Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 24 juin 2014 et le 1er juin 2014, la société Primavacances, représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1306393 du 23 avril 2014 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'ordonner la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée indûment collectée et le remboursement de la somme de 281 578 euros, assortie des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a collectée la taxe sur la valeur ajoutée sur une base erronée dès lors qu'elle a calculé et liquidé la taxe sur la base du prix total des voyages alors qu'elle relève du régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge ; elle a sollicité le remboursement du montant de la taxe reversé à tort ;
- elle a collecté la taxe lors de la réservation des voyages et non lors de la date d'encaissement des acomptes puis du règlement du solde du prix, qui interviennent plus tard ;
- contrairement à ce que soutient l'administration, elle ne demande pas le remboursement d'un crédit de taxe résultant de la mise en oeuvre de son droit à déduction du montant des factures grevant les opérations qu'elle réalise ;
- sa demande ne tend pas à la correction ultérieure du calcul de la marge à raison de dépenses supportées postérieurement.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 octobre 2014 et le 14 janvier 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- en l'absence de litige né et actuel avec le comptable public, les conclusions de la société requérante tendant au versement d'intérêts moratoires sont irrecevables ;
- les moyens soulevés par la société Primavacances ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le livre des procédures fiscales et le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Coiffet,
- et les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public.
1. Considérant que la société Primavacances, qui exerçait une activité d'agent de voyage qu'elle a cessée à compter du 1er septembre 2012, a porté sur la déclaration de chiffre d'affaires qu'elle a souscrite au titre du mois de novembre 2012 un crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible d'un montant de 286 570 euros dont elle a sollicité, le 13 décembre 2012, le remboursement ; que, par une décision du 5 mars 2013, que la société a déférée au Tribunal administratif de Paris, l'administration a refusé d'accéder à sa demande au motif qu'elle n'avait pas justifié, par les pièces qu'elle avait produites, du montant de la taxe déductible ; que la société Primavacances fait appel du jugement du 23 avril 2014, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonné le remboursement à son profit du crédit de taxe en cause ; qu'elle demande également à la Cour de prononcer la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a collectée à tort à concurrence de la somme de 281 578 euros figurant sur sa déclaration CA 3 du mois de novembre 2012 ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 266 du code général des impôts : " 1. La base d'imposition est constituée : (...) e. Pour les opérations d'entremise effectuées par les agences de voyages et les organisateurs de circuits touristiques, par la différence entre le prix total payé par le client et le prix effectif facturé à l'agence ou à l'organisateur par les entrepreneurs de transports, les hôteliers, les restaurateurs, les entrepreneurs de spectacles et les autres assujettis qui exécutent matériellement les services utilisés par le client (...) ; qu'aux termes de l'article 269 de ce code : " (...) 2. La taxe est exigible : c) Pour les prestations de services autres que celles visées au b bis, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits. (...) " ; qu'aux termes de l'article 205 de l'annexe II à ce code : " La taxe sur la valeur ajoutée grevant un bien ou un service qu'un assujetti à cette taxe acquiert, importe ou se livre à lui-même est déductible à proportion de son coefficient de déduction " ; et qu'aux termes du IV de l'article 206 de cette même annexe dans sa version applicable en l'espèce : " (...) 2. Le coefficient d'admission est nul dans les cas suivants : (...) 9° Pour les biens acquis ou construits ainsi que les services acquis dont la valeur d'achat, de construction ou de livraison à soi-même est prise en compte pour l'application des dispositions du (...), du e du 1 (...) de l'article 266 du code général des impôts ainsi que de l'article 297 A du code général des impôts " ;
3. Considérant qu'il résulte nécessairement de la combinaison de ces dispositions d'une part que la taxe sur la valeur ajoutée dont sont redevables les agences de voyages sur leur marge à raison des prestations de services qu'elles effectuent est exigible dès l'encaissement des sommes qu'elles perçoivent des clients, et, d'autre part, que la base d'imposition qui doit faire l'objet de leurs déclarations périodiques doit être déterminée à partir de la différence entre le montant des sommes encaissées des clients pendant la période au titre de laquelle est effectuée la déclaration et le montant des sommes que leur facturent pendant cette même période les autres assujettis exécutant matériellement les services utilisés par les clients ;
4. Considérant que la société requérante, qui, en sa qualité d'agent de voyage, est soumise au régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge réalisée, conformément aux dispositions précitées du e du 1° de l'article 266 du code général des impôts, a, ainsi qu'il a été dit au point 1, porté sur la déclaration de chiffre d'affaires qu'elle a souscrite au titre du mois de novembre 2012 un crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible d'un montant de 286 570 euros, correspondant, à concurrence de la somme de 281 475 euros, à de la taxe facturée par ses fournisseurs se rapportant à des achats effectués au cours de l'année 2012 ; que, toutefois, la société requérante, en tant qu'agent de voyage imposé sur la marge, n'est pas admise à déduire la taxe ayant grevé le prix des opérations d'entremise imposables ; qu'elle ne peut, dès lors, disposer à ce titre d'un crédit de taxe déductible ni par suite demander le remboursement d'un tel crédit ;
5. Considérant que, dans ses écritures devant la Cour, la société Primavacances fait valoir que le crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 281 578 euros correspond, en réalité, à un excédent de taxe collectée à tort ; qu'elle se prévaut de l'erreur qu'elle aurait commise lors de la détermination de ses bases taxables, en raison de l'utilisation d'un outil informatique de gestion inadapté, d'une part, en calculant le montant de la taxe dont elle était redevable sur la base du prix total de vente des voyages acquitté par les clients sans imputation du montant des prestations facturées par les intervenants extérieurs exécutant matériellement les services utilisés par ses clients, et, d'autre part, en collectant cette taxe lors de la réservation des voyages et non lors de l'encaissement des acomptes puis du règlement du solde du prix, ainsi que l'exigent les dispositions précitées de l'article 269 du code général des impôts ; que, toutefois, les pièces qu'elle a produites, et notamment le tableau explicatif, qui concerne l'association Primatour, qu'elle a joint à son mémoire en réplique, ne permettent pas d'établir la réalité de l'erreur alléguée alors qu'il résulte de ces mêmes documents que la société a déterminé la taxe sur la valeur ajoutée due à raison de ses opérations selon le système de la marge ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des conclusions de la requête tendant à la restitution d'un trop versé de taxe sur la valeur ajoutée, que la société Primavacances n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales :
7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : " Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 208-1 du même livre, les intérêts moratoires prévus par l'article L. 208 : " sont payés d'office en même temps que les sommes remboursées par le comptable chargé du recouvrement des impôts " ;
8. Considérant qu'il n'existe aucun litige né et actuel entre le comptable public et la société Primavacances concernant les intérêts mentionnés à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, les conclusions présentées directement par la société requérante devant la Cour et tendant au paiement de ces intérêts sont irrecevables et doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Primavacances demande au titre des frais qu'elle a exposés ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Primavacances est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Primavacances et au ministre des finances et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 16 juin 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Coiffet président,
- M. Platillero, premier conseiller,
- Mme Larsonnier, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 30 juin 2016.
L'assesseur le plus ancien,
F. PLATILLEROLe président rapporteur,
V. COIFFET
Le greffier,
S. JUSTINE
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14PA02792