Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2015, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de M.A....
Le préfet de police soutient que :
- c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du
22 décembre 2014 et lui a enjoint de réexaminer la situation administrative de M.A... ;
- M. A...ne remplissait pas les conditions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'à la date de l'arrêté en litige, il ne suivait plus aucune formation ;
- il aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur cette seule circonstance et demande ainsi à la Cour de procéder à une substitution de motif, qui ne prive pas M. A... d'une garantie de procédure ;
- M. A... ne démontre aucunement ne pas avoir conservé des liens familiaux dans son pays d'origine ;
- les autres moyens soulevés par M. A... en première instance ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2016, M. A..., représenté par
Me Sulli, demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête du préfet de police ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A...soutient que :
- le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que, d'une part, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de cet article n'est pas subordonnée à la délivrance d'une autorisation de travail et que, d'autre part, il remplissait les conditions posées par cet article pour obtenir une carte de séjour portant la mention " salarié " ;
- l'arrêté en litige a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'il est en outre entaché d'un erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Boissy, rapporteur,
- les conclusions de M. Rousset, rapporteur public,
- et les observations de Me Sulli, avocat de M.A....
1. Considérant que M.A..., de nationalité malienne, entré en France, selon ses déclarations, le 14 avril 2012, a été pris en charge le 22 mai 2012 par l'association France Terre d'Asile dans le cadre d'une mise à l'abri compte tenu de sa situation d'isolement sur le territoire français ; que, par un jugement du 13 septembre 2012, le juge des enfants du tribunal de grande instance de Paris l'a confié aux services de l'aide sociale à l'enfance ; qu'à sa majorité, M. A... a bénéficié d'un contrat " jeune majeur " conclu avec le département de Paris ; qu'il a présenté, le 1er octobre 2013, une demande de carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-15 et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 22 décembre 2014, le préfet de police a rejeté sa demande ; que, par un jugement du 30 septembre 2015, le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté du 22 décembre 2014 et a enjoint au préfet de police de procéder à un nouvel examen de la situation de M.A... ; que le préfet de police, par la voie de l'appel principal, et M. A..., par la voie de l'appel incident, relèvent appel de ce jugement ;
Sur l'appel principal :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigé " ;
3. Considérant que le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté en litige au motif, d'une part, que le préfet de police ne pouvait pas opposer à M. A...l'absence d'obtention d'autorisation de travail délivrée par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dès lors que les dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne subordonnent pas la délivrance du titre de séjour qu'elles prévoient à l'obtention d'une telle autorisation, et d'autre part, qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que M. A...aurait conservé des liens avec sa famille restée dans son pays d'origine ;
4. Considérant que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de la décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même les parties de présenter leurs observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que, dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas les parties d'une garantie procédurale liée au motif substitué ;
5. Considérant que le préfet de police soutient pour la première fois en appel que M. A... ne suivait plus de formation à la date à laquelle il a statué et qu'il ne démontrait pas ne pas avoir conservé des liens familiaux dans son pays d'origine et demande à la Cour de substituer ces motifs à ceux qu'il avait initialement retenus dans son arrêté ;
6. Considérant, d'une part, que, saisi d'une demande de carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-15, le préfet doit apprécier si l'étranger justifie, ou non, suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle en prenant seulement en compte les formations commencées ou poursuivies entre le 18ème et le 19ème anniversaire de l'intéressé ;
7. Considérant que M. A...a sollicité son admission au séjour dans l'année suivant son dix-huitième anniversaire alors qu'il était scolarisé, depuis le 1er septembre 2012, au lycée des métiers de l'hôtellerie restauration afin de préparer un certificat d'aptitude professionnelle ; qu'il a suivi avec sérieux cette formation à l'issue de laquelle il a obtenu un diplôme en juillet 2014 ; que l'intéressé a donc bien justifié, au cours de la période de référence, suivre depuis plus de six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle ; que le préfet ne pouvait donc pas refuser à M. A...le titre de séjour sollicité au motif qu'il ne justifiait plus suivre, le 22 décembre 2014, alors qu'il était déjà âgé de 19 ans et demi, une telle formation ;
8. Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé, arrivé seul en France à l'âge de 17 ans, aurait conservé des liens intenses avec sa famille restée au Mali dès lors que ses parents sont décédés en 2002 et 2005 et qu'il a été ensuite seulement élevé par un oncle avec lequel il n'entretient que peu de rapports ;
9. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui vient d'être dit qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la substitution de motifs demandée par le préfet ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 22 décembre 2014 et l'a enjoint de procéder à un nouvel examen de la situation de M.A... ; que son appel principal doit par suite être rejeté ;
Sur l'appel incident :
11. Considérant que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, si le présent arrêt implique nécessairement, ainsi que l'ont décidé les premiers juges, que le préfet de police procède au réexamen de la situation de M.A..., il n'implique en revanche pas nécessairement que le préfet de police lui délivre une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " ; que les conclusions incidentes présentées par M. A...sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative doivent par suite être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat versera à M. A...une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par les parties est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 2 septembre 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Driencourt, président de chambre,
- Mme Mosser, président assesseur,
- M. Boissy, premier conseiller.
Lu en audience publique le 16 septembre 2016.
Le rapporteur,
L. BOISSYLe président,
L. DRIENCOURTLe greffier,
F. DUBUY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°15PA04273 2