Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2015, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par MmeC....
Le préfet de police soutient que :
- contrairement à ce qu'a retenu le tribunal administratif, son arrêté du 28 janvier 2015 n'a pas porté au droit de Mme C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte contraire aux stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- que l'intéressée, dont la venue en France n'était aucunement liée à l'état de santé de ses parents, ne résidait sur le territoire français que depuis trois ans à la date de l'arrêté contesté ;
- Mme C... a vécu de très nombreuses années éloignée de ses parents qui n'ont pas eu besoin de sa présence à leurs côtés jusqu'en janvier 2012 ;
- Mme C... ne démontre pas que sa présence en France est désormais indispensable aux côtés de ses parents, qui bénéficient par ailleurs d'une allocation personnalisée d'autonomie à domicile leur permettant de se faire assister dans les actes de la vie quotidienne ;
- s'agissant des autres moyens soulevés en première instance, il s'en rapporte à ses écritures devant le tribunal administratif de Paris.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2016, Mme A...B...veuveC..., représentée par Me Stambouli, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C...soutient que :
- le préfet de police, en refusant de lui délivrer un certificat de résidence, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée contraire aux stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le préfet de police, en ne saisissant pas la commission de titre de séjour, a méconnu l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a ainsi entaché sa décision lui refusant le droit de séjourner en France d'un vice de procédure ;
- la décision de refus de séjour méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est en outre entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision par laquelle le préfet de police lui a refusé un titre de séjour, méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris du
13 mai 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Boissy, rapporteur,
- et les observations de Me Stambouli, avocat de MmeC....
1. Considérant que MmeC..., de nationalité algérienne, entrée pour la dernière fois en France le 19 janvier 2012 sous couvert d'un visa Schengen valable du 3 juillet 2011 au
2 juillet 2012, a sollicité son admission au séjour en France en qualité d'accompagnant d'enfant malade ; que, par un arrêté du 28 janvier 2015, le préfet de police a rejeté sa demande sur le fondement des articles 7 b) et 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un jugement du 12 novembre 2015, dont le préfet de police relève appel, le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté du 28 janvier 2015 et enjoint au préfet de police de délivrer à
Mme C...un titre de séjour ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne le moyen d'annulation accueilli par le tribunal :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d' autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus (...) " ;
3. Considérant qu'il ressort des écritures des parties et des pièces du dossier que
MmeC..., qui avait passé l'essentiel de sa vie en Algérie, a obtenu, alors qu'elle était âgée de 32 ans, un visa Schengen valable du 3 juillet 2011 au 2 juillet 2012 afin d'accompagner son conjoint qui était hospitalisé en France pour des raisons de santé ; qu'après avoir effectué un premier séjour en France avec son fils, alors âgé de 5 ans, entre juillet et octobre 2011, elle est revenue sur le territoire national le 9 janvier 2012 ; que si Mme C...fait valoir que son père et sa mère, respectivement âgés de 79 ans et de 74 ans à la date de l'arrêté en litige, sont en perte d'autonomie et qu'elle s'occupe d'eux au quotidien, il est constant que, lorsqu'elle a présenté sa demande de titre de séjour après le décès de son mari intervenu le 11 mars 2012, elle s'est seulement prévalue de l'état de santé de son fils et non de celui de ses parents ; qu'elle n'établit pas davantage que sa présence à leurs côtés serait indispensable pour les assister dans les actes de la vie quotidienne dès lors que ces derniers ont bénéficié de l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile à compter d'octobre 2014 et d'avril 2015 et que l'intéressée, qui a vécu pendant de très nombreuses années éloignée de ses parents, entrés en France en 1969 pour son père et en 1988 pour sa mère, a obtenu en France une licence en " sciences économiques et sociales ", démontrant ainsi sa volonté de travailler à temps complet, ce qui paraît incompatible avec une présence permanente dans le même temps auprès de ses parents ; que si Mme C...soutient également que son fils, âgé de 7 ans à la date de l'arrêté litigieux, a été très affecté par le décès de son père et est scolarisé depuis septembre 2011 en France, rien ne fait cependant obstacle à ce qu'il poursuive sa scolarité en Algérie, pays dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 5 ans et qui dispose de structures médicales spécialisées susceptibles de prendre en charge le suivi médical des troubles psychologiques apparus à la suite au décès de son père ; qu'enfin, si Mme C...se prévaut de son investissement allégué en qualité de représentante de parents d'élèves, elle ne justifie toutefois d'aucune ressource propre en France et a en revanche conservé de solides attaches familiales et privées en Algérie, où vivent notamment ses trois soeurs, et dans lequel elle a elle-même vécu jusqu'à l'âge de 32 ans et où elle travaillait, avant de rejoindre la France, en qualité d'infirmière puéricultrice ; que, dans ces circonstances, compte tenu également de la brièveté de son séjour en France, l'arrêté en litige n'a en l'espèce pas porté au droit de Mme C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le préfet de police est par suite fondé à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont annulé son arrêté au motif qu'il méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
4. Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme C...tant en première instance qu'en appel ;
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
5. Considérant, en premier lieu, que le préfet n'est tenu, en application de l'article
L. 312- 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions permettant d'obtenir de plein droit un titre de séjour, et non de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre ; que, compte tenu de ce qui vient d'être dit au point 3, Mme C... ne pouvait pas prétendre bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en France sur le fondement du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, dès lors, le préfet de police n'a pas entaché l'arrêté en litige d'un vice de procédure en ne saisissant pas la commission du titre de séjour ;
6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux demandes de certificats de résidence formées par les ressortissants algériens : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé pris en application de ces dispositions : " le médecin (...) émet un avis précisant : si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale (...) " ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis médical en date du
26 décembre 2012, produit par le préfet en première instance et communiqué à l'intéressée, mentionne que l'état de santé de l'enfant C...Rayane nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, que l'enfant peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et que la présence en France de Mme C...n'est pas indispensable ; que, dans ces conditions, l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police est suffisamment motivé au regard de l'arrêté du 9 novembre 2011 précité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 28 janvier 2015 aurait été pris à l'issue d'une procédure irrégulière doit être écarté ;
8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
9. Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit au point 3, rien ne fait obstacle à ce que le fils de Mme C...poursuive sa scolarité en Algérie où son suivi psychologique peut être assuré ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;
10. Considérant, en dernier lieu, qu'eu égard à ce qui a été dit au point 3, le préfet n'a pas, dans les circonstances particulières de l'espèce, entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle MmeC... ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. Considérant, tout d'abord, que, pour les motifs exposés aux points 3 à 10,
Mme C...n'est pas fondée à exciper, au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision par le préfet de police lui a refusé un titre de séjour ;
12. Considérant, ensuite, que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui reprennent ce qui a été développé à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment ;
13. Considérant, enfin, qu'eu égard à ce qui a été dit au point 3, le préfet n'a dans les circonstances particulières de l'espèce pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle MmeC... ;
14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 28 janvier 2015 et lui a enjoint de délivrer un titre de séjour à Mme C...et à demander l'annulation de ce jugement et le rejet de la demande de MmeC... ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande Mme C...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1508169 du 12 novembre 2015 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme C...devant le tribunal administratif de Paris et ses conclusions d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 2 septembre 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Driencourt, président de chambre,
- Mme Mosser, président assesseur,
- M. Boissy, premier conseiller.
Lu en audience publique le 16 septembre 2016.
Le rapporteur,
L. BOISSYLe président,
L. DRIENCOURTLe greffier,
F. DUBUY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°15PA04507 2