Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2014, appuyée de pièces complémentaires, enregistrées au greffe de la Cour les 4 juillet 2015 et 18 décembre 2015, M.B..., représenté par MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1401448/5-1 du 10 juillet 2014 du Tribunal administratif de Paris en tant que, par ce jugement, celui-ci a rejeté sa demande tendant à la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement n° 1205198/5-1 du 27 juin 2013 de ce même tribunal ;
2°) de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement n° 1205198 du 27 juin 2013 du Tribunal administratif de Paris à hauteur de 31 800 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal a méconnu le caractère absolu de l'autorité de la chose jugée en considérant que le ministre de l'intérieur avait pris les mesures nécessaires en vue de procéder au réexamen de sa notation et de ses droits à avancement, en exécution du jugement du 30 septembre 2010 ;
- en exécution de ce jugement, le ministre ne pouvait se borner à le convoquer à un entretien pour procéder à une nouvelle notation mais devait réexaminer ses droits à avancement au titre des années 2007 et 2008 ;
- l'administration n'établit pas que son dossier a été examiné par la commission administrative paritaire du 20 décembre 2012 ;
- il n'a pas été informé de son passage devant cette commission et aucune décision ne lui a été notifiée ;
- il a été dans l'impossibilité matérielle de se rendre à la convocation du
17 décembre 2012 au commissariat de Toulouse en vue de procéder à la révision de sa notation dès lors qu'il travaillait jusqu'à 5 h00 la nuit du 16 au 17 décembre 2012 sur Béziers et qu'il en a informé sa hiérarchie par courrier du 13 décembre 2012 ;
- de même, il était convoqué au commissariat de Grasse situé à 1 000 km aller-retour de son lieu de travail ;
- il appartenait au ministre de l'intérieur de le convoquer à un entretien situé dans un lieu proche de son affectation ;
- il n'a pas pu se rendre à l'entretien prévu le 26 février 2010 au commissariat de Mazamet en raison de la panne de son véhicule ;
- qu'en tout état de cause, son avancement aurait pu être réexaminé sans révision de ses notes au titre de 2007 et 2008 ; de fait, il a été promu au grade de brigadier le 1er janvier 2009 ;
- il était possible pour le ministre de l'intérieur d'examiner sa valeur professionnelle dès lors qu'il a fait l'objet de plusieurs félicitations de la part du préfet de police, de directeurs de la police et a obtenu deux décorations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 500 euros soit mis à la charge de M. B...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées le 18 avril 2016, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de soulever le moyen d'ordre public tiré de ce que le Conseil d'Etat est seul compétent pour statuer en appel sur la requête de
M. B...à fin d'annulation du jugement du Tribunal administratif de Paris du 10 juillet 2014 en tant que, par ce jugement, celui-ci a rejeté sa demande tendant à la liquidation de l'astreinte qu'il avait prononcée par un jugement du 27 juin 2013, dès lors que la voie de recours ouverte contre la décision du juge de l'exécution est celle ouverte contre la décision tranchant le litige au fond et qu'à la date du jugement du 30 septembre 2010 du Tribunal administratif de Paris portant sur un litige relatif à la situation individuelle d'un fonctionnaire, les conclusions d'appel relevaient de la compétence du Conseil d'Etat.
Vu le jugement n°s 0801395, 0802186, 0802195, 0802440, 0804202 du
8 septembre 2009 du Tribunal administratif de Montpellier ;
Vu le jugement n°s 0804797, 0809813 et 0814743 du 30 septembre 2010 du Tribunal administratif de Paris ;
Vu le jugement n° 1205198 du 27 juin 2013 du Tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
- le décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 ;
- le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Larsonnier,
- et les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public.
1. Considérant que, par un jugement du 23 juin 2013, le Tribunal administratif de Paris a prononcé une astreinte de 100 euros par jour de retard à l'encontre de l'Etat (ministre de l'intérieur) s'il ne justifiait pas avoir, dans le délai de trois mois suivant la notification de cette décision et jusqu'à la date de l'exécution de cette décision, exécuté le jugement du
30 septembre 2010 de ce même tribunal ; que M. B...fait appel du jugement du
10 juillet 2014 du Tribunal administratif de Paris en tant que, par ce jugement, celui-ci a rejeté sa demande tendant à la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement du 27 juin 2013 de ce même tribunal ;
Sur les conclusions tendant à la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement
n° 1205198 du 27 juin 2013 du Tribunal administratif de Paris :
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée " ; qu'aux termes de l'article
R. 921-7 du même code : " Lorsqu'à la date d'effet de l'astreinte prononcée par le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, cette juridiction constate, d'office ou sur la saisine de la partie intéressée, que les mesures d'exécution qu'elle avait prescrites n'ont pas été prises, elle procède à la liquidation de l'astreinte dans les conditions prévues aux articles
L. 911-6 à L. 911-8. (...) " ;
3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 57 de la loi susvisée du
11 janvier 1984 : " L'avancement d'échelon a lieu de façon continue d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur. Il est fonction à la fois de l'ancienneté et de la valeur professionnelle des fonctionnaires, telle qu'elle est définie à l'article 17 du titre Ier du statut général. Il se traduit par une augmentation de traitement " ; qu'en vertu de ce dernier article, les notes et appréciations générales attribuées aux fonctionnaires expriment leur valeur professionnelle, les statuts particuliers pouvant ne pas prévoir de système de notation ; que l'article 11 du décret du 23 décembre 2004 dispose que " Peuvent accéder à l'échelon exceptionnel du grade de gardien de la paix, dans la limite d'un contingent fixé par arrêté interministériel et après avis de la commission administrative paritaire, les gardiens de la paix parvenus au 11e échelon de leur grade et qui sont âgés au 1er janvier de l'année considérée de quarante-cinq ans au moins. Les gardiens de la paix accédant à l'échelon exceptionnel conservent dans cet échelon l'ancienneté acquise dans le 11e échelon. " ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 : " (...) Sauf pour les emplois laissés à la décision du Gouvernement, l'avancement de grade a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers, suivant l'une ou plusieurs des modalités
ci-après : 1° Soit au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents ; 2° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, après une sélection par voie d'examen professionnel (...) " ; qu'aux termes de l'article 17 du décret susvisé du 9 mai 1995 : " Pour l'établissement du tableau d'avancement de grade qui est soumis à l'avis des commissions administratives paritaires, il est procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle des agents susceptibles d'être promus compte tenu des notes obtenues par les intéressés, des propositions motivées formulées par les chefs de service et de l'appréciation portée sur leur manière de servir. Cette appréciation prend en compte les difficultés des emplois occupés et les responsabilités particulières qui s'y attachent ainsi que, le cas échéant, les actions de formation continue suivies ou dispensées par le fonctionnaire et l'ancienneté " ;
5. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que tant l'avancement à l'échelon exceptionnel du grade de gardien de la paix que celui au grade de brigadier de la police nationale sont fonction notamment de la valeur professionnelle des agents, et par conséquent de leurs notations ; qu'il résulte de l'instruction que, par un jugement du 22 septembre 2009, devenu définitif, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé les notations de M. B...au titre des années 2002 à 2008 ; que, par suite, l'administration se trouvait dans l'obligation, afin d'apprécier la valeur professionnelle de M. B...dans le cadre du réexamen de ses droits à avancement, de le convoquer à des entretiens d'évaluation professionnelle afin de déterminer ses nouvelles notations au titre des années susmentionnées ;
6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. B...ne s'est rendu à aucun des cinq entretiens auxquels il était convoqué, entre le 19 février 2010 et le 17 décembre 2012, sur les lieux de ses anciennes affectations à Mazamet, Toulouse et Cannes, afin que ses anciens supérieurs hiérarchiques établissent ses nouvelles notations au titre des années 2002 à 2008 ; que l'intéressé justifie d'un motif légitime de refus de se rendre à ces convocations, tenant à ses obligations professionnelles, pour le seul entretien fixé au 17 décembre 2012 à Toulouse ; qu'il ressort, au surplus, du procès-verbal de carence du 19 février 2010 que le requérant a déclaré au commandant de police en fonction à Mazamet " qu'il n'avait nullement l'intention de se déplacer et qu'il ne se présenterait pas à la convocation en vue de procéder à cet entretien préalable " ; que, dans ces conditions, M. B...a, par son comportement, fait obstacle à l'exécution du jugement du 30 septembre 2010 du Tribunal administratif de Paris ; que l'administration n'ayant pas pu procéder à la notation de l'intéressé au titre des années 2002 à 2008, la commission administrative paritaire nationale compétente à l'égard du corps d'encadrement et d'application de la police nationale réunie le 20 décembre 2012, comme cela résulte de l'instruction, n'a pas été en mesure de réexaminer ses droits à avancement au titre de ces années ; que la circonstance que M. B...n'aurait pas été convoqué à la réunion de cette commission administrative paritaire nationale appelée à réexaminer ses droits à l'avancement, à la supposer avérée, est sans incidence sur l'issue du présent litige dès lors qu'en tout état de cause, cette commission n'était pas en mesure d'examiner sa situation ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le ministre de l'intérieur devait être regardé comme ayant exécuté les jugements du Tribunal administratif de Paris du 30 septembre 2010 et du
27 juin 2013 ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à la liquidation de l'astreinte prononcée contre le ministre de l'intérieur ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. B...demande au titre des frais qu'il a exposés ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...le versement de la somme que le ministre de l'intérieur demande sur le fondement des mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 9 mai 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Formery , président de chambre,
- Mme Coiffet, président assesseur,
- Mme Larsonnier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 26 mai 2016.
Le rapporteur,
V. LARSONNIERLe président,
S.-L. FORMERY Le greffier,
S. JUSTINELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°14PA03891