Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2015, M.A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 26 août 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de 30 jours à compter de la notification du présent arrêt ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à MeB..., sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
M. A... soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet de police s'est exclusivement fondé sur les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans examiner sa situation au regard de l'accord
franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié ;
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de titre de séjour ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet de police n'a pas examiné sa situation au regard de l'accord
franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris du 25 septembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l'avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Boissy a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., de nationalité sénégalaise, entré en France, selon ses déclarations, en 1980, a présenté, le 27 février 2014, une demande de carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'après avoir recueilli l'avis de la commission du titre de séjour, le préfet de police a, par un arrêté du 26 août 2014, rejeté la demande de M. A...et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire en fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ; que M. A...relève appel du jugement du 16 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 26 août 2014 ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de délivrance de ces titres s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 du même code, " sous réserve des conventions internationales " ; qu'en ce qui concerne les ressortissants sénégalais, s'appliquent les stipulations de la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes ainsi que celles de l'accord du
23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires, telles que modifiées par un avenant signé le 25 février 2008 ; que les stipulations du paragraphe 42 de l'accord du
23 septembre 2006, dans sa rédaction issue de l'avenant signé le 25 février 2008, renvoyant à la législation française en matière d'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière, rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le préfet, saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l'effet de l'accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de l'article L. 313-14 ;
3. Considérant qu'il ressort de ce qui a été dit au point 2 qu'en examinant la situation personnelle de l'intéressé au regard du seul article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police n'a commis aucune erreur de droit ;
4. Considérant, en second lieu, que M. A...invoque à l'appui de sa requête d'appel les moyens tirés, tout d'abord, de ce que la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, ensuite, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de séjour, est entachée d'une erreur de droit et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, enfin, de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; que le requérant n'apporte cependant à l'appui de ces moyens, déjà soulevés, dans les mêmes termes, devant le tribunal administratif de Paris, aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause l'appréciation que les premiers juges ont à bon droit portée sur ces moyens, qui doivent dès lors être écartés par adoption des motifs retenus par ces derniers ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'annulation doivent par suite être rejetées ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M.A..., n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647
du 10 juillet 1991 :
7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à l'avocat de M. A...la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 24 juin 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Driencourt, président de chambre,
- M. Boissy, premier conseiller,
- M. Cheylan, premier conseiller.
Lu en audience publique le 8 juillet 2016.
Le rapporteur,
L. BOISSYLe président,
L. DRIENCOURTLe greffier,
A-L. PINTEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA04074 3