Polynésie française l'a déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006 et 2007.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2015, le gouvernement de la Polynésie française, représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1400431 du 27 janvier 2015 du Tribunal administratif de la Polynésie française et de remettre à la charge de la SARL SDEM les rappels d'impôt sur les sociétés ainsi que les pénalités y afférentes, auxquels elle a été assujettie au titre des années 2006 et 2007 ;
2°) de rejeter la demande présentée par la SARL SDEM devant le Tribunal administratif de la Polynésie française ;
3°) de mettre à la charge de la SARL SDEM le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les manoeuvres dilatoires de la SCI Juan ne permettent pas de faire application du principe de sécurité juridique pour retenir un délai de prescription de trois ans ;
- le tribunal a commis une erreur de droit dans l'application de l'article LP 451-1 du code des impôts qui devait être appliqué dans sa rédaction résultant de la loi du pays n° 2009-7 du
1er avril 2009 portant à cinq ans le délai dérogatoire de prescription et ce conformément à
l'article 2222 du code civil qui fixe les dispositions transitoires en cas de modification du régime de prescription ;
- le délai de prescription ne court qu'à compter du moment où le manquement du contribuable a été constaté par l'administration conformément à l'article 2234 du code civil ;
- la prescription a été interrompue par les deux courriers adressés à la SCI Juan le
6 octobre 2008 et le 22 décembre 2010 par lesquels l'administration a demandé à la SCI Juan de produire les documents manquants
- les intérêts de retard ont été appliqués à bon droit.
La requête a été communiquée à la SARL SDEM, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la réclamation préalable ;
- la " loi du Pays " n° 2009-7 du 1er avril 2009 ;
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;
- le code des impôts de la Polynésie française ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mosser, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public.
1. Considérant que la SARL SDEM a participé au financement d'un projet de construction de maisons individuelles destinées à la location, agréé par arrêté du 18 avril 2006, porté par la
SCI Juan dans le cadre d'un dispositif d'incitation fiscale à l'investissement en Polynésie française ; que ce dispositif a permis à la SARL SDEM d'imputer un crédit d'impôt sur les exercices 2006 et 2007 ; que le service de l'urbanisme a délivré un certificat de conformité le 7 septembre 2007 ; que par deux courriers du 6 octobre 2008 et 22 décembre 2010, l'administration fiscale a demandé à la SCI Juan de produire des pièces justifiant du coût de revient du projet immobilier et des justificatifs relatifs à la location des habitations estimant qu'ils n'avaient pas été produits dans le délai de trois mois prévu par la règlementation à compter de l'obtention du certificat de conformité ; qu'en retenant que les justificatifs produits étaient insuffisants, l'administration fiscale a notifié à la
SARL SDEM, par une notification du 23 novembre 2012, des rehaussements au titre des exercices 2006 et 2007 à raison de la remise en cause de l'imputation du crédit d'impôt ; que la
Polynésie française relève appel du jugement du 27 janvier 2015 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a déchargé la SARL SDEM des impositions supplémentaires et des pénalités correspondantes auxquelles elle avait été assujettie ;
Sur le moyen de décharge retenu par le tribunal :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 911-1 du code des impôts de la Polynésie française, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " Il est institué un crédit d'impôt pour le financement de tout projet d'investissement réalisé en Polynésie française dans les secteurs : / (...) / de la construction intermédiaire de logements destinés à la location ; / (...) " ; qu'aux termes de l'article 916-1 de ce code : " Le bénéfice du crédit d'impôt est remis en cause, et l'impôt dont le crédit a été préalablement accordé devient immédiatement exigible, nonobstant le cas échéant l'expiration des délais de prescription : / - en cas de non respect des conditions prévues par les dispositions du présent titre ; / - en cas de manquement par le contribuable à ses obligations déclaratives dans les trente jours suivant la réception d'une première mise en demeure ; / - en cas de non présentation, à l'issue du délai imparti, du certificat de conformité (...) ; - en cas de retrait de l'agrément ; / - lorsqu'il est établi que le financement réalisé n'a pas été affecté à la construction du projet. " ; qu'aux termes de l'article 916-4 de ce code : " La société qui s'engage à réaliser le projet est tenue de produire au service des contributions dans un délai de trois mois à compter de la délivrance du certificat de conformité (...) tous documents de nature à justifier du prix de revient final du projet et notamment de l'ensemble des documents financiers de l'opération en démontrant le coût réel. (...) " ; qu'aux termes de l'article 451-1 du code des impôts de la Polynésie française, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " Les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette ou la liquidation des impôts et taxes visés au présent code ainsi que les erreurs commises dans l'établissement des impositions, dans l'application des tarifs ou dans le calcul des cotisations peuvent être réparées jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due. " ;
3. Considérant, en premier lieu, d'une part, que s'il ressort des termes mêmes des dispositions précitées de l'article 916-1 du code des impôts de la Polynésie française que le crédit d'impôt qu'elles instituent peut être remis en cause par l'administration sans qu'aucun délai de prescription ne puisse lui être opposé, le pouvoir réglementaire ne saurait toutefois, sans méconnaître le principe de sécurité juridique, instituer au profit de l'administration fiscale un droit de reprise excluant l'application de tout délai de prescription ; que, par ailleurs, aucun principe constitutionnel ni aucun principe général du droit ne font obstacle à l'application d'un délai de prescription lorsque le bénéfice d'un dispositif fiscal favorable a été obtenu par fraude ; qu'ainsi, la Polynésie française ne peut pas, en tout état de cause, se prévaloir du comportement dilatoire de la SCI Juan pour soutenir qu'aucun délai de prescription ne peut lui être opposé ;
4. Considérant, d'autre part, que, lorsqu'une loi abrège ou augmente la durée du délai de reprise de l'administration, le délai ainsi modifié n'est applicable qu'aux impositions dont le fait générateur s'est produit après l'entrée en vigueur de la loi nouvelle ; que le fait générateur de l'imposition résultant de la remise en cause du crédit d'impôt prévu par les dispositions citées au point 2 se rattache à l'année au cours de laquelle le délai imparti au contribuable pour produire le certificat de conformité a expiré, auquel s'ajoute le délai de trois mois pour production de tous documents de nature à justifier du prix de revient final du projet et notamment de l'ensemble des documents financiers de l'opération en démontrant le coût réel ; qu'il résulte de l'instruction que le certificat de conformité concernant le projet en litige a été délivré le 7 septembre 2007 ; que la production des documents prévus par les dispositions citées au point 2 devait ainsi intervenir le
7 décembre 2007 ; qu'ainsi le fait générateur de l'imposition résultant de la remise en cause du crédit d'impôt s'est produit avant l'entrée en vigueur de la " loi du Pays " n° 2009-7 du
1er avril 2009 qui institue un délai dérogatoire de cinq ans pour la remise en cause des avantages fiscaux faisant l'objet de la troisième partie du code des impôts qui a eu pour effet d'allonger le délai de reprise de droit commun ; que, dès lors, sans en outre méconnaître les dispositions de l'article 2222 du code civil, ce délai de cinq ans qui résulte de dispositions entrées en vigueur postérieurement au fait générateur de l'imposition, n'est pas applicable ;
5. Considérant qu'il résulte des points 2 à 4 qu'il y a lieu de faire application des dispositions de droit commun qui fixent à trois ans le délai de prescription du droit de reprise de l'administration fiscale ;
6. Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions précitées de l'article 916-1 relatif à la remise en cause des avantages résultant de l'imputation du crédit d'impôt qu'elles prévoient ne mentionnent aucune circonstance permettant de suspendre le délai de présentation des documents ; que le fait générateur de l'imposition résultant de la remise en cause de l'imputation du crédit d'impôt doit ainsi être rattaché à l'année au cours de laquelle le délai de présentation du certificat de conformité a expiré et non à celle à laquelle l'administration a eu connaissance du non-respect des engagements auxquels le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné ; que dès lors la Polynésie française n'est pas fondée se prévaloir des articles 2233 et 2239 du code civil en ce qu'ils prévoient notamment que la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure pour en déduire qu'en cas de manquement du contribuable le délai de reprise de l'administration ne court qu'à compter du moment où le manquement a pu être constaté par l'administration ;
7. Considérant, en troisième lieu, que la Polynésie française se prévaut encore d'une interruption du délai de prescription en invoquant les dispositions des articles 2233 à 2239 du code civil ; que toutefois, d'une part, les courriers en date des 6 octobre 2008 et 22 décembre 2010, contenant des demandes de documents et fixant un délai de trente jours pour répondre sous condition de remise en cause du crédit d'impôt, ne constituent ni une demande en justice, ni un acte d'exécution forcée, ni une reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait ; que d'autre part, aucun texte fiscal applicable en Polynésie française ne prévoit que les courriers que l'administration fiscale a adressés à la SCI Juan pour lui rappeler ses obligations constitueraient une cause d'interruption du délai de reprise du crédit d'impôt dont a bénéficié la SARL SDEM ; que, par suite, la Polynésie française ne peut pas utilement se prévaloir de ces deux courriers pour soutenir que la prescription a été interrompue ;
8. Considérant qu'il résulte des points 2 à 7 que le délai de reprise dont disposait l'administration pour réparer les omissions et insuffisances constatées dans l'assiette ou la liquidation de l'impôt sur les sociétés au titre des années 2006 et 2007 de la SARL SDEM était expiré depuis le 31 décembre 2010 lorsque l'administration a remis en cause l'imputation du crédit d'impôt par une notification de redressements du 23 novembre 2012 ; que par suite, la Polynésie française n'est pas fondée à soutenir que la prescription ne lui était pas opposable ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Polynésie française n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la
Polynésie française a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles la SARL SDEM a été assujettie au titre des années 2006 et 2007 ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SARL SDEM, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la Polynésie française demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la Polynésie française est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Polynésie française et à la société à responsabilité limitée SDEM.
Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 2 septembre 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Driencourt, président de chambre,
- Mme Mosser, président assesseur,
- M. Boissy, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 16 septembre 2016.
Le rapporteur,
G. MOSSERLe président,
L. DRIENCOURT Le greffier,
F. DUBUY
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA02139