Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2016, et un mémoire en réplique, enregistré le 6 juin 2016, M. B..., représenté par Me Tchiakpe, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1511621/2-3 du 11 février 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 8 juin 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 70 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il est atteint d'un syndrome dépressif chronique, accompagné d'un trouble de l'identité sexuelle, qui nécessite une prise en charge dont il ne peut effectivement bénéficier dans son pays d'origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2016, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 18 mars 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M.C...,
- et les observations de Me Tchiakpe, avocat de M. B....
1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien, né le 6 décembre 1981, a déclaré être entré en France le 28 septembre 2010 ; qu'il a obtenu un titre de séjour en qualité d'étudiant, qui a été renouvelé jusqu'au 31 décembre 2014 ; qu'il a sollicité, le 10 mars 2015, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par l'arrêté contesté du 8 juin 2015, le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; que M. B... relève appel du jugement du 11 février 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine " ; qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge médicale risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Algérie ;
3. Considérant que M. B... fait valoir qu'il souffre d'un syndrome dépressif chronique accompagné d'un trouble de l'identité sexuelle et que cette pathologie nécessite son maintien sur le territoire français ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier, que le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, a estimé, dans son avis du 19 février 2015, au vu duquel le préfet a pris l'arrêté contesté, que, si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que les pièces et certificats médicaux produits par M. B... sont insuffisamment circonstanciés pour remettre en cause cet avis médical ; que, si M. B... fait valoir, pour la première fois en appel, qu'il aurait fait une tentative de suicide en 2011, les éléments versés au dossier ne permettent pas d'établir la persistance d'un tel risque compte tenu de la prise en charge dont il a été l'objet ; qu'il ne ressort par ailleurs d'aucune des pièces versées au dossier qu'une hormonothérapie féminisante préparatoire à une intervention chirurgicale de transformation sexuelle aurait été entreprise, ni même décidée, le rapport médical du 23 décembre 2014 destiné au médecin-chef, auquel fait référence M. B..., se bornant à faire état seulement d'une demande en ce sens de sa part, précisant qu'une telle décision devra être évaluée ; que si l'intéressé fait état d'une stigmatisation de ces questions dans son pays d'origine, les certificats médicaux qu'il produit ne précisent pas en quoi sa prise en charge ne serait pas possible sur le territoire algérien ; qu'enfin, l'intéressé n'établit pas, eu égard à la nature du traitement et de la surveillance préconisée, qu'il ne pourrait pas effectivement bénéficier d'un traitement adapté à base d'anxiolytiques et d'antidépresseurs, qui sont disponibles en Algérie ainsi que le démontre le préfet de police ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu'être écarté ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Délibéré après l'audience du 14 juin 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Even, président de chambre,
- M. Privesse, premier conseiller,
- M. Dellevedove, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 juin 2016.
Le rapporteur,
E. DELLEVEDOVELe président,
B. EVENLe greffier,
A-L. CALVAIRELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA01312