II. La société Almarys a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de la cotisation primitive d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2010, des droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010 et des intérêts de retard et des pénalités y afférents, et de prononcer un dégrèvement, à concurrence de la somme de 47 731,34 euros, en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
Par un jugement n° 1416006 du 23 septembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la société Almarys.
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête, reçue par télécopie du 24 novembre 2014 confirmée par un courrier enregistré le 27 novembre 2014, sous le n° 14PA04797, la société Almarys, représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1401673 du 23 septembre 2014 du Tribunal administratif de Paris, en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge de la cotisation primitive d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2010 et des intérêts de retard et des pénalités y afférents ;
2°) d'annuler l'avis de mise en recouvrement du 24 mai 2013 ;
3°) de prononcer la décharge de la cotisation primitive d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2010 et des intérêts de retard et des pénalités y afférents ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Almarys soutient que :
- les premiers juges n'ont pas visé son mémoire en réplique ni examiné les pièces déposées à cette occasion ; ils n'ont pas répondu au moyen dirigé contre les pénalités, ni à l'argument tenant au caractère familial du prêt concédé ;
- elle justifie de l'existence d'un prêt consenti par la société PMS ; aucune formalité n'est requise pour les prêts familiaux ; le prêt a été déclaré ; les sommes inscrites sur son compte bancaire correspondent aux virements effectués par la société PMS ; elle justifie des remboursements ;
- l'intention d'éluder l'impôt n'est pas établie.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 avril 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Le ministre des finances et des comptes publics soutient que les moyens invoqués par la société Almarys ne sont pas fondés.
II. Par une requête, reçue par télécopie du 24 novembre 2014 confirmée par un courrier enregistré le 27 novembre 2014, sous le n° 14PA04800, la société Almarys, représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1416006 du 23 septembre 2014 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'avis de mise en recouvrement du 24 mai 2013 ;
3°) de prononcer la décharge de la cotisation primitive d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2010, des droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010 et des intérêts de retard et des pénalités y afférents et de prononcer un dégrèvement à concurrence de la somme de 47 731,34 euros en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Almarys soutient que :
- les premiers juges n'ont pas visé son mémoire en réplique ni statué sur toutes ses conclusions ;
- elle justifie de l'existence d'un prêt consenti par la société PMS ; aucune formalité n'est requise pour les prêts familiaux ; le prêt a été déclaré ; les sommes inscrites sur son compte bancaire correspondent aux virements effectués par la société PMS ; elle justifie des remboursements ;
- des avances ne peuvent être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ;
- elle a réalisé des prestations qui ne sont pas taxables en France ;
- elle s'était déjà acquittée de la taxe sur la valeur ajoutée à concurrence de la somme de 15 169 euros ;
- l'intention d'éluder l'impôt n'est pas établie.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 avril 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Le ministre des finances et des comptes publics soutient que :
- seules sont recevables les conclusions relatives aux sommes mises en recouvrement ;
- les moyens invoqués par la société Almarys ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Platillero ;
- et les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public.
1. Considérant que la société Almarys, qui exerce l'activité de conseil et d'intermédiaire en ventes de biens immobiliers situés en Tunisie, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, à l'issue de laquelle une proposition de rectification lui a été adressée le 27 février 2012 ; qu'au terme de la procédure, une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu a été mise à la charge de son associée unique au titre de l'année 2009 ; qu'une cotisation primitive d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2010 et des droits de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010 ont été mis à la charge de la société, assortis des intérêts de retard et de la majoration pour manquement délibéré ; que, par un jugement n° 1401673 du 23 septembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a, après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à la décharge de l'imposition établie au titre de l'année 2009, rejeté le surplus des conclusions de la demande de la société Almarys tendant à la décharge de la cotisation primitive d'impôt sur les sociétés mise à sa charge au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2010 ; que, par un jugement n° 14016006 du même jour, le tribunal a rejeté la demande de la société Almarys tendant à la décharge de cette même imposition et des droits de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge ; que la société Almarys fait appel du jugement n° 1401673, en tant qu'il rejette le surplus des conclusions de sa demande, et du jugement n° 14016006 ;
2. Considérant que les requêtes susvisées n° 14PA04797 et n° 14PA04800 concernent le même contribuable et présentent à juger des questions communes ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;
Sur la régularité des jugements attaqués :
3. Considérant, d'une part, qu'il ressort des mentions du jugement n° 1401673 que les premiers juges n'ont pas visé, ni analysé le mémoire en réplique de la société Almarys, enregistré au greffe du tribunal le 5 septembre 2014, qui comportait des moyens nouveaux dirigés contre les impositions et pénalités en litige auxquels le jugement attaqué ne répond pas ; que la requérante est ainsi fondée à soutenir que ce jugement est irrégulier et à demander l'annulation de son article 2 ;
4. Considérant, que, d'autre part, si l'absence de visa du mémoire en réplique de la requérante est sans incidence sur la régularité du jugement n° 1416006 en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés, en l'absence de moyen nouveau, il ressort des termes de ce jugement, que les premiers juges ont analysé la demande de la société Almarys comme tendant à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée mis en recouvrement et n'ont pas statué sur les conclusions de la demande tendant à obtenir un dégrèvement d'un montant supérieur à celui mis en recouvrement ni examiné le moyen tiré de ce que la redevable aurait déjà acquitté de la taxe sur la valeur ajoutée, pour un montant qui aurait dû être pris en compte lors de l'émission de l'avis de mise en recouvrement ; que la société Almarys est ainsi fondée à soutenir que ce jugement est, dans cette mesure, irrégulier et à en demander l'annulation, en tant qu'il statue sur la taxe sur la valeur ajoutée ;
5. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes de la société Almarys devant le Tribunal administratif de Paris tendant à la décharge de la cotisation primitive d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2010 dans l'instance n° 1401673, et des droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010 et des intérêts de retard et des pénalités y afférents, et de se prononcer, par l'effet dévolutif de l'appel, sur les conclusions de sa requête tendant à la décharge de la cotisation primitive d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2010 et des pénalités correspondantes, en tant qu'elles concernent le jugement n° 1416006 ;
Sur le bien-fondé des impositions :
6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : " Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'une rectification, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission ... " ;
7. Considérant qu'au cours de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, la société Almarys n'a pas présenté de grand-livre, de livre journal retraçant en comptabilité les opérations effectuées et le livre d'inventaire ; que le vérificateur, après avoir dressé un procès-verbal pour défaut partiel de présentation des documents comptables, a ainsi reconstitué le chiffre d'affaires de la société au titre de l'exercice clos en 2010 à partir des crédits bancaires encaissés, identifiés, à la suite de l'exercice d'un droit de communication auprès d'un établissement bancaire, pour un montant de 177 466, 35 euros ; que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a émis un avis favorable au maintien des rehaussements le 26 mars 2013 ; que la charge de la preuve de l'exagération des impositions mises à sa charge incombe dès lors à la société Almarys, en application des dispositions précitées de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales ;
8. Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu des dispositions de l'article 209 du même code : " 1 ... le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ... " ; qu'aux termes de l'article 256 du même code : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ... " ; qu'aux termes de l'article 266 dudit code : " I. La base d'imposition est constituée : a. Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers ... " ; qu'aux termes de l'article 269 de ce code : " ... 2. La taxe est exigible : ... c) Pour les prestations de services autres que celles visées au b bis, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ... " ;
9. Considérant que la société Almarys n'apporte pas la preuve que les encaissements retenus par le service ne constituent pas des recettes imposables mais résultent, ainsi qu'elle l'allègue, d'un prêt accordé par la société Property Management Services (PMS) ; qu'en effet, outre que le montant du prêt dont se prévaut la requérante, qui s'élève à la somme de 134 581 euros, ne correspond pas au montant des encaissements retenu par le service, la société Almarys se borne à produire un contrat de prêt du 30 juin 2012, établi postérieurement à la vérification de comptabilité, à la suite de la notification de la proposition de rectification du 27 février 2012 ; qu'à supposer que la déclaration de contrat de prêt produite, en application des dispositions des articles 242 ter du code général des impôts et 49 B de l'annexe III audit code, ait été effectivement déposée par la requérante pour être enregistrée, cette déclaration n'a été signée que le 5 octobre 2012, sur le fondement du contrat précédemment mentionné, et est ainsi insusceptible d'apporter la preuve que les sommes en litige en 2010 constituaient des avances accordées par la société PMS, certains des crédits en cause en provenance de cette société mentionnant d'ailleurs des prestations de conseil, de publicité et de communication et des honoraires ; que la justification de mouvements bancaires de crédit et de débit concordants entre les deux sociétés et les pièces comptables produites ne permettent pas d'établir la nature des mouvements constatés ; que les versements effectués par la requérante à compter du 30 avril 2013 au profit de la société PMS n'établissent pas plus la réalité d'avances consenties par cette société en 2010, la qualification de remboursement de prêt ne résultant que des écritures de la société, qui ne sont au demeurant pas corroborées par la justification des encaissements correspondants par la société PMS ; que la société Almarys ne peut enfin utilement se prévaloir de la présomption de prêt familial du fait des liens existant entre les dirigeants des deux sociétés, dès lors que cette présomption ne s'applique pas aux relations entre deux sociétés commerciales ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a réintégré la somme en litige aux bénéfices de l'exercice clos le 31 décembre 2010 de la société Almarys et que le rehaussement correspondant a été effectué en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;
10. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 263 du code général des impôts : " Les prestations de services effectuées par les intermédiaires qui agissent au nom et pour le compte d'autrui, lorsqu'ils interviennent dans des opérations exonérées par l'article 262 ainsi que dans les opérations réalisées hors du territoire des Etats membres de la Communauté européenne sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée ... " ;
11. Considérant, qu'alors qu'il résulte de la proposition de rectification que les encaissements qui ont été retenus pour déterminer le montant des droits de taxe sur la valeur ajoutée procèdent de virements de la société PMS, de chèques dont l'émetteur n'est pas identifié et de versements d'espèces, la société Almarys se borne à décrire son activité, à soutenir qu'elle a commercialisé des programmes immobiliers en Tunisie et à produire des contrats d'assistance et de conseil qui mentionnent des prestations dont les montants ne correspondent pas à ceux qui ont été soumis à la taxe sur la valeur ajoutée ; que, dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction qu'une partie du chiffre d'affaires assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée par l'administration serait en réalité constitué de prestations réalisées en Tunisie, exonérées de taxe en application des dispositions précitées de l'article 263 du code général des impôts ;
12. Considérant, en dernier lieu, que si la société Almarys soutient qu'elle a acquitté spontanément la taxe sur la valeur ajoutée à concurrence de 15 169 euros au titre de la période en litige, il est constant que cette somme correspond aux rappels et pénalités se rapportant aux rectifications qu'elle a acceptées dans ses observations en réponse à la proposition de rectification, et non aux droits de taxe sur la valeur ajoutée dont elle demande la décharge dans la présente instance, mis en recouvrement par avis du 24 mai 2013 ; qu'ainsi, la circonstance que la société Almarys s'est acquittée d'une partie des droits de taxe sur la valeur ajoutée résultant de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet est sans incidence sur le bien-fondé des droits distincts en litige ;
Sur les pénalités :
13. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ... " ; qu'aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d'affaires, des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manoeuvres frauduleuses incombe à l'administration " ;
14. Considérant que l'administration a relevé que la minoration du chiffre d'affaires de la société Almarys représentait 59 et 83 % du chiffre d'affaires réalisé en 2009 et 2010, la requérante ayant par ailleurs déclaré une situation créditrice en taxe sur la valeur ajoutée ; que, compte tenu de l'importance des manquements constatés et de leur réitération, l'administration établit l'intention délibérée de la société Almarys d'éluder l'impôt, aussi bien en matière d'impôt sur les sociétés que de taxe sur la valeur ajoutée ;
15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Almarys n'est pas fondée à demander d'une part, la décharge de la cotisation primitive d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2010, des droits de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010 et des intérêts de retard et des pénalités y afférents et de la somme de 47 731, 34 euros en matière de taxe sur la valeur ajoutée et, d'autre part, l'annulation des avis de mise en recouvrement du 24 mai 2013 ; qu'elle n'est pas plus fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement n° 1416006, le Tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge de la cotisation primitive d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2010 et des intérêts de retard et des pénalités y afférents ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
17. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mises à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que la société Almarys demande au titre des frais qu'elle a exposés ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1401673 du 23 septembre 2014 du Tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la demande de la société Almarys tendant à la décharge de la cotisation primitive d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2010 et des intérêts de retard et des pénalités y afférents, et le surplus des conclusions de la requête enregistrée sous le n° 14PA04797, sont rejetés.
Article 3 : Le jugement n° 1416006 du 23 septembre 2014 du Tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions de la demande de la société Almarys tendant à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010 et des intérêts de retard et des pénalités y afférents.
Article 4 : Les conclusions de la demande de la société Almarys tendant à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010 et des intérêts de retard et des pénalités y afférents et le surplus des conclusions de la requête enregistrée sous le n° 14PA04800, sont rejetés.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Almarys et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal Paris Centre et services spécialisés).
Délibéré après l'audience du 16 juin 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Coiffet, président,
- M. Platillero, premier conseiller,
- Mme Larsonnier, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 30 juin 2016.
Le rapporteur,
F. PLATILLEROLe président,
V. COIFFET
Le greffier,
S. JUSTINELa République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14PA04797, 14PA04800