ainsi, l'arrêté contesté qui énonce les motifs de droit et de fait lui servant de fondement est suffisamment motivé ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-CE définie par les dispositions communautaires applicables en cette matière et accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille ainsi que d'une assurance maladie obtient, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France et sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée : (...) 5° Une carte de séjour temporaire portant la mention de l'activité professionnelle pour laquelle il a obtenu l'autorisation préalable requise, dans les conditions définies, selon le cas, aux 1°, 2° ou 3° de l'article L. 313-10. (...) " ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. D...A..., déclarant être entré en France au plus tard en août 2010, est titulaire d'une carte de résident - CE de longue durée valable à compter du 26 novembre 2011 délivrée par les autorités italiennes ; qu'il n'a déposé une demande de titre de séjour en France que le 3 septembre 2012, puis à nouveau le 13 novembre 2013, soit en toute hypothèse plus de trois mois après son entrée sur le territoire français ; que, par suite, le préfet de Seine-et-Marne n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant son admission au séjour ;
6. Considérant, en quatrième lieu, que les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, seul applicable, ont une portée équivalente à celles de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient que : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail " ; qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail, qui a repris l'article L. 341-2 de ce code : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : (...) 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail " ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. D...A..., qui a présenté sa demande de titre de séjour après l'expiration du délai de trois mois suivant son entrée en France, ne disposait pas d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes ; qu'il ne remplissait donc pas les conditions de délivrance d'une carte de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement des stipulations précitées de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
8. Considérant, en cinquième lieu, que M. D...A...n'établit pas avoir présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en invoquant une situation exceptionnelle ; qu'il ne ressort en outre pas des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne, qui n'y était nullement tenu, aurait, d'office, accepté d'examiner sa situation au regard de ce fondement, la décision contestée n'y faisant pas référence, non plus qu'aucune autre pièce du dossier ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté comme inopérant ;
9. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre public et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. D...A..., qui célibataire et sans charge de famille, n'est pas démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a résidé jusqu'à l'âge de 22 ans ; que, par suite, le préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet n'a pas davantage commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé ;
11. Considérant, enfin, que M. D...A...ne saurait invoquer utilement les stipulations de l'article 12 de la déclaration universelle des droits de l'homme, qui ne figure pas au nombre des textes diplomatiques ayant été ratifiés ou approuvés dans les conditions fixées par l'article 55 de la Constitution ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi :
12. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I - L 'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour (...) peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français (...) " ; que l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers dispose que : " Par dérogation aux articles L. 213-2 et L. 213-3, L. 511-1 à L. 511-3, L. 512-2 à L. 512-5, L. 513-1 et L. 513-3, l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 212-1, L. 212-2, L. 311-1 et L. 311-2 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne " ; que l'étranger est informé de cette remise par décision écrite et motivée et est mis à même de présenter des observations et d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix avant l'exécution d'office de la remise ; que l'article L. 531-2 prévoit en ses deuxième, troisième et quatrième alinéas que de telles mesures de réadmission peuvent également être prises à l'encontre de l'étranger qui, en provenance du territoire d'un Etat partie à la convention d'application de l'accord de Schengen, est entré ou a séjourné sur le territoire métropolitain sans se conformer aux stipulations de cette convention que mentionne le deuxième alinéa de l'article L. 531-2, à l'encontre de l'étranger détenteur d'un titre de résident de longue durée-CE en cours de validité accordé par un autre Etat membre et qui n'a pas régularisé sa situation en France, enfin, à l'encontre de l'étranger détenteur d'une carte de séjour temporaire portant la mention "carte bleue européenne" en cours de validité accordée par un autre Etat membre de l'Union européenne lorsque lui est refusée en France la délivrance de la carte de séjour temporaire portant cette mention ou lorsque la " carte bleue européenne " qu'il détient expire ou lui est retirée durant l'examen de sa demande en France ; qu'il ressort de ces dispositions que le champ d'application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d'un étranger à un autre Etat ne sont pas exclusifs l'un de l'autre et que le législateur n'a pas donné à l'une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l'autre ; qu'il s'ensuit que, lorsque l'autorité administrative envisage une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger dont la situation entre dans le champ d'application de l'article L. 531-1 ou des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 531-2, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l'Etat membre de l'Union Européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, sur le fondement des articles L. 531-1 et suivants, soit l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 511-1 ; que ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l'administration engage l'une de ces procédures alors qu'elle avait préalablement engagée l'autre ; que toutefois, si l'étranger demande à être éloigné vers l'Etat membre de l'Union Européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, ou s'il est résident de longue durée dans un Etat membre ou titulaire d'une " carte bleue européenne " délivrée par un tel Etat, il appartient au préfet d'examiner s'il y a lieu de reconduire en priorité l'étranger vers cet Etat ou de le réadmettre dans cet Etat ;
13. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...était titulaire d'un permis de séjour italien en cours de validité à la date de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; qu'il est constant qu'un accord a été conclu le 3 octobre 1997 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne, relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière ; que l'intéressé a demandé à retourner en Italie ; que, par suite, le préfet de Seine-et-Marne ne pouvait légalement prononcer une obligation de quitter le territoire français à son encontre mais se devait d'examiner s'il y avait lieu de reconduire en priorité l'intéressé vers l'Italie ou de le réadmettre dans cet Etat ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés contre cette décision, la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée est entachée d'illégalité et doit donc être annulée ; que, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de renvoi doit être également annulée ;
14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...A...est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre les décisions contenues dans l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 21 octobre 2014 lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
15. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée,(...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative D...à nouveau statué sur son cas. (...) " ;
16. Considérant que le présent arrêt, qui se borne à annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination, implique seulement que M. D...A...soit muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet D...à nouveau statué sur sa situation ; qu'en revanche, les conclusions tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour, ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
17. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme réclamée par le conseil de M. D...A...au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Melun du 26 mai 2015 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de M. D...A...dirigées contre les décisions contenues dans l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 21 octobre 2014 lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.
Article 2 : Les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi prises par le préfet de Seine-et-Marne à l'encontre de M. D...A...le 21 octobre 2014 sont annulées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. D... A...est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 14 juin 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Even, président de chambre,
- M. Privesse, premier conseiller,
- M. Dellevedove, premier conseiller.
Lu en audience publique le 28 juin 2016.
Le rapporteur,Le président,J-C. PRIVESSEB. EVENLe greffier,A-L. CALVAIRE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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