II. M. et Mme A...C...ont demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2009 et des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 1422820 du 13 novembre 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête enregistrée le 31 juillet 2015, sous le n° 15PA03083, et un mémoire en réplique enregistré le 27 avril 2016, M. et MmeC..., représentés par Me B..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1424485 du 23 juin 2015 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2010 et des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme C...soutiennent que :
- le jugement est insuffisamment motivé, dès lors que ses motifs sont contradictoires quant au fait générateur de la réduction d'impôt, que les premiers juges n'ont pas répondu aux moyens tirés de l'irrégularité de l'exercice du droit de communication et de ce que l'attestation du Consuel n'est pas un préalable à la demande de raccordement ; le dernier mémoire de l'administration ne leur a pas été communiqué ; le rapporteur public ne s'est pas prononcé sur le moyen tiré de l'application de la doctrine administrative ;
- l'administration ne les a pas informés de l'origine des informations qui fondent les rehaussements, en méconnaissance de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, les dates d'exercice du droit de communication mentionnées dans la procédure étant incohérentes ;
- l'administration ne leur a pas communiqué les pièces obtenues dans le cadre de l'exercice des quatre droits de communication ;
- la procédure utilisée par l'administration excède l'exercice du droit de communication ; les articles L. 81, L. 83, L. 85 et L. 102 B du livre des procédures fiscales autorisaient seulement l'administration à prendre copie de documents, en application de l'article R. 81-4 du même livre, et non à exiger des attestations ; les attestations d'EDF, qui résultent d'un travail élaboré de cette société à la demande de l'administration, ont ainsi été obtenues illégalement et ne sont pas opposables ; le manque de loyauté de la preuve est contraire à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;
- ils sont fondés à se prévaloir du paragraphe n° 148 de l'instruction BOI 5 B-2-07 du 30 janvier 2007, qui prévoit qu'en cas d'acquisition de biens productifs, le fait générateur de la réduction d'impôt intervient à la date de la livraison au sens de l'article 1604 du code civil ; l'administration ne peut se prévaloir du paragraphe 22 de cette instruction, dès lors qu'elle ne justifie pas que les centrales photovoltaïques ne constituent pas des moyens d'exploitation, permanents ou durables capables de fonctionner de manière autonome ; le paragraphe 170 de l'instruction est opposable ; en se fondant sur l'absence de raccordement, l'administration a adopté une interprétation différente de celle résultant du paragraphe 148 de l'instruction ;
- s'agissant de l'acquisition d'une installation photovoltaïque, l'opération est une livraison d'immobilisation et non une création ; la date du fait générateur de la réduction d'impôt est ainsi la date de livraison des investissements productifs ; le critère de l'exploitation effective n'est pas applicable en cas d'acquisition d'immobilisation ; en application de l'article 199 undecies B du code général des impôts et de l'article 95 Q de l'annexe II à ce code, le fait générateur de la réduction d'impôt intervient l'année de la livraison des immobilisations, le raccordement au réseau EDF n'étant pas un critère permettant d'apprécier la réalisation de la livraison ; le raccordement qui, n'est pas prévu dans le contrat liant le vendeur et la société propriétaire, est effectué à la demande d'un tiers et ne peut être considéré comme constituant la date de livraison des immobilisations acquises par les SNC et SEP ; la date d'inscription des immobilisations à l'actif du bilan des SNC et SEP et le point de départ des amortissements ne peuvent dépendre d'un tiers, sous peine de méconnaître le principe de sécurité juridique ; l'interprétation de l'administration, fondée sur la notion d'exploitation effective de l'investissement productif et de production de revenus, ajoute à la loi et au règlement ; les travaux parlementaires et l'article 21 de la loi n° 2013-1278 portant loi de finances pour 2014 confirment leur analyse ; l'attestation du Consuel n'est pas un préalable à la demande de raccordement ; la livraison ne peut s'apprécier au regard d'actes incombant au locataire ;
- le raisonnement de l'administration signifie que les SEP et SNC ont commis une erreur comptable en inscrivant les centrales photovoltaïques à l'actif de leur bilan ; l'administration ne peut pas tirer les conséquences de l'erreur comptable commise par la société chez l'associé sans avoir au préalable établi l'existence de cette erreur comptable chez la société, en vertu du principe de l'indépendance des procédures ; les informations ne sont ainsi pas directement opposables.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient que les moyens soulevés par M. et Mme C...ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 18 décembre 2015, sous le n° 15PA04677, et un mémoire en réplique enregistré le 27 avril 2016, M. et MmeC..., représentés par Me B..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1422820 du 13 novembre 2015 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2009 et des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme C...soutiennent que :
- l'administration ne les a pas informés de l'origine des informations qui fondent les rehaussements, en méconnaissance de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, les dates d'exercice du droit de communication mentionnées dans la procédure étant incohérentes ;
- l'administration ne leur a pas communiqué les pièces obtenues dans le cadre de l'exercice des quatre droits de communication ;
- la procédure utilisée par l'administration excède l'exercice du droit de communication ; les articles L. 81, L. 83, L. 85 et L. 102 B du livre des procédures fiscales autorisaient seulement l'administration à prendre copie de documents, en application de l'article R. 81-4 du même livre, et non à exiger des attestations ; les attestations d'EDF, qui résultent d'un travail élaboré de cette société à la demande de l'administration, ont ainsi été obtenues illégalement et ne sont pas opposables ; le manque de loyauté de la preuve est contraire à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;
- ils sont fondés à se prévaloir du paragraphe n° 148 de l'instruction BOI 5 B-2-07 du 30 janvier 2007, qui prévoit qu'en cas d'acquisition de biens productifs, le fait générateur de la réduction d'impôt intervient à la date de la livraison au sens de l'article 1604 du code civil ; l'administration ne peut se prévaloir du paragraphe 22 de cette instruction, dès lors qu'elle ne justifie pas que les centrales photovoltaïques ne constituent pas des moyens d'exploitation, permanents ou durables capables de fonctionner de manière autonome ; le paragraphe 170 de l'instruction est opposable ; en se fondant sur l'absence de raccordement, l'administration a adopté une interprétation différente de celle résultant du paragraphe 148 de l'instruction ;
- s'agissant de l'acquisition d'une installation photovoltaïque, l'opération est une livraison d'immobilisation et non une création ; la date du fait générateur de la réduction d'impôt est ainsi la date de livraison des investissements productifs ; le critère de l'exploitation effective n'est pas applicable en cas d'acquisition d'immobilisation ; en application de l'article 199 undecies B du code général des impôts et de l'article 95 Q de l'annexe II à ce code, le fait générateur de la réduction d'impôt intervient l'année de la livraison des immobilisations, le raccordement au réseau EDF n'étant pas un critère permettant d'apprécier la réalisation de la livraison ; le raccordement, qui n'est pas prévu dans le contrat liant le vendeur et la société propriétaire, est effectué à la demande d'un tiers et ne peut être considéré comme constituant la date de livraison des immobilisations acquises par les SNC et SEP ; la date d'inscription des immobilisations à l'actif du bilan des SNC et SEP et le point de départ des amortissements ne peuvent dépendre d'un tiers, sous peine de méconnaître le principe de sécurité juridique ; l'interprétation de l'administration, fondée sur la notion d'exploitation effective de l'investissement productif et de production de revenus, ajoute à la loi et au règlement ; les travaux parlementaires et l'article 21 de la loi n° 2013-1278 portant loi de finances pour 2014 confirment leur analyse ;
- le raisonnement de l'administration signifie que les SEP et SNC ont commis une erreur comptable en inscrivant les centrales photovoltaïques à l'actif de leur bilan ; l'administration ne peut pas tirer les conséquences de l'erreur comptable commise par la société chez l'associé sans avoir au préalable établi l'existence de cette erreur comptable chez la société, en vertu du principe de l'indépendance des procédures ; les informations ne sont ainsi pas directement opposables.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient que les moyens soulevés par M. et Mme C...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le décret n° 72-1120 du 14 décembre 1972 relatif au contrôle et à l'attestation de la conformité des installations électriques intérieures aux règlements et normes de sécurité en vigueur ;
- le décret n° 2010-510 du 9 décembre 2010 suspendant l'obligation d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil ;
- le livre des procédures fiscales et le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Platillero,
- les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., pour M. et MmeC... ;
Des notes en délibéré, enregistrées le 17 juin 2016, ont été présentées pour M. et Mme C....
1. Considérant que M. et Mme C...ont porté dans les déclarations de revenus qu'ils ont souscrites au titre des années 2009 et 2010 le montant des réductions d'impôt dont ils pensaient pouvoir bénéficier, à raison des investissements que les sociétés en nom collectif (SNC) Sun Energy 145, Sun Energy 146 et Sun Energy 147, au titre de l'année 2009, et que les sociétés en participation (SEP) Sunra Fluide 1151, Sunra Fluide 1152 et Sunra Fluide 1153, au titre de l'année 2010, dont M. C... était l'associé, avaient déclaré avoir réalisés et qui consistaient en l'acquisition de centrales photovoltaïques ensuite donnés en location à des exploitants locaux ; qu'à l'issue du contrôle sur pièces des déclarations de M. et MmeC..., l'administration fiscale a remis en cause les réductions d'impôt dont les contribuables avaient ainsi entendu bénéficier au titre des années 2009 et 2010, au motif que les investissements ne pouvaient être regardés comme ayant été réalisés au sens du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts ; que M. et Mme C...font appel des jugements du 23 juin 2015 et du 13 novembre 2015, par lesquels le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2009 et 2010 en conséquence de la reprise de ces réductions d'impôt, et des pénalités correspondantes ;
2. Considérant que les requêtes susvisées n° 15PA03083 et n° 15PA04677 concernent les mêmes contribuables et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;
Sur la régularité du jugement n° 1424485 :
3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " (...) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes (...) Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux " ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans le cadre de l'instance n° 1424485, M. et Mme C...ont déposé un mémoire en réplique, enregistré le 7 mai 2015 au greffe du Tribunal administratif de Paris, dans lequel ils ont soulevé un nouveau moyen tiré de la méconnaissance par l'administration de l'instruction référencée 5 B-2-07 du 30 janvier 2007 ; que l'administration a répondu à ce nouveau moyen, qui n'était pas inopérant, dans un mémoire enregistré le 29 mai 2015 ; que ce mémoire n'a pas été communiqué aux requérants, alors que les premiers juges ont fondé la solution du litige en ce qui concerne le moyen précédemment mentionné sur ses énonciations ; que M. et Mme C...sont ainsi fondés à soutenir que le jugement attaqué a été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière ;
5. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. et Mme C...tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2010 et des pénalités correspondantes, et de se prononcer, par l'effet dévolutif de l'appel, sur leur requête tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2009 et des pénalités correspondantes ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 81 du livre des procédures fiscales : " Le droit de communication permet aux agents de l'administration, pour l'établissement de l'assiette et le contrôle des impôts, d'avoir connaissance des documents et des renseignements mentionnés aux articles du présent chapitre dans les conditions qui y sont précisées (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 83 du même livre : " Les administrations de l'État, des départements et des communes, les entreprises concédées ou contrôlées par l'État, les départements et les communes, ainsi que les établissements ou organismes de toute nature soumis au contrôle de l'autorité administrative, doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, les documents de service qu'ils détiennent sans pouvoir opposer le secret professionnel, y compris les données conservées et traitées par les opérateurs de communications électroniques dans le cadre de l'article L.34-1 du code des postes et des communications électroniques et les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique " ; qu'aux termes de l'article R. 81-4 du livre des procédures fiscales, alors en vigueur : " Les agents de l'administration peuvent prendre copie des documents dont ils ont connaissance en application de l'article L. 81 " ; qu'il résulte de ces dispositions que le droit de communication reconnu à l'administration fiscale par les articles L. 81 et suivants du livre des procédures fiscales a seulement pour objet de permettre à l'administration fiscale, pour l'établissement et le contrôle de l'imposition d'un contribuable, de demander à un tiers ou, éventuellement au contribuable lui-même, sur place ou par correspondance, de manière ponctuelle, des renseignements disponibles sans que cela nécessite d'investigations particulières ou, dans les mêmes conditions, de prendre connaissance et, le cas échéant, copie de certains documents existants qui se rapportent à l'activité professionnelle de la personne auprès de laquelle ce droit est exercé ; que ce droit de communication ne s'exerce que sur des documents de service que les personnes destinataires des demandes de l'administration fiscale détiennent du fait de leur activité ; qu'un document de service au sens des dispositions précitées de l'article L. 83 du livre des procédures fiscales s'entend de tout document élaboré dans le cadre des missions de l'organisme à raison desquelles celui-ci est regardé comme soumis au contrôle de l'autorité administrative ;
7. Considérant M. et Mme C...soutiennent qu'en adressant des demandes de communication à la société Electricité de France (EDF) de portée générale et relatives à plusieurs années d'imposition, l'administration s'est livrée non pas à un contrôle passif et ponctuel de données brutes auprès d'un tiers, mais à une investigation qui, par son ampleur et sa nature, a excédé les limites du droit de communication ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que les demandes adressées à la société EDF, qui pouvaient porter sur plusieurs années d'imposition non prescrites, se limitaient aux seuls éléments d'information de nature à établir le raccordement effectif des installations en litige au réseau électrique ; que la circonstance que l'administration a exercé de manière simultanée son droit de communication auprès d'EDF à l'égard de sociétés dans lesquelles ont investi des contribuables distincts est sans incidence sur la régularité du droit de communication exercé par l'administration dans le cadre du contrôle sur pièces du dossier fiscal des seuls requérants ; qu'en outre, les données brutes reportées dans les tableurs fournis par l'administration à la société EDF étaient détenues par celle-ci dans le cadre de ses obligations de service et le contenu des attestations établies par cette société se limitait également à des données issues de documents de service ; qu'ainsi, l'établissement de ces documents n'a nécessité ni retraitement de données ni investigations particulières de la part de l'opérateur ; qu'à cet égard, la circonstance que les informations ont été remises à l'administration sous une forme déterminée par elle, relative à la seule présentation des documents, est sans incidence sur le contenu des informations communiquées, qui ne résultent pas d'un retraitement de données ou d'investigations particulières ; que les requérants ne peuvent se prévaloir des dispositions précitées de l'article R. 81-4 du livre des procédures fiscales qui, si elles autorisaient l'administration à prendre copie de documents de service, ne lui interdisaient pas d'obtenir les informations demandées sous une autre forme ; que, par ailleurs, dès lors que l'enregistrement des demandes de raccordement et du courrier de transmission des attestations du comité national pour la sécurité des usagers de l'électricité (CONSUEL) à cette entreprise relève des obligations de service d'EDF, les requérants ne sauraient soutenir que les informations ainsi recueillies par le service résultaient de documents n'entrant pas dans la catégorie des documents de service au sens des dispositions de l'article L. 83 du livre des procédures fiscales ; que, dans ces conditions, les moyens tirés de ce que l'administration aurait irrégulièrement exercé le droit de communication mentionné à l'article L. 81 du livre des procédures fiscales et ainsi manqué au principe de loyauté de la preuve doivent être écartés ;
8. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler utilement ses observations ;
9. Considérant que la proposition de rectification du 17 mai 2013 notifiée à M. et Mme C... au titre de l'année 2010 décrit l'opération d'investissement à laquelle les intéressés ont souscrit et rappelle les règles de droit applicables, en mentionnant notamment qu'une installation dans le secteur photovoltaïque doit être considérée comme constitutive d'un investissement réalisé à compter de sa date de raccordement au réseau électrique, l'impôt concerné, les années d'imposition ainsi que les motifs de fait sur lesquels l'administration s'est fondée pour remettre en cause les réductions d'impôt pratiquées au titre de ces investissements, notamment les éléments résultant de l'exercice d'un droit de communication auprès d'EDF, avant de conclure que les centrales photovoltaïques ne pouvaient être considérées comme réalisées au 31 décembre 2010 ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, cette motivation, qui n'évoque pas des circonstances sans rapport avec le motif réel du rehaussement et permettait aux contribuables de comprendre les motifs sur lesquels s'était fondée l'administration, est suffisante ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales doit être écarté ;
10. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l' objet de la proposition prévue au premier alinéa de l' article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande " ; qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé de demander que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent ; que cette obligation ne s'impose à l'administration que pour les seuls renseignements effectivement utilisés pour fonder les rectifications ;
11. Considérant qu'il résulte des termes des propositions de rectification du 9 octobre 2012 et du 17 mai 2013 que l'administration a exercé son droit de communication auprès d'EDF, afin d'obtenir des informations sur les dates de dépôt des demandes complètes de raccordement, de réception du certificat du CONSUEL et de mise en production effective des centrales photovoltaïques acquises par les sociétés en nom collectif dont M. C...est l'associé ; que ces éléments d'information mentionnés dans les propositions de rectification, qui comportaient l'identité du tiers ayant communiqué à l'administration les renseignements considérés et étaient d'une précision suffisante, ont été portés à la connaissance des contribuables, dès lors que les réponses et attestations d'EDF étaient annexées aux propositions de rectification ; que la circonstance que les attestations d'EDF mentionnent une date d'exercice par l'administration de son droit de communication qui ne correspond pas à celle indiquée dans les propositions de rectification constitue une simple erreur matérielle sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ; que, par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que pour établir les motifs et le montant des redressements contestés, l'administration aurait eu recours à d'autres éléments ni qu'elle aurait utilisé d'autres documents obtenus de tiers ; que, par suite, l'administration, qui n'était pas tenue d'indiquer les modalités d'exercice du droit de communication et notamment la date de la demande de communication, s'est acquittée des obligations d'information, tant en ce qui concerne l'origine que la teneur des renseignements utilisés, et de communication auxquelles elle était tenue en application des dispositions précitées de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ;
12. Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment des termes des propositions de rectification adressées à M. et Mme C...à l'issue du contrôle sur pièces dont ils ont fait l'objet, que les suppléments d'impôt mis à leur charge résultent exclusivement de la remise en cause de la réduction d'impôt sur le revenu prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts dont ils se prévalaient à titre personnel à raison d'investissements productifs réalisés outre-mer ; que ces suppléments d'impôt ne procèdent pas du rehaussement du résultat de sociétés imposable entre les mains de leurs associés au prorata de leurs parts en application des dispositions de l'article 8 du code général des impôts relatif au régime d'imposition des sociétés de personnes ; que, dès lors, l'administration fiscale n'était pas tenue de procéder à la vérification de comptabilité des sociétés préalablement au contrôle des déclarations de M. et MmeC... ; que le moyen tiré de ce que l'administration aurait méconnu le principe d'indépendance des procédures en opposant aux contribuables, sans avoir procédé préalablement à une vérification de comptabilité des sociétés dans lesquelles M. C...était associé, des erreurs comptables qui auraient été commises par ces sociétés lors de l'inscription à l'actif des immobilisations en litige doit ainsi et en tout état de cause être écarté ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
13. Considérant qu'aux termes de l'article 199 undecies B du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer (...) dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34 (...) " ; qu'aux termes de l'article 95 Q de l'annexe II à ce code, dans sa rédaction en vigueur au titre de l'année 2009 : " La réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'immobilisation est créée par l'entreprise ou lui est livrée (...) " ; qu'aux termes de l'article 95 Q de l'annexe II à ce code, dans sa rédaction alors en vigueur au titre de l'année 2010 : " La réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts est pratiquée, sous réserve des dispositions de la deuxième phrase du vingtième alinéa du I du même article, au titre de l'année au cours de laquelle l'immobilisation est créée par l'entreprise ou lui est livrée (...) " ; qu'aux termes de l'article 95 K de cette annexe : " Les investissements productifs neufs réalisés dans les départements d'outre-mer (...) qui ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts sont les acquisitions ou créations d'immobilisations corporelles, neuves et amortissables, affectées aux activités relevant des secteurs éligibles en vertu des dispositions du I de cet article " ;
14. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le fait générateur de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B est la date de la livraison effective de l'immobilisation ou de sa création dans le département d'outre-mer ; que, dans ce dernier cas, la date à retenir est celle à laquelle l'entreprise dispose matériellement de l'investissement productif et peut commencer son exploitation effective ; qu'il appartient au juge de l'impôt de constater, au vu de l'instruction dont le litige qui lui est soumis a fait l'objet, qu'un contribuable remplit ou non les conditions lui permettant de se prévaloir de l'avantage fiscal institué par l'article 199 undecies B du code général des impôts ;
15. Considérant que, pour l'application des dispositions précitées, l'exploitation effective d'une centrale photovoltaïque ne peut commencer que lorsque les panneaux qui la composent ont été livrés puis assemblés, et la centrale raccordée au réseau public d'électricité ; que, dès lors que les centrales photovoltaïques en litige constituent des immobilisations qui ont été créées, M. et Mme C... ne peuvent utilement soutenir que le droit à la réduction d'impôt naîtrait de la livraison des investissements productifs aux sociétés dans lesquelles ils ont investi en vue de l'acquisition de ces centrales ; qu'il résulte en l'espèce de l'instruction et qu'il n'est pas contesté qu'à la date respective du 31 décembre 2009 et du 31 décembre 2010, les installations en litige n'étaient pas raccordées au réseau public d'électricité et que leur exploitation par les entreprises locales ne pouvait ainsi commencer ; que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts, dans leur rédaction issue de la loi de finances pour 2014, postérieures à l'année d'imposition en cause ; qu'en se bornant à se prévaloir des stipulations contractuelles liant les différents intervenants aux opérations, du dépôt de demandes de raccordement au cours de l'année 2010, de la date d'inscription des immobilisations à l'actif du bilan des SNC et SEP et du principe de sécurité juridique, les requérants n'apportent aucun élément de nature à infirmer le constat de fait sur lequel s'est fondée l'administration ; qu'à cet égard, dès lors qu'il est constant que les centrales photovoltaïques en litige n'étaient pas raccordées au réseau public d'électricité au 31 décembre 2009 et au 31 décembre 2010, M. et Mme C...ne peuvent utilement soutenir que l'administration aurait méconnu les dispositions du décret du 14 décembre 1972 susvisé, notamment en ce qui concerne l'objet de l'attestation de conformité délivrée par le CONSUEL ; qu'ils ne peuvent pas plus utilement se prévaloir, pour le même motif, des dispositions du décret du 9 décembre 2010 susvisé ; que, contrairement à ce que soutiennent M. et MmeC..., l'administration fiscale, en relevant le défaut de raccordement au réseau, au 31 décembre 2009, des centrales photovoltaïques acquises par les SNC Sun Energy 145, Sun Energy 146 et Sun Energy 147, et au 31 décembre 2010, de celles acquises par les SEP Sunra Fluide 1151, Sunra Fluide 1152 et Sunra Fluide 1153, et l'impossibilité qui en résultait de commencer leur exploitation, s'est bornée à mettre en oeuvre les conditions légales auxquelles sont soumis les investissements effectués par les sociétés dont M. C...était associé afin de pouvoir être regardés comme étant réalisés au sens des dispositions précitées du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts et n'a ainsi pas ajouté à la loi et au règlement ; que c'est dès lors à bon droit que le service a considéré, pour ce motif, que ces investissements n'étaient pas éligibles au titre des années 2009 et 2010 à la réduction d'impôt prévue par ces dispositions ;
En ce qui concerne l'interprétation administrative de la loi fiscale :
16. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente " ;
17. Considérant que M. et Mme C...ne sont pas fondés à invoquer le paragraphe n° 148 de l'instruction référencée 5 B-2-07 du 30 janvier 2007, en tant qu'il concerne la livraison des investissements productifs et selon lequel " ... Le premier alinéa de l'article 95 Q de l'annexe II prévoit que l'année de réalisation de l'investissement s'entend de l'année au cours de laquelle l'immobilisation est créée, c'est-à-dire achevée, par l'entreprise ou lui est livrée au sens de l'article 1604 du code civil, ou est mise à disposition dans le cadre d'un contrat de crédit-bail ", et le paragraphe n° 170 de cette instruction, dès lors qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, les centrales photovoltaïques ne peuvent être regardées comme étant réalisées au sens de l'article 199 undecies B du code général des impôts, et le bénéfice de la réduction d'impôt prévue par ces dispositions accordé, qu'une fois leur création dans le département d'outre-mer achevée et non leur livraison effectuée ;
18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu, en tout état de cause, de saisir le Conseil d'Etat d'une demande d'avis, que M. et Mme C...ne sont pas fondés, d'une part, à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2009, et des pénalités correspondantes et, d'autre part, à demander la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2010 et des pénalités correspondantes ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
19. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement des sommes que M. et Mme C...demandent au titre des frais qu'ils ont exposés ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1424485 du 23 juin 2015 du Tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. et Mme C...tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2010 et des pénalités correspondantes, et le surplus de la requête n° 15PA03083 sont rejetés.
Article 3 : La requête n° 15PA04677 de M. et Mme C...tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2009, et des pénalités correspondantes, est rejetée.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...C...et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Ile-de-France Ouest.
Délibéré après l'audience du 16 juin 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Coiffet, président,
- M. Platillero, premier conseiller,
- Mme Larsonnier, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 30 juin 2016.
Le rapporteur,
F. PLATILLEROLe président,
V. COIFFET
Le greffier,
S. JUSTINE
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
''
''
''
''
3
N° 15PA03083; N° 15PA04677