Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2015, M.A..., représenté par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris du 24 juin 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 4 février 2015 ;
3°) d'enjoindre, sous astreinte, au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A...soutient que :
- l'arrêté contesté a été pris à la suite d'un avis rendu par le médecin inspecteur de la santé publique, le 2 octobre 2013, reconnaissant la nécessité d'une prise en charge médicale, l'existence de conséquences d'une exceptionnelle gravité en l'absence de traitement, et le fait que l'intéressé peut bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine, alors que le préfet n'apporte pas la preuve que les soins qui lui sont nécessaires peuvent être dispensés en Égypte ;
- il justifie d'un motif exceptionnel au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- sa présence en France depuis plus de 10 ans est attestée, ainsi que son intégration dans la société française ;
- il produit une demande d'autorisation de travail dans le cadre de la conclusion d'un contrat de travail.
La requête de M. A...a été communiquée au préfet de police qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Privesse a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., né le 21 décembre 1964, de nationalité égyptienne, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour obtenu pour raisons médicales, auprès du préfet de police, en dernier lieu le 17 novembre 2014, en invoquant son état de santé et la durée de son séjour en France ; qu'il demande à la Cour d'annuler le jugement du 24 juin 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 4 février 2015 portant refus de renouvellement de son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant le pays de destination ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d 'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ;
3. Considérant qu'il n'est pas contesté que M. A...souffre d'une hépatite chronique virale C, au stade de la cirrhose, qui nécessite un traitement antiviral constitué de deux produits médicamenteux, à savoir l'interféron pégylé et la ribavirine, avec surveillance ; que la gravité de sa pathologie a d'ailleurs justifié la délivrance de cartes de séjour temporaires entre les 22 avril 2004 et 16 novembre 2012 en application des dispositions précitées ; que toutefois, par son avis du 2 octobre 2013, le médecin-chef du service médical de la préfecture de police, consulté à l'occasion de la demande de renouvellement du titre de séjour détenu par l'intéressé, a estimé que si l'état de santé de M. A...nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, celui-ci est cependant susceptible de bénéficier d'un traitement approprié en Egypte ; qu'il ressort des pièces versées au dossier d'appel par le préfet de police, qu'il existe une offre de soins disponible en Egypte pour traiter la pathologie dont est atteint M. A...; que les deux certificats médicaux produits par l'intéressé, datés de 2008 et de 2011, qui ne sont pas précis ni circonstanciés en ce qui concerne l'éventuelle indisponibilité d'un traitement approprié en Egypte, ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation du médecin chef du service médical de la préfecture de police ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait méconnu les dispositions précitées doit être rejeté ; ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) "
5. Considérant, d'une part, qu'à supposer même que M. A...réside depuis 2003 sur le territoire français, soit plus de dix ans, cette circonstance n'est pas, à elle seule, de nature à lui ouvrir droit à la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si M. A... fait également valoir ses activités professionnelles de peintre en bâtiment depuis 2004, et qu'il justifie d'une demande d'autorisation de travail pour conclure un contrat de travail avec une société de bâtiment, cette circonstance n'est pas constitutive d'un motif exceptionnel et ne relève pas davantage de considérations humanitaires au sens de ce même article ;
6. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que l'épouse et les trois enfants de M. A...résident dans son pays d'origine ; qu'en dépit de la durée qu'il allègue concernant son séjour en France et son intégration, le préfet de police n'a pas commis une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale au regard des motifs du refus ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de police de Paris.
Délibéré après l'audience du 14 juin 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Even, président de chambre,
- M. Privesse, premier conseiller.
- M. Dellevedove, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 juin 2016.
Le rapporteur,
J-C. PRIVESSELe président,
B. EVEN
Le greffier,
A-L. CALVAIRELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA03038