Par une requête enregistrée le 2 mai 2018, M. B...C..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 5 avril 2018 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 27 novembre 2017, ou, à défaut, la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre au préfet de police, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision refusant le renouvellement du titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'un vice de procédure en ce que le préfet de police n'a pas saisi la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et se borne à affirmer que le requérant ne produit pas de contrat de travail ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Labetoulle a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D...B...C..., né le 1er janvier 1988 à Kafrelshikh, en Egypte, de nationalité égyptienne, est, selon ses déclarations, entré en France en 2009. Il a obtenu un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puis a sollicité, le 20 novembre 2017, un changement de statut sur le fondement des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 27 novembre 2017, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 5 avril 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. B...C...tendant à l'annulation de cet arrêté. M. B...C...fait appel de ce jugement.
Sur la décision de refus de renouvellement du titre de séjour :
2. En premier lieu, pour rejeter la demande de carte de séjour portant la mention " salarié " présentée par M. B...C..., le préfet de police a visé les textes applicables et exposé les circonstances de fait sur lesquelles il s'est fondé. Il a également précisé que l'intéressé ne répondait pas aux conditions fixées à l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers puisqu'il ne disposait pas d'un contrat de travail visés par les autorités compétentes conformément à l'article R. 5221-3 14° du code du travail, et qu'il ne justifiait d'aucun motif exceptionnel ni d'aucune considération humanitaire au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par ailleurs il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B...C.... Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de l'absence d'examen particulier de la situation de l'intéressé ne peuvent qu'être écartés.
3. En deuxième lieu, le moyen tiré du vice de procédure pour défaut de saisine de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
4. En troisième lieu, contrairement à ce que prétend M. B...C..., l'erreur de fait résultant de ce que le préfet de police a indiqué à tort dans son arrêté attaqué qu'il serait rentré en France en 2010 au lieu de 2009 est sans incidence sur sa légalité, dès lors que le préfet de police s'est fondé sur la circonstance qu'il ne répondait pas aux conditions requises par les textes pour obtenir un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. (...) ". Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant justifierait de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance de la carte de séjour qu'il sollicite sur ce fondement[h1]. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut donc qu'être écarté.
6. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. M. B...C...soutient qu'il réside depuis sept ans en France, et qu'il justifie d'une intégration sociale et professionnelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire, sans enfant à charge, et n'est pas démuni d'attaches en Egypte où résident sa mère ainsi que ses frères et soeurs, et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 21 ans. Dans ces conditions, en prenant la décision attaquée, le préfet de police n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Pour les mêmes motifs, son arrêté n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
8. En dernier lieu, M. B...C...ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation, dans sa circulaire du 28 novembre 2012 dont les dispositions sont dépourvues de tout caractère impératif et ne constituent pas des lignes directrices.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
10. Il résulte de ce qui précède que M. B...C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 27 novembre 2017. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles présentées aux fins d'injonction doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 8 janvier 2019, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président assesseur,
- Mme Labetoulle, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 22 janvier 2019.
Le rapporteur,
M-I. LABETOULLE
Le président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
T. ROBERT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
[h1]Lesquels '''
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N° 18PA01486