Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 décembre 2015, 6 juin et 7 juin 2016, M. et MmeB..., représentés par MeA..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1429737 du 14 octobre 2015 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de surseoir à statuer jusqu'à la décision définitive du juge pénal relative à la validité des attestations utilisées par l'administration fiscale pour fonder les rectifications en litige ;
3°) d'enjoindre à l'administration fiscale d'exercer un droit de communication complémentaire auprès d'Electricité de France ;
4°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2010 et des pénalités correspondantes ;
5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les premiers juges auraient dû surseoir à statuer jusqu'à la décision du juge pénal saisi de la contestation de la validité des attestations utilisées par l'administration pour fonder les rectifications en litige dès lors que l'annulation de ces pièces vicierait ab initio la proposition de rectification ; en outre, le Conseil d'État a mis fin au principe d'indépendance des procédures pénale et fiscale dans des décisions des 15 avril 2015 et 14 octobre 2015 ; la procédure pénale engagée constitue nécessairement une question préjudicielle relevant du juge pénal ; enfin, le respect du principe de bonne administration de la justice, des droits de la défense, du principe du contradictoire, du droit à un recours effectif et du droit à un procès équitable commandent au juge de l'impôt de surseoir à statuer ;
- les premiers juges ont insuffisamment motivé leur réponse à la demande de sursis à statuer ;
- ils n'ont pas assuré l'égalité des armes dans la procédure contentieuse ;
- en utilisant de fausses attestations émanant d'Electricité de France, l'administration a méconnu le principe de loyauté des débats et de la preuve ; la procédure d'imposition est pour ce même motif irrégulière ;
- l'administration fiscale, qui avait connaissance du dépôt en 2010 de toutes les demandes complètes de raccordement au réseau, a méconnu les dispositions de l'article L. 76 B du code général des impôts en ne lui délivrant pas ces informations ; ces dissimulations constituent une violation des droits du contribuable à un débat contradictoire dès la proposition de rectification ;
- les premiers juges n'ont pas respecté le principe de dévolution de la charge de la preuve en l'imposant exclusivement au contribuable ;
- ils ont établi que les sociétés ont déposé une demande de raccordement complète auprès d'Electricité de France en 2010 et que la société Sun Hedios était en mesure de raccorder les installations en 2010 si Electricité de France La Réunion n'avait pas bloqué les demandes de raccordement reçues en 2010 et si le gouvernement n'avait pas suspendu les obligations de rachat d'électricité ;
- les principes de sécurité juridique et de confiance légitime ont été méconnus ;
- ils sont fondés à se prévaloir du paragraphe n° 148 de l'instruction BOI 5 B-2-07 du 30 janvier 2007, qui prévoit qu'en cas d'acquisition de biens productifs, le fait générateur de la réduction d'impôt intervient à la date de la livraison de l'investissement au sens de l'article 1604 du code civil ;
- afin d'assurer le respect de l'égalité des armes, la Cour doit, dans le cadre de son pouvoir d'instruction, exiger de l'administration fiscale qu'elle effectue un droit de communication complémentaire auprès d'Electricité de France La Réunion.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 avril 2016 et 9 juin 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Larsonnier,
- les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., pour M. et MmeB....
1. Considérant que M. et Mme B...ont porté dans la déclaration de revenus qu'ils ont souscrite au titre de l'année 2010, le montant de la réduction d'impôt dont ils pensaient pouvoir bénéficier sur le fondement du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts à raison des investissements que la société en participation Sun Hedios 197, dont ils sont associés, avait déclaré avoir réalisés dans le département de La Réunion et qui consistaient en l'acquisition de panneaux photovoltaïques ensuite donnés en location à la société Hedios Rendement 197 ; qu'à l'issue du contrôle sur pièces de la déclaration de M. et MmeB..., l'administration fiscale a remis en cause la réduction d'impôt pratiquée par les contribuables, au motif que la centrale photovoltaïque mise à la disposition de la société exploitante n'était pas, à la date du 31 décembre 2010, raccordée au réseau public d'électricité et qu'elle n'avait pas reçu l'attestation de conformité du comité national pour la sécurité des usagers de l'électricité (CONSUEL), de sorte que les investissements correspondants ne pouvaient être regardés comme ayant été réalisés au sens du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts ; que M. et Mme B...font appel du jugement du 14 octobre 2015, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2010 en conséquence de la reprise de la réduction d'impôt, et des pénalités correspondantes ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des termes du jugement attaqué que, pour rejeter les conclusions de la demande de M. et Mme B...tendant à la décharge de de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à leur charge au titre de l'année 2010, les premiers juges ont relevé que les investissements en litige n'avaient pas été réalisés en 2010 en l'absence de certification par le CONSUEL de la conformité de l'installation aux normes de sécurité électrique à la date du 31 décembre 2010, conformément aux dispositions des décrets n° 72-1120 du 14 décembre 1972 et n° 2010-301 du 22 mars 2010 et qu'ainsi, ils ne pouvaient pas être effectivement exploités ; que le tribunal ne s'est donc pas fondé sur les attestations recueillies par l'administration auprès d'Electricité de France dans l'exercice de son droit de communication, qui mentionnent les dates de réception des demandes complètes de raccordement au réseau électrique de la centrale photovoltaïque dans laquelle M. et Mme B...ont investi ; que, dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le tribunal ne pouvait, sans méconnaître le principe de bonne administration de la justice, les droits de la défense, le principe du contradictoire, le droit à un recours effectif ainsi que le droit à un procès équitable, refuser de surseoir à statuer dans l'attente du jugement pénal à intervenir à la suite de la plainte pour faux et usage de faux déposée le 17 décembre 2014 par la société Hedios Patrimoine portant sur la validité des attestations délivrées par Electricité de France et utilisées par l'administration pour établir les impositions en litige ; que, par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité sur ce point ;
3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ;
4. Considérant qu'il ressort des termes du jugement attaqué que le tribunal a, après avoir cité les dispositions de l'article R. 633-1 du code de justice administrative, répondu de manière précise et circonstanciée, aux conclusions présentées par M. et Mme B...tendant à ce qu'il sursoit à statuer sur leur demande dans l'attente de la décision du juge pénal saisi d'une plainte pour faux déposée par la société gestionnaire de la société en participation dont ils sont associés ; que les requérants ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que le jugement serait insuffisamment motivé sur ce point ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. / (...) " ;
6. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d'imposition concernées ;
7. Considérant que, si les requérants entendent soutenir que la proposition de rectification qui leur a été adressée est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne précise pas le " détail du calcul du redressement ", il ressort des termes de cette proposition de rectification que le vérificateur y a mentionné la période d'imposition et les impôts concernés, la nature, le montant, et les motifs des rehaussements envisagés ; que le service s'est contenté d'opérer un rappel d'un montant égal à celui déclaré par les requérants au titre de la réduction d'impôt en litige, sans recalculer ce montant ; que, par suite, il a suffisamment motivé sa proposition de rectification au regard des exigences des dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
8. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande " ; qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé de demander que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent ; que cette obligation ne s'impose à l'administration que pour les seuls renseignements effectivement utilisés pour fonder les rectifications ;
9. Considérant qu'il résulte des termes de la proposition de rectification du 10 avril 2013, adressée à M. et MmeB..., que l'administration a exercé, le 4 décembre 2012, son droit de communication auprès d'Electricité de France afin d'obtenir des informations sur la date de dépôt de la demande complète de raccordement de l'installation photovoltaïque au réseau public d'électricité, de réception du certificat du CONSUEL et de mise en production effective de la centrale acquise par la société en participation Sun Hedios 197 dont les requérants sont les associés ; que les données recueillies par Electricité de France et transmises à l'administration fiscale, qui constituent des documents de service au sens des dispositions de l'article L. 83 du livre des procédures fiscales, ont été jointes à la proposition de rectification du 10 avril 2013 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la société Electricité de France aurait transmis des informations inexactes à l'administration fiscale, ni, par ailleurs, que cette dernière aurait fait preuve d'impartialité dans l'exercice de son droit de communication ou établi les impositions en litige sur d'autres éléments que ceux mentionnés dans la proposition de rectification notifiée aux contribuables ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'administration a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, les exigences du débat contradictoire ainsi que le devoir de loyauté auquel elle est tenue ;
En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition en litige :
S'agissant de l'application de la loi fiscale :
10. Considérant qu'aux termes de l'article 199 undecies B du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer (... ), dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34. (...) " ; qu'aux termes de l'article 95 Q de l'annexe II à ce code : " La réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'immobilisation est créée par l'entreprise ou lui est livrée (...) " ; qu'aux termes de l'article 95 K de cette annexe : " Les investissements productifs neufs réalisés dans les départements d'outre-mer, (...) qui ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts sont les acquisitions ou créations d'immobilisations corporelles, neuves et amortissables, affectées aux activités relevant des secteurs éligibles en vertu des dispositions du I de cet article " ;
11. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le fait générateur de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B est la date de la livraison effective de l'immobilisation ou de sa création dans le département d'outre-mer ; que, dans ce dernier cas, la date à retenir est celle à laquelle l'entreprise dispose matériellement de l'investissement productif et peut commencer son exploitation effective ; qu'il appartient au juge de l'impôt de constater, au vu de l'instruction dont le litige qui lui est soumis a fait l'objet, qu'un contribuable remplit ou non les conditions lui permettant de se prévaloir de l'avantage fiscal institué par l'article 199 undecies B du code général des impôts ;
12. Considérant que, pour l'application des dispositions précitées, l'exploitation effective d'une centrale photovoltaïque ne peut commencer que lorsque les panneaux qui la composent ont été livrés puis assemblés, et que la centrale a été raccordée au réseau public d'électricité ; que, s'agissant de la création d'une immobilisation, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la réduction d'impôt serait acquise au titre de l'année de souscription au capital social de la société qui réalise l'investissement, et qui est intervenue, en l'espèce, en juillet 2010 ;
13. Considérant qu'il n'est pas contesté qu'à la date du 31 décembre 2010, l'installation en litige n'était pas raccordée au réseau public d'électricité et que son exploitation par les entreprises locales ne pouvait ainsi commencer ; qu'en se bornant à se prévaloir des dispositions du décret du 9 décembre 2010 suspendant, pour une durée de trois mois, l'obligation d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil, des retards pris dans la fixation des tarifs de rachat de l'électricité, et des modifications successives des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts, les requérants n'apportent aucun élément de nature à infirmer le constat de fait sur lequel s'est ainsi fondée l'administration ; que, contrairement à ce que soutiennent M. et MmeB..., l'administration fiscale, en relevant le défaut de raccordement au réseau au 31 décembre 2010 de la centrale photovoltaïque acquise par la société en participation Sun Hedios 197, et l'impossibilité qui en résultait de commencer son exploitation, s'est bornée à mettre en oeuvre les conditions légales auxquelles sont soumis les investissements effectués par la société dont M. et Mme B...étaient associés afin de pouvoir être regardés comme étant réalisés au sens des dispositions précitées du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts et n'a ainsi pas ajouté à la loi ; que, dès lors, le tribunal a pu, sans méconnaître les règles de dévolution de la charge de la preuve, estimer que ces investissements n'étaient pas éligibles au titre de l'année 2010 à la réduction d'impôt prévue par ces dispositions ;
14. Considérant que les rectifications en litige trouvent leur fondement dans l'absence de réalisation des investissements en litige au titre de l'année 2010 résultant du défaut de raccordement des installations photovoltaïques au 31 décembre de cette année au réseau public d'électricité ; que cette condition d'éligibilité à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B était connue à la date à laquelle ont été décidés ces investissements et n'a pas été modifiée ; que, par suite, les requérants ne sont, en tout état de cause, pas fondés à soutenir que l'administration a méconnu les principes de sécurité juridique et de confiance légitime ;
S'agissant de l'interprétation administrative de la loi fiscale :
15. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente " ;
16. Considérant que M. et Mme B...ne sont pas fondés à invoquer le paragraphe n°148 de l'instruction référencée 5 B-2-07 du 30 janvier 2007, en tant qu'il concerne la livraison des investissements productifs et selon lequel " ... Le premier alinéa de l'article 95 Q de l'annexe II prévoit que l'année de réalisation de l'investissement s'entend de l'année au cours de laquelle l'immobilisation est créée, c'est-à-dire achevée, par l'entreprise ou lui est livrée au sens de l'article 1604 du code civil, ou est mise à disposition dans le cadre d'un contrat de crédit-bail ", dès lors qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, les centrales photovoltaïques ne peuvent être regardées comme étant réalisées au sens de l'article 199 undecies B du code général des impôts, et le bénéfice de la réduction d'impôt prévue par ces dispositions accordé, qu'une fois leur création dans le département d'outre-mer achevée et non leur livraison effectuée ;
Sur les conclusions à fin de sursis à statuer :
17. Considérant que, comme il a été dit au point 13, il n'est pas contesté que la centrale photovoltaïque dans laquelle ont investi les contribuables n'était pas raccordée au réseau public d'électricité au 31 décembre 2010, et qu'ainsi cet investissement n'était pas éligible au titre de l'année 2010 à la réduction d'impôt prévue par les dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts ; que, dès lors, la solution du litige ne dépend pas des attestations émanant d'Electricité de France arguées de faux par les requérants ; que, par suite, les conclusions de M. et Mme B...tendant à ce qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision du juge pénal relative à la validité de ces attestations utilisées par l'administration pour fonder les rectifications en litige doivent être rejetées ;
18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'enjoindre à l'administration d'exercer à nouveau son droit de communication auprès de la société Electricité de France, que M. et Mme B...ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C...B...et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (Pôle de gestion fiscale Paris Nord-Est).
Délibéré après l'audience du 16 juin 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Coiffet, président,
- M. Platillero, premier conseiller,
- Mme Larsonnier, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 30 juin 2016.
Le rapporteur,
V. LARSONNIERLe président,
V. COIFFET Le greffier,
S. JUSTINELa République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°15PA04527