Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 24 août 2015, MmeB..., représentée par
MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris du 13 juillet 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 23 janvier 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois, ou à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois, en l'admettant provisoirement au séjour, sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B...soutient que :
- l'arrêté contesté est entaché d'un défaut de motivation, ce qui révèle par ailleurs un défaut d'examen de sa situation par le préfet ;
- il viole les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, car sa présence sur le territoire français est établie par les nombreux documents produits au titre de la période allant de 1998 à 2006, et notamment des avis d'imposition, des factures téléphoniques et d'électricité et des bulletins de salaire cohérents ;
- l'arrêté préfectoral viole également les stipulations de l'article 6-5 du même accord et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison de la présence en France de toute sa famille, et qu'il serait isolé en cas de retour dans son pays d'origine ;
- le préfet a également commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la mesure prise à son encontre sur sa situation personnelle.
La requête de Mme B...a été communiquée au préfet de police qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Privesse a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeB..., née le 11 septembre 1954, de nationalité algérienne, a sollicité, le 29 avril 2014, la délivrance d'un certificat de résidence auprès du préfet de police de Paris en invoquant le bénéfice des stipulations énoncées par les articles 6-1 et 6-5 de l'accord
franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; qu'elle demande à la Cour d'annuler le jugement du 13 juillet 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 23 janvier 2015 portant refus de délivrance de ce titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant le pays de destination ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit:/ 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;
3. Considérant que Mme B...produit, pour justifier de sa présence habituelle sur le territoire français depuis le 1er décembre 2003, des documents médicaux relatifs à des analyses de laboratoire, ainsi que des attestations d'aide médicale d'État depuis mars 2004 ; que le tribunal administratif ne pouvait pas se borner à préciser que ces documents sont surtout de caractère médical et relatifs aux renouvellements annuels de l'aide médicale d'État, pour refuser de prendre en compte certains d'entre eux comme éléments justificatifs de la présence habituelle de
Mme B...en France ; que, contrairement à ce qu'estime le préfet de police, ces documents, dont le caractère probant n'est pas contesté, sont de nature à établir la présence habituelle de l'intéressée en France depuis plus de dix ans ; que, dès lors, en refusant de délivrer à
Mme B...le certificat de résidence sollicité au motif qu'elle ne justifiait pas de sa présence habituelle pendant dix ans, le préfet de police a fait une inexacte application des stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
4. Considérant que par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Considérant qu'en l'absence de changement allégué dans les circonstances de droit ou de fait, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de police délivre un certificat de résidence à MmeB... ; qu'il y a donc lieu d'enjoindre au préfet d'y procéder, dans un délai qu'il y a lieu de fixer à un mois, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Mme B...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1503403/6-3 du 13 juillet 2015 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du préfet de police du 23 janvier 2015 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer un certificat de résidence à Mme B...dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à Mme B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à MmeB..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 14 juin 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Even, président de chambre,
- M. Privesse, premier conseiller,
- M. Dellevedove, premier conseiller.
Lu en audience publique le 28 juin 2016.
Le rapporteur,Le président,J-C. PRIVESSEB. EVENLe greffier,A-L. CALVAIRE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA03407