Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 2 janvier 2016, Mme A..., représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1501213 du 3 décembre 2015 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du
4 novembre 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative ;
4°) de délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de la délivrance de sa carte de séjour ou de réexamen de sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me C..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- les juges de première instance n'ont pas tenu compte de son mémoire en réplique enregistré le 29 octobre 2015 ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne reconnaissant pas l'existence de considérations humanitaires et de motifs exceptionnels.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2016, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête par des moyens contraires.
Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris du
19 février 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Mosser a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeA..., ressortissante centrafricaine née le 1er janvier 1942, a sollicité un titre de séjour ; que, par un arrêté en date du 4 novembre 2014, le préfet de Seine-et-Marne a opposé un refus à sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mme A...relève appel du jugement du 3 décembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que
Mme A...a produit un mémoire en réplique le 29 octobre 2015 ; que ce mémoire a bien été communiqué au préfet ; qu'ainsi, en omettant de viser et d'analyser le mémoire du
29 octobre 2015, le tribunal a entaché son jugement d'irrégularité ; que par suite, le jugement du Tribunal administratif de Melun doit être annulé ;
3. Considérant qu'il appartient au juge d'appel, par la voie de l'évocation, d'examiner les moyens présentés tant en première instance qu'en appel par Mme A...à l'appui de son recours dirigé contre l'arrêté de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
4. Considérant, en premier lieu, que par arrêté n° 14/PCAD/140 du 1er septembre 2014, publié le même jour au recueil des actes administratifs n° 36 de la préfecture, le préfet de Seine-et-Marne a donné délégation à M. de Maistre, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer notamment tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département de Seine-et-Marne dont les décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que Mme A...soutient avoir reçu en réponse à sa demande de titre de séjour un courrier du 3 juillet 2014 comprenant un formulaire de demande de d'admission exceptionnelle au séjour alors que le préfet aurait dû lui envoyer un formulaire de demande fondée sur l'article L. 313-11 11° ou L. 314-11 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que
Mme A...aurait présenté sa demande sur le fondement des articles L. 313-11 11° et
L. 314-11 2° ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait, à raison de l'envoi du formulaire qui lui a été adressé, procédé à une instruction partielle de sa demande de titre de séjour ;
6. Considérant, en troisième lieu, que Mme A...soutient que le préfet a commis une erreur de droit en lui opposant l'absence de visa long séjour, lequel n'est pas exigé par
le 7° de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ressort des termes mêmes de la décision que le préfet n'a pas entendu lui opposer, en examinant sa demande au titre de l'article L. 313-11 7°, l'absence de visa long séjour ; qu'il a simplement, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, examiné si l'intéressée pouvait bénéficier des autres dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment de celles pour lesquelles elle aurait du disposer d'un visa long séjour ; qu'ainsi l'arrêté n'est pas entaché d'erreur de droit ;
7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. " ;
8. Considérant que Mme A...soutient que l'arrêté attaqué porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au motif que six de ses sept enfants vivent en France ainsi que ses petits-enfants et qu'elle est sans attache dans son pays d'origine ; que, toutefois, alors qu'elle a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 72 ans, elle se borne à contester, sans l'établir, la présence d'un de ses fils en Centrafrique ainsi que le conflit armé en Centrafrique ; que les circonstances invoquées ne sont pas des motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 précité ; que, pour les mêmes motifs, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu son droit au respect à la vie privée et familiale, ni n'est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
9. Considérant, en cinquième lieu, que le préfet n'est tenu, en application de
l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions permettant d'obtenir de plein droit un titre de séjour, et non de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'établissant pas pouvoir bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en France, le préfet de Seine-et-Marne n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ; que le moyen ne peut qu'être écarté ;
10. Considérant, en sixième lieu, que le moyen tiré de l'absence de traitement dans son pays d'origine est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, Mme A...ne s'étant pas prévalu dans sa demande de titre de séjour de son état de santé ;
11. Considérant, en septième lieu, que Mme A...ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire qui ne fixe pas le pays de renvoi ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir soulevées en première instance, que Mme A...n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 4 novembre 2014 contesté ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1501213 du 3 décembre 2015 du Tribunal administratif de Melun est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme A...devant le Tribunal administratif de Melun ainsi que ses conclusions présentées en appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 2 septembre 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Driencourt, président de chambre,
- Mme Mosser, président assesseur,
- M. Boissy, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 16 septembre 2016.
Le rapporteur,
G. MOSSERLe président,
L. DRIENCOURT Le greffier,
F. DUBUY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA00033