Procédure devant la Cour :
Par une requête sommaire, un mémoire ampliatif et un mémoire en réplique, enregistrés les 22 septembre 2014, 20 février 2015 et 26 avril 2016, la SAS Thibierge et Comar Papetiers, représentée par la SCP August et Debouzy, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période allant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Thibierge et Comar Papetiers soutient que :
- elle apporte la preuve qu'elle a bien réalisé des livraisons intracommunautaires exonérées de taxe sur la valeur ajoutée ;
- c'est à tort que le service a refusé de déduire la taxe sur la valeur ajouté relative aux factures libellées au nom de la " SA Thibierge et Comar " ;
- elle n'a pas commis de manquement délibéré justifiant l'application de la majoration prévue par le a. de l'article 1729 du code général des impôts.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 décembre 2015 et 24 juin 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au non-lieu à statuer à hauteur de
7 705 euros et au rejet du surplus de la requête.
Le ministre soutient que :
- les intérêts de retard ont été remis à la société en application de l'article 1756 du code général des impôts ;
- les autres moyens invoqués par la société Thibierge et Comar Papetiers ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la sixième directive 77/388/CEE du 17 mai 1977 ;
- le code général des impôts ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Boissy, rapporteur,
- les conclusions de M. Rousset, rapporteur public.
1. Considérant que la SAS Thibierge et Comar Papetiers, qui exerçait l'activité de commercialisation d'articles de papeterie auprès de distributeurs situés en France et dans l'Union européenne, a fait l'objet, au cours de l'année 2012, d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010, étendue au 29 février 2012 en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'à l'issue de ces opérations de contrôle, la société a été assujettie, selon la procédure de rectification contradictoire, à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010, qui ont été mis en recouvrement le 11 décembre 2012 pour un montant total de 124 149 euros, dont 7 705 euros au titre des intérêts de retard en application de l'article 1727 du code général des impôts et
12 272 euros au titre de la majoration de 40 % prévue par le a. de l'article 1729 du même code ; que la réclamation présentée par la société le 11 janvier 2013 a été rejetée le 28 août suivant ; que, par un jugement du 16 juillet 2014, dont la SAS Thibierge et Comar Papetiers relève appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces rappels et des pénalités afférentes ;
Sur les conclusions aux fins de non-lieu à statuer :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 1756 du code général des impôts : " En cas de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires, les frais de poursuite et les pénalités fiscales encourues en matière d'impôts directs et taxes assimilées, de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, de droits d'enregistrement, taxe de publicité foncière, droits de timbre et autres droits et taxes assimilés, dus à la date du jugement d'ouverture, sont remis, à l'exception des majorations prévues aux b et c du 1 de l'article 1728 et aux articles 1729 et 1732 et des amendes mentionnées aux articles 1737 et 1740 A " ;
3. Considérant que, par un jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 6 mai 2015, la SAS Thibierge et Comar Papetiers a été mise en redressement judiciaire ; qu'il résulte de l'instruction que, le 5 juin 2015, l'administration a remis, sur le fondement de l'article 1756 du code général des impôts, les intérêts de retard prévus par l'article 1727 du même code, d'un montant de 7 705 euros, qui avaient été mis en recouvrement le 11 décembre 2012 ; que, dès lors, les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation et de décharge restant en litige :
En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée procédant des livraisons intracommunautaires :
4. Considérant qu'aux termes de l'article 28 quater de la sixième directive 77/388/CEE du 17 mai 1977 : " A. Exonération des livraisons de biens. / Sans préjudice d'autres dispositions communautaires et dans les conditions qu'ils fixent en vue d'assurer l'application correcte et simple des exonérations prévues ci-dessous et de prévenir toute fraude, évasion ou abus éventuels, les Etats membres exonèrent : / a. les livraisons de biens, au sens de l'article 5, expédiés ou transportés, par le vendeur ou par l'acquéreur ou pour leur compte en dehors du territoire visé à l'article 3 mais à l'intérieur de la Communauté, effectuées pour un autre assujetti, ou pour une personne morale non assujettie, agissant en tant que tel dans un Etat membre autre que celui du départ de l'expédition ou du transport des biens (...) " ; qu'aux termes de l'article 262 ter du code général des impôts, pris pour la transposition de ces dispositions : " I. Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : / 1° Les livraisons de biens expédiés ou transportés sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne à destination d'un autre assujetti ou d'une personne morale non assujettie (...) " ;
5. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée des livraisons intracommunautaires de biens est notamment subordonnée à la condition, d'une part, que l'acquéreur desdits biens soit assujetti à cette taxe ou ait la qualité de personne morale non assujettie et ne bénéficiant pas dans l'Etat membre dans lequel elle est établie d'un régime dérogatoire l'autorisant à ne pas soumettre à la taxe sur la valeur ajoutée ses acquisitions intracommunautaires et, d'autre part, que le bien ait été expédié ou transporté hors de France par le vendeur, par l'acquéreur ou par un tiers pour leur compte, à destination d'un autre Etat membre ;
6. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à l'impôt ou, le cas échéant, s'il remplit les conditions légales d'une exonération ; que, s'agissant de la réalité de la livraison d'une marchandise sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, pour l'application des dispositions précitées de l'article 262 ter du code général des impôts, seul le redevable de la taxe sur la valeur ajouté est en mesure de produire les documents afférents au transport de la marchandise, lorsqu'il l'a lui-même assuré, ou tout document de nature à justifier la livraison effective de la marchandise, lorsque le transport a été assuré par l'acquéreur ;
7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'ensemble des factures produites par la société requérante concernent des ventes qui, bien qu'ayant été consenties à des clients domiciliés dans l'Union européenne, ont été effectuées, sans aucune ambiguïté, par la
SA Thibierge et Comar dès lors que les factures mentionnent le Siret et le numéro d'identification intracommunautaire à la taxe sur la valeur ajoutée de cette dernière société ; que l'ensemble des factures établies par le transporteur, la SAS Staci, sont également établies, sans aucune ambiguïté, au nom de la SA Thibierge et Comar ; qu'enfin, les listings de préfacturation produits font seulement référence aux factures émises par la SA Thibierge et Comar ; que, dans ces conditions, la SAS Thibierge et Comar Papetiers, qui n'a produit aucune facture rectificative, n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, qu'elle a elle-même vendu les biens en sa qualité d'assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée ; que si la société, à l'appui de ses dernières écritures, produit une attestation d'un commissaire aux comptes indiquant qu'il existerait une " concordance " entre les factures produites et les ventes intracommunautaires comptabilisées par la société, une telle concordance reste par elle-même sans incidence sur son droit à bénéficier de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 262 ter du code général des impôts dès lors qu'ainsi qu'il vient d'être dit, aucune de ces factures n'est libellée à son nom ; que, dès lors, la société n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a estimé qu'elle n'était pas en droit de bénéficier de cette exonération et a procédé aux rappels de taxe correspondants ;
En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée à raison des factures établies au nom de la SA Thibierge et Comar :
8. Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige : " I. 1 La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. (...) II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures (...) " ; qu'aux termes de l'article 289 du même code : " I.-1. Tout assujetti est tenu de s'assurer qu'une facture est émise, par lui-même, ou en son nom et pour son compte, par son client ou par un tiers (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article 242 nonies A de l'annexe II à ce code : " I.-Les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures en application du II de l'article 289 du code général des impôts sont les suivantes : 1° Le nom complet et l'adresse de l'assujetti et de son client (...) " ;
9. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'identification certaine du bénéficiaire d'une opération taxable est essentielle à l'exercice de son droit à déduction ; que si la mention du nom complet et de l'adresse du client assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée sur la facture établie par le fournisseur ou le prestataire permet de présumer que les biens ou les services lui ont été livrés ou rendus et de vérifier qu'ils l'ont été pour les besoins de ses opérations taxées, l'absence de mention de ces informations ou leur caractère erroné sur la facture qui lui est remise peut ne pas faire obstacle à ce que la taxe soit déductible de celle à laquelle il est soumis en raison de ses propres affaires dans le cas seulement où il apporte la preuve par tout moyen du règlement effectif par lui-même de cette facture pour les besoins de ses propres opérations imposables ;
10. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et ainsi qu'il a déjà été dit au point 7, que les factures litigieuses ont été libellées au nom de la SA Thibierge et Comar qui est une société distincte de la SAS Thibierge et Comar Papetiers ; que si la société requérante soutient que ces factures ont été établies, non par elle-même, mais par ses fournisseurs, qui ont libellé par erreur le nom de sa société soeur, elle n'a toutefois produit aucune facture rectificative que ces fournisseurs auraient pu rédiger en vue de corriger de telles erreurs ; que si elle produit une attestation d'un expert-comptable indiquant que les factures " non conformes " n'ont pas été comptabilisées par la SA Thibierge et Comar et une attestation du commissaire aux comptes précisant que des factures " non conformes " ont été comptabilisées par elle pour un montant de 120 202 euros en 2009 et de 36 196 euros en 2010, ces éléments ne permettent pas, à eux-seuls, d'établir qu'elle était la véritable bénéficiaire des prestations en cause, dès lors que, d'une part, pour l'essentiel, les factures en cause ont été établies par le transporteur ayant assuré le transport de biens facturés, non par elle mais par la SA Thibierge et Comar et que, d'autre part, elle n'apporte aucun élément prouvant qu'elle aurait procédé au règlement effectif des factures établies non à son nom mais à celui d'une autre entreprise, pour les besoins de ses propres opérations imposables ; que, dans ces conditions, l'administration a pu à bon droit refuser à la société le droit de déduire la taxe correspondant à ces factures ;
En ce qui concerne la majoration pour manquement délibéré :
11. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscales dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ;
12. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et en particulier de la proposition de rectification du 24 juillet 2012, que l'administration a majoré de 40 % le rappel de taxe sur la valeur ajoutée, d'un montant de 30 692,39 euros, procédant du défaut de déclaration de la régularisation de taxe à opérer à la suite de l'abandon de créance consenti à son profit, le
30 décembre 2009, pour un montant de 156 598 euros, par la SA Thibierge et Comar, au motif que la société ne pouvait ignorer ses obligations déclaratives dès lors que la dette fiscale correspondante, d'un montant de 30 692 euros, avait été constatée au passif du bilan clos le
31 décembre 2009, au compte " 4457130 taxe sur la valeur ajouté collectée ", figurait toujours au passif lors des opérations de contrôle et que, sans l'intervention du service, cette taxe aurait pu être prescrite au 31 décembre 2012 ;
13. Considérant que, compte tenu de ce qui vient d'être dit au point 12, l'administration apporte bien la preuve, qui lui incombe, que la société requérante, en omettant, à plusieurs reprises, de déclarer puis de reverser cette taxe, a délibérément manqué à ses obligations déclaratives ; que la société requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que le service a majoré ce rappel de la majoration prévue par le a. de l'article 1729 du code général des impôts ;
14. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SAS Thibierge et Comar Papetiers n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels et des pénalités restant en litige ; que ses conclusions aux fins d'annulation et le surplus de ses conclusions aux fins de décharge doivent par suite être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande la société Thibierge et Comar Papetiers au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SAS Thibierge et Comar Papetiers à hauteur de la remise de 7 705 euros prononcée en cours d'instance par l'administration en application de l'article 1756 du code général des impôts.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiées Thibierge et Comar Papetiers et au ministre de l'économie et des finances.
Délibéré après l'audience du 2 septembre 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Driencourt, président de chambre,
- Mme Mosser, président assesseur,
- M. Boissy, premier conseiller.
Lu en audience publique le 16 septembre 2016.
Le rapporteur,
L. BOISSYLe président,
L. DRIENCOURTLe greffier,
F. DUBUY
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°14PA04024 2