Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2015, M.B..., représenté par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement susvisé du 6 mars 2015 ;
2°) de condamner le département de Seine et Marne à lui verser une indemnité de 14 500 euros en réparation des préjudices subis ;
3°) de mettre à la charge de ce même département une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B...fait valoir que :
- le département de Seine-et-Marne ne l'a jamais informé de la situation dans laquelle il se trouvait, et ne l'a pas mis en garde au sujet de la difficulté de financement qu'il pouvait rencontrer ;
- il ne se serait pas engagé dans une telle formation, s'il avait su qu'elle n'était pas prise en charge par le département ;
- si le département n'est pas tenu d'octroyer une aide financière pour une telle formation, il peut cependant l'accorder au regard d'une situation particulière ;
- l'absence de financement est la cause directe du préjudice subi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2016, le département de la Seine-et-Marne demande la confirmation du jugement attaqué, et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête de M. B...est tardive ;
- en l'absence de demande préalable d'indemnisation, aucune décision de rejet d'une réclamation n'est intervenue ;
- le requérant lui-même reconnaît qu'il n'existe aucune obligation pour le département de lui octroyer l'aide financière sollicitée, cette compétence relevant de la région ;
- le département n'avait pas davantage l'obligation de lui fournir une information légale ou réglementaire au sujet de la formation envisagée, cette information lui ayant été au demeurant fournie dans un délai acceptable ;
- les sommes demandées ne sont pas justifiées ;
- l'intéressé a suivi la formation avant d'obtenir son financement ;
- la perte de chance alléguée n'est pas établie, car l'intéressé n'avait aucune garantie de réussite au brevet présenté, et a fortiori, dans l'hypothèse d'une réussite, de trouver un emploi ;
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mai 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, alors applicable ;
- le décret n° 94-169 du 25 février 1994 ;
- l'arrêté du ministre de la jeunesse et des sports du 26 mai 1983 relatif à l'exercice de la profession de maître-nageur sauveteur ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Privesse,
- les conclusions de M. Cantié, rapporteur public.
1. Considérant que M.B..., ayant formé le projet professionnel de devenir maître nageur sauveteur, a demandé au conseil général de Seine-et-Marne le 9 janvier 2012 une aide financière lui permettant d'assurer sa formation au brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique (BNSSA) pour un montant de 500 euros ; qu'il affirme que cette demande a été rejetée par ce conseil général le 7 mars 2012 ; qu'il a par ailleurs sollicité de Pôle Emploi, le 17 février 2012, son intervention afin qu'il intercède en sa faveur pour obtenir le financement de cette même formation au titre de l'aide personnalisée au retour à l'emploi ; qu'à la suite de sa présentation devant le comité d'engagement du 2 mars 2012, cette seconde demande a été rejetée par le service d'Aide Personnalisée au Retour à l'Emploi " (APRE) le 7 mars 2012 ; que par sa requête d'appel M. B...se borne à réclamer une indemnisation de 14 500 euros en réparation des préjudices imputables à la faute commise par le département d'avoir refusé l'octroi de l'aide sollicitée ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le département :
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par le courrier du 7 mars 2012, le président du conseil général de Seine-et-Marne a informé M. B...que l'examen de sa demande d'aide financière destinée à permettre son retour à l'emploi échappait à la compétence du département et qu'il la faisait donc suivre à Pôle emploi ; que cette simple mesure d'information et de réorientation de la demande présentée par l'intéressé ne peut être regardée comme constituant une décision de refus de l'aide sollicitée faisant grief, susceptible de révéler l'existence d'une faute de la collectivité publique et d'engager sa responsabilité ;
3. Considérant, par ailleurs, que si M. B...entend mettre en cause la responsabilité du département à raison d'une insuffisance d'information à son égard, une telle obligation ne ressort pas davantage des textes applicables ; qu'au demeurant, l'intéressé n'établit pas que le département ne lui aurait pas donné, même s'il n'y était pas tenu, l'ensemble des informations nécessaires, alors qu'il a appuyé sa demande d'aide financière auprès de Pôle emploi ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du département de Seine-et-Marne, qui n'est pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, le versement de la somme que M. B...sollicite à ce titre ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. B...la somme demandée par le département de la Seine-et-Marne au titre de ces mêmes dispositions ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département de la Seine-et-Marne fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...et au département de la Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 14 juin 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Even, président de chambre,
- M. Privesse, premier conseiller,
- M. Dellevedove, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 juin 2016.
Le rapporteur,
J-C. PRIVESSE
Le président,
B. EVEN
Le greffier,
A-L. CALVAIRE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA02965