Procédure devant la Cour :
I. Par une requête, enregistrée le 1er novembre 2015 sous le n°15PA03992, M.A..., représenté par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 1er octobre 2015 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir, l'arrêté du 9 mars 2015 du préfet du Val-de-Marne ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois, et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet du Val-de-Marne a commis une erreur de droit en omettant d'examiner sa demande au titre de sa vie privée et familiale sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a commis une erreur de droit en omettant de procéder à l'examen de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en sa qualité de salarié, sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a commis une erreur de fait en retenant qu'il n'avait aucune attache familiale en France, alors que l'intégralité de sa famille réside de manière régulière sur le territoire français ;
- l'arrêté du préfet du Val-de-Marne est illégal par suite de l'illégalité de la décision de la Direction régionale de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) qui lui a refusé à tort l'autorisation de travail sollicitée ;
- la décision méconnait les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision méconnait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision méconnait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
II. Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2016 sous le n°16PA00217, M.A..., représenté par MeB..., demande à la Cour :
1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement du 1er octobre 2015 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation de séjour avec autorisation de travail sans délai, et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'urgence à suspendre le jugement litigieux est établie dès lors que sa demande porte sur une décision de renouvellement d'une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail et dans la mesure où cette décision le fait basculer d'une situation régulière à une situation irrégulière.
Les requêtes ont été communiquées au préfet du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Julliard,
- et les observations de MeB..., pour M.A....
1. Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt ;
2. Considérant que M.A..., ressortissant chinois né le 4 septembre 1988, est entré régulièrement sur le territoire français le 17 mars 2007 pour y poursuivre ses études ; qu'il a bénéficié à ce titre jusqu'au 29 septembre 2014 de titres de séjour portant la mention " étudiant " ; qu'il a sollicité un changement de statut en vue d'obtenir une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ; que, par arrêté du 9 mars 2015, le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui accorder ce titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par une ordonnance du 11 juin 2015, le juge des référés du Tribunal administratif de Melun a prononcé la suspension de la décision attaquée ; que M. A...relève appel du jugement du Tribunal administratif de Melun du 1er octobre 2015 rejetant sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la requête n°15PA03992 :
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...est entré régulièrement sur le territoire français en 2007 à l'âge de 19 ans et y a toujours vécu sous couvert de titres de séjour portant la mention " étudiant " ; qu'il y a obtenu une licence, un Master 1 et un Master 2 mention " Marchés Institutions et Finances " de l'Université Paris VIII, qu'il justifie d'une promesse d'embauche datée du 12 février 2015 au sein d'une agence immobilière, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps plein ; que ses parents, chez qui il habite, et sa soeur résident régulièrement sur le territoire français ; que M. A...justifie d'une intégration en France particulièrement réussie du fait du niveau de ses études et de ses compétences linguistiques et professionnelles ; qu'enfin, il dispose de l'ensemble de ses attaches familiales en France ; qu'il en résulte qu'il est fondé à soutenir qu'en lui refusant un titre de séjour, le préfet du Val-de-Marne a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de délivrer à M. A...un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions de M. A...présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Sur la requête n°16PA00217 :
7. Considérant, que dès lors qu'il est statué sur la requête au fond de M.A..., la requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 1er octobre 2015 du Tribunal administratif de Melun est devenue sans objet ; qu'il n'y a, par suite, pas lieu de statuer sur ses conclusions ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 16PA00217.
Article 2 : Le jugement du 1er octobre 2015 du Tribunal administratif de Melun et l'arrêté du
9 mars 2015 du préfet du Val-de-Marne, sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer à M. A...un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à M. A...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A..., au ministre de l'intérieur et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 16 juin 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Bouleau, premier vice-président,
- M. Polizzi, président assesseur,
- Mme Julliard, première conseillère,
Lu en audience publique, le 30 juin 2016.
La rapporteure,
M. JULLIARDLe président,
M. BOULEAU
Le greffier,
N. ADOUANE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 10PA03855
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Nos 15PA03992, 16PA00217