Procédure devant la Cour :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 décembre et 18 décembre 2015, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. C....
Le préfet de police soutient que :
- l'arrêté du 20 mai 2015 n''est pas entaché d''un vice de procédure tiré de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour dès lors que les justificatifs produits par M.C..., notamment ceux concernant la période allant de 2005 à 2007, sont insuffisamment nombreux et probants pour établir un séjour habituel en France depuis plus de dix ans ;
- s'agissant des autres moyens soulevés en première instance, il s'en rapporte à ses écritures devant le tribunal administratif de Paris, tant en précisant que si M. C...a fait valoir qu'il bénéficiait d'un traitement médical à base de Pégasys et Copégus, il ne démontre pas qu'il serait dans l'impossibilité de poursuivre ce traitement dans son pays d'origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2016, M.C..., représenté par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C...soutient que :
- l'arrêté du 20 mai 2015 méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police n'établissant pas par des éléments objectifs et probants que sa pathologie pourrait désormais être prise en charge en Egypte ;
- l'arrêté du 20 mai 2015 méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les pièces qu'il fournit sont suffisamment probantes pour attester de sa résidence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans, de sorte que le préfet de police était tenu de saisir la commission du titre de séjour ;
- l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de titre de séjour ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Boissy a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.C..., de nationalité égyptienne, entré en France, selon ses déclarations, en 1999, a demandé le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 20 mai 2015, le préfet de police a rejeté sa demande et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire en fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ; que, par un jugement du 10 novembre 2015, dont le préfet de police relève appel, le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté du 20 mai 2015 et a enjoint au préfet de police de procéder à un nouvel examen de la situation de M.C... ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
3. Considérant que M. C... fait valoir qu'il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté du 20 mai 2015 ; que, toutefois, il ne produit, au titre de l'année 2005, que trois ordonnances médicales en date des 23 février, 29 mai et 6 juin, une attestation d'inscription dans un centre culturel en date du 10 septembre, une facture du
24 octobre établie par Paris Kléber Santé, une feuille de soins manuscrite du 26 décembre et un avis d'imposition ne comportant aucun revenu au titre de l'année 2005 ; qu'il ne produit, pour 2006, qu'une fiche de circulation pour une consultation le 26 avril à l'hôpital Saint Louis, deux factures EDF des 14 juin et 16 octobre, trois ordonnances médicales des 27 juillet et
26 décembre et un avis d'imposition ne comportant aucun revenu au titre de l'année 2006 ; qu'il ne produit, au titre de l'année 2007, qu'une lettre du 24 janvier relative à sa carte de transport, un relevé de compte du 6 juin au nom de M.E..., quatre factures EDF des 18 juin,
18 août, 17 octobre et 18 décembre, un avis de paiement EDF non nominatif en date du 19 juin, un récépissé d'opération financière de la banque postale du 18 octobre, une attestation de dépôt d'un dossier d'aide médicale d'Etat du 19 octobre, une ordonnance ainsi qu'une feuille de soins du 3 novembre, une lettre de la banque postale du 1er décembre, un relevé de compte du
4 décembre faisant état d'une ouverture de compte à la banque postale le 18 octobre et un avis d'imposition ne comportant aucun revenu au titre de l'année 2007 ; que ces documents ne peuvent, pour l'essentiel d'entre eux, être regardés comme présentant une valeur probante suffisante ; qu'en particulier, les factures EDF produites au dossier portent également le nom de M. F... D...que M. C...présente comme son colocataire et ne sauraient ainsi permettre d'établir la présence de l'intéressé sur le territoire français ; que, par ailleurs, M. C... a déclaré des adresses différentes au cours d'une même période ; que notamment les factures EDF précitées indiquent une adresse au 10 rue de la Mare à Paris 20ème alors que la lettre du 24 janvier 2007 relative à sa carte de transport mentionne une adresse à Bagnolet et le relevé de compte du 4 décembre 2007 précité mentionne une adresse à Paris 19ème ; qu'en outre, la plupart des documents médicaux présentés ne comportent pour seuls éléments d'identification que les nom et prénom de l'intéressé ; qu'ainsi les documents présentés ne permettent pas d'établir l'existence, au cours des années en cause, d'une résidence habituelle en France ; que, dans ces conditions, M. C...n'établit pas qu'il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté en litige ; que, dès lors, c'est à tort que, pour annuler cet arrêté, le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le moyen tiré de ce qu'en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour n'avait pas été préalablement saisie pour avis ;
4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C...tant en première instance qu'en appel ;
En ce qui concerne les autres moyens :
S'agissant de la décision de refus de séjour :
5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis (...), à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) " ;
6. Considérant que M. C...fait valoir qu'il souffre d'une hépatite C pour laquelle il ne pourra pas avoir accès à un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, toutefois, par un avis du 1er septembre 2014, au vu duquel a été pris l'arrêté litigieux, le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, a estimé que si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que l'ordonnance du 2 mars 2015 prescrivant du Pegasys et du Copegus, le certificat médical établi le 15 juin 2015 par le DrB..., le rapport médical non daté de l'hôpital public de Santa et le document daté du 10 septembre 2015 émanant d'une pharmacie égyptienne, documents au demeurant postérieurs à l'arrêté contesté pour certains d'entre eux, ne sauraient suffire à remettre en cause l'avis précité du médecin de l'administration ; que si M. C... soutient que le Pegasys et le Copegus qui lui sont prescrits ne sont pas disponibles en Egypte, le préfet de police a produit des documents, que M. C...ne conteste pas sérieusement, selon lesquels l'Egypte dispose de structures médicales dotées de services spécialisés dans le traitement de l'hépatite C et que des médicaments de la même classe thérapeutique que le Pegasys et le Copegus figurent sur la liste des médicaments disponibles dans ce pays ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
7. Considérant, en deuxième lieu, que la situation médicale dont se prévaut M. C... ne saurait, à elle seule, être regardée comme constitutive de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, M. C...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les dispositions de cet article ;
8. Considérant, en dernier lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le refus de séjour opposé à M. C... n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. Considérant, en premier lieu, que pour les motifs exposés aux points 3 à 8, M. C...n'est pas fondé à exciper, au soutien de sa demande tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision par laquelle le préfet de police lui a refusé un titre de séjour ;
10. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Le droit de toute personne à la vie est protégée par la loi (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
11. Considérant que M. C... fait valoir qu'eu égard aux risques qu'elle lui ferait immédiatement courir, l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions des articles 2 et 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, d'une part, M. C... n'établit pas que son état de santé se serait dégradé depuis l'édiction de la décision du 20 mai 2015 lui faisant obligation de quitter le territoire français ; que, d'autre part, une telle circonstance, à la supposer même établie, qui serait seulement de nature à faire obstacle, à la date à laquelle la juridiction statue, à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, reste sans incidence sur la légalité de cette décision ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;
12. Considérant, en dernier lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, l'obligation de quitter le territoire français faite à M. C... n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 20 mai 2015 et l'a enjoint à procéder à un nouvel examen de la situation de M. C... et à demander l'annulation de ce jugement et le rejet de la demande de M. C... ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande M. C... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1510191 du 10 novembre 2015 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Paris et ses conclusions d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 2 septembre 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Driencourt, président de chambre,
- Mme Mosser, président assesseur,
- M. Boissy, premier conseiller.
Lu en audience publique le 16 septembre 2016.
Le rapporteur,
L. BOISSYLe président,
L. DRIENCOURTLe greffier,
F. DUBUY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 15PA04506 2