Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 juin 2014 et le 2 mars 2015, Mme E..., représentée par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 27 mars 2014 ;
2°) d'annuler l'arrêté du ministre de la défense du 12 août 2013 ;
3°) de mettre les dépens à la charge de l'Etat ainsi qu'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les entiers dépens.
Elle soutient que :
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- les premiers juges, pour apprécier le bien-fondé de l'arrêté contesté, ont omis de prendre en compte les éléments qu'elle faisait valoir ; contrairement à ce qu'ils ont estimé, l'arrêté en litige procède d'une erreur manifeste d'appréciation, eu égard aussi bien à la politique alléguée de déflation du personnel qu'à sa prétendue insuffisance professionnelle ; l'intérêt du service justifiait qu'il soit fait droit à sa demande ;
- l'arrêté contesté est entaché de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2014, le ministre de la défense conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l'arrêté contesté est suffisamment motivé ; la décision a été prise dans l'intérêt du service, dès lors que le poste de Mme E...devait être supprimé après son départ à la retraite ; le report de la limite d'âge constitue une possibilité et non un droit ;
- MmeE..., en sa qualité d'adjointe administrative, ne pouvait prétendre à un poste relevant de la catégorie B, quelles que soient ses compétences ; en tout état de cause, il a été estimé que ces compétences ne suffisaient pas pour lui permettre d'occuper un emploi de catégorie B ; le poste qu'elle occupait a bien été supprimé ; un agent contractuel a été recruté temporairement pour occuper cet emploi toujours vacant de catégorie B.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
- la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 modifiée relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public ;
- le décret n° 2004-1085 du 14 octobre 2004 relatif à la délégation de gestion dans les services de l'Etat ;
- le décret n° 2011-1864 du 12 décembre 2011 autorisant le ministre de la défense et des anciens combattants à déléguer certains de ses pouvoirs en matière d'administration et de gestion du personnel civil du ministère de la défense ;
- l'arrêté du 14 décembre 2011 relatif à l'application du décret n° 2011-1864 du 12 décembre 2011 autorisant le ministre de la défense à déléguer certains de ses pouvoirs en matière d'administration et de gestion du personnel civil du ministère de la défense ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Peuvrel, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Clément, rapporteur public ;
- et les observations de MeA..., pour MmeE....
1. Considérant que MmeE..., adjointe administrative de 2ème classe du ministère de la défense, en fonction à l'atelier industriel aéronautique (AIA) de Clermont-Ferrand sur un poste d'acheteur-négociateur au service des achats publics à l'unité locale d'achats, a demandé la prolongation de son activité de dix trimestres au-delà de la limite d'âge, soit du 1er février 2014 au 31 juillet 2015, afin de pouvoir bénéficier d'une pension de retraite à taux plein ; que cette demande a été rejetée par le ministre de la défense par arrêté du 12 août 2013 ; que Mme E... relève appel du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 27 mars 2014 rejetant sa demande d'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 12 décembre 2011 : " Dans les conditions et les limites fixées par le présent décret, le ministre de la défense peut déléguer, par arrêté, aux autorités mentionnées à l'article 2 tout ou partie de ses pouvoirs en matière d'administration et de gestion du personnel civil relevant de son département ministériel. " ; qu'aux termes de l'article 2 du même texte : " Les autorités pouvant bénéficier des délégations des pouvoirs du ministre de la défense en matière d'administration et de gestion du personnel civil sont les suivantes : (...) 2° Les directeurs des centres ministériels de gestion, pour le personnel civil des services n'appartenant pas à l'administration centrale, selon la répartition des compétences et les périmètres géographiques fixés par l'arrêté d'application du présent décret (...). " ; qu'en vertu du 46. du A. de l'article 1er de l'arrêté du 14 décembre 2011 susvisé, les directeurs des centres interministériels de gestion du personnel civil du ministère de la défense ont délégation de pouvoirs du ministre de la défense en matière de prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge pour les adjoints administratifs ; que, par convention du 10 juin 2013, la directrice du centre ministériel de gestion de Lyon a donné délégation au directeur du centre ministériel de gestion de Bordeaux pour assurer la gestion administrative des personnels civils affectés à l'AIA de Clermont-Ferrand ; que le ministre de la défense, par décision du 4 juillet 2013 portant délégation de signature du centre ministériel de gestion de Bordeaux, publiée au bulletin officiel des armées n° 37 du 23 août 2013, a donné délégation à Mme D...B..., chef de la division paie et gestion, à l'effet de signer tous actes, arrêtés et décisions, à l'exclusion des décrets, dans la limite des attributions de la division ; qu'ainsi, Mme B...avait compétence pour signer l'arrêté contesté du 12 août 2013 ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que, comme en ont jugé à bon droit les premiers juges selon des motifs qu'il y a lieu d'adopter, l'arrêté contesté, qui se réfère à l'intérêt du service, est suffisamment motivé, quand bien même il ne ferait pas état de la manière de servir de Mme E..., laquelle peut être prise en compte au titre de l'intérêt du service ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984 susvisée : " Sous réserve des droits au recul des limites d'âge reconnus au titre des dispositions de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, les fonctionnaires dont la durée des services liquidables est inférieure à celle définie à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent, lorsqu'ils atteignent les limites d'âge applicables aux corps auxquels ils appartiennent, sur leur demande, sous réserve de l'intérêt du service et de leur aptitude physique, être maintenus en activité. / La prolongation d'activité prévue à l'alinéa précédent ne peut avoir pour effet de maintenir le fonctionnaire concerné en activité au-delà de la durée des services liquidables prévue à l'article L. 13 du même code ni au-delà d'une durée de dix trimestres. / Cette prolongation d'activité est prise en compte au titre de la constitution et de la liquidation du droit à pension. " ;
5. Considérant que la demande de Mme E...a été refusée dans l'intérêt du service, compte tenu du plan de déflation des effectifs de l'établissement et de la suppression de son poste en 2014 ; que, si Mme E...produit une fiche de poste d'acheteur-négociateur publiée le 12 novembre 2013 et soutient que le contenu de ce poste correspond exactement aux fonctions qu'elle exerçait, il ressort des pièces du dossier que cet emploi vacant était destiné à un secrétaire administratif et non à un adjoint administratif, qu'il relevait non de l'unité locale d'achats de l'AIA mais du groupe "Informatique-Moyens généraux" de la sous-direction des achats, qu'il n'était pas restreint à un type de marchés, ni à un secteur, alors que Mme E...n'était chargée que des marchés à procédure adaptée (MAPA) dans le domaine du soutien à la production et, enfin, qu'il concernait les contrats d'achat mis en place auprès des unités locales d'achat des cinq AIA, alors que le champ d'intervention de Mme E...n'excédait pas l'unité locale de l'AIA de Clermont-Ferrand ; qu'ainsi, l'intéressée, nonobstant son expérience dans ses fonctions, ne démontre pas qu'elle disposait des qualifications requises pour occuper ce poste, dont la création n'est pas de nature à infirmer la réalité de la politique de déflation de l'AIA ; que la circonstance qu'un agent contractuel ait été recruté après le départ de la requérante à la retraite, intervenu le 2 février 2014 et qu'il occuperait son ancien bureau, ne suffit pas à établir qu'il aurait été affecté aux fonctions qu'elle occupait ; qu'enfin, si Mme E...fait valoir que, depuis 2014, le service des achats de l'AIA a recruté trois personnes, elle ne l'établit pas ;
6. Considérant, par ailleurs, qu'il ressort des termes de l'avis émis le 4 juillet 2013 par le directeur de l'atelier industriel aéronautique de Clermont-Ferrand sur la demande de prolongation d'activité de Mme E...que son comportement professionnel et relationnel au sein de l'unité locale d'achats et ses résultats, jugé insuffisant, ne justifie pas un traitement dérogatoire par rapport au plan de déflation ; que, si ses compétences techniques et la qualité de ses relations avec les prescripteurs ressortent de l'ensemble des appréciations versées aux débats, il ressort du compte-rendu d'entretien professionnel réalisé au titre de l'année 2012 que les objectifs fixés à MmeE..., notamment en terme de délai, n'ont pas été atteints ; qu'il ne ressort pas de ce document que cette appréciation résulterait de considérations subjectives, liées aux mauvaises relations entretenues par la requérante avec son supérieur hiérarchique direct ou à une attitude vexatoire de ce dernier à son encontre ; que, par suite, le ministre de la défense n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la compatibilité de la demande de Mme E... avec l'intérêt du service ;
7. Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté en litige aurait été pris pour un motif étranger à l'intérêt du service ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'aurait pas pris en compte les éléments produits par la requérante, a rejeté sa demande ; que les conclusions que la requérante présente au titre des dépens et des frais non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme E...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...E...et au ministre de la défense.
Délibéré après l'audience du 31 mai 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Boucher, président de chambre ;
- Mme Dèche, premier conseiller ;
- Mme Peuvrel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 23 juin 2016.
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N° 14LY01814