Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 16 janvier 2015 et
18 janvier 2016, la SARL O Château, représentée par Me Maurel, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2009, 2010 et 2011 ;
3°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période allant du 1er juillet 2008 au 30 juin 2011 ;
4°) de prononcer la décharge de l'amende qui lui a été infligée, sur le fondement des dispositions de l'article 1759 du code général des impôts, au titre des exercices clos en 2010 et 2011 ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SARL O Château soutient que :
- la procédure d'imposition est irrégulière dès lors que, ne lui ayant pas restitué, avant la fin de la vérification de comptabilité, les documents comptables qu'elle a emportés, l'administration l'a privé de la possibilité d'un débat oral et contradictoire ;
- la méthode de reconstitution est radicalement viciée dès lors que le vérificateur s'est borné à extrapoler les recettes encaissées au titre des exercices clos en 2009 et 2010 à l'exercice clos en 2011 alors que les conditions d'exploitation avaient changé ;
- lors de la reconstitution du chiffre d'affaires des exercices vérifiés, l'administration n'a pas pris en compte les " avoirs clients " et la " vente d'un droit au bail " ;
- le profit sur le trésor résultant de la taxe sur la valeur ajoutée doit être retranché des rectifications intervenues en matière d'impôts sur les sociétés ;
- c'est à tort que l'administration lui a infligé une amende sur le fondement de
l'article 1759 du code général des impôts dès lors qu'elle a bien procédé à la désignation des bénéficiaires des sommes visées dans la proposition de rectification dans les conditions prévues par l'article 117 du même code.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 avril 2015 et 2 mai 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient que les moyens invoqués par la SARL O Château ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Boissy, rapporteur,
- les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ;
- les observations de Me Maurel, avocat de la SARL O Château.
1. Considérant que la SARL O Château, qui exerce une activité de prestations de services dans le domaine de l'oenologie et de l'organisation de soirées et exploite, depuis le
16 février 2011, un bar à vins, a fait l'objet, au cours de l'année 2012, d'une vérification de comptabilité au titre de la période allant du 1er juillet 2008 au 30 juin 2011, au cours de laquelle le vérificateur a écarté la comptabilité présentée et procédé à la reconstitution de son chiffre d'affaires ; qu'elle a alors été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, au titre des exercices clos les 30 juin 2009, 30 juin 2010 et 30 juin 2011, pour un montant total, en droits et pénalités, de 69 140 euros, et à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, pour la période allant du 1er juillet 2008 au 30 juin 2011, s'élevant, en droits et pénalités, à 89 036 euros ; que l'administration lui a également infligé une amende de 124 466 euros, sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts, au motif qu'elle n'avait pas procédé à la désignation des bénéficiaires des revenus distribués au titre des exercice clos en 2010 et 2011 dans les conditions définies à l'article 117 du même code ; que la SARL O Château relève appel du jugement du 14 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de cette amende et de ces impositions supplémentaires ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation et de décharge :
En ce qui concerne les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
S'agissant de la régularité de la procédure d'imposition :
2. Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du livre des procédures fiscales relatives aux opérations de vérification que celles-ci se déroulent chez le contribuable ou au siège de l'entreprise vérifiée ; que, toutefois, sur la demande écrite du contribuable, le vérificateur peut emporter certains documents dans les bureaux de l'administration, qui en devient ainsi dépositaire ; qu'en ce cas il doit remettre à l'intéressé un reçu détaillé des pièces qui lui sont confiées ; qu'en outre, cette pratique ne peut avoir pour effet de priver le contribuable des garanties qu'il tient des articles L. 47 et L. 52 du livre des procédures fiscales et qui ont notamment pour objet de lui assurer des possibilités de débat oral et contradictoire avec le vérificateur ;
3. Considérant que si la société requérante soutient que le vérificateur aurait emporté, sans les lui restituer, des relevés bancaires, en se prévalant de la mention figurant à la page 5 de la proposition de rectification du 2 août 2012, selon laquelle " les relevés bancaires ont été fournis par la société dans le cadre du contrôle ", ces seules mentions ne sont pas de nature à établir que le service, à l'occasion de la vérification de la comptabilité qui s'est déroulée dans les locaux de la société entre le 4 mai et le 1er août 2012, aurait emporté ces documents à l'extérieur de ces locaux et ne les aurait pas restitués avant la fin des opérations de contrôle ; que la société requérante n'apportant aucun autre élément au soutien de ses allégations, qui sont contestées en défense, elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que l'administration l'aurait en l'espèce privée des garanties qu'elle tient des articles L. 47 et L. 52 du livre des procédures fiscale en raison d'un emport irrégulier de documents comptables ;
S'agissant du bien-fondé des impositions :
4. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la proposition de rectification du 2 août 2012, que, lors de l'examen de la comptabilité de la
SARL O Château, le service vérificateur a constaté que, pour la période antérieure à août 2010, aucune pièce justificative des ventes n'avait été produite concernant les réservations par internet et que, concernant les intermédiaires, les factures étaient simplement établies sur un tableau Excel sans être conservées ; que, concernant les sociétés clientes dans le cadre évènementiel, les factures n'étaient pas davantage conservées ; que, depuis la mise en place du bar à vin, à compter de février 2011, seuls des tickets centralisateurs, dits " tickets Z ", ont été produits ; qu'enfin, aucune pièce justificative n'a pu corroborer la nature et le montant des espèces déclarées par la société ; que le service vérificateur a également établi un procès-verbal, contresigné par le gérant de la société, de défaut de présentation d'une comptabilité définitive concernant l'exercice clos en 2011, qui mentionnait l'absence, notamment, des livres-journaux, des factures de ventes et des grands-livres ; que si ces derniers documents ont ensuite été présentés, le vérificateur a estimé que cette comptabilité, transmise sous format provisoire, n'était ni certaine ni probante ; que, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, et notamment du défaut de présentation de documents justifiant les recettes et l'absence de tenue et de conservation par l'entreprise de pièces justifiant le détail des recettes enregistrées globalement, l'administration apporte la preuve de ce que la comptabilité présentée par la SARL O Château au titre des exercice vérifiés comportait des graves irrégularités justifiant qu'elle soit écartée ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que le service vérificateur a reconstitué le chiffre d'affaires issu des activités de la société et la taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre des exercices clos en 2009 et 2010, en se fondant, d'une part, sur les encaissements figurant au crédit des relevés bancaires fournis par la société, à l'exception des opérations de transaction de compte à terme et d'emprunt et, d'autre part, sur les encaissements d'espèces, inscrits au solde du compte caisse de la société, n'ayant pas transité par le compte bancaire de la société, déterminés à partir des achats réalisés en espèce et du solde du compte caisse de la société en fin d'exercice ; que, pour l'exercice clos en 2011, il s'est basé sur les encaissements figurant au crédit des relevés bancaires pour la période allant du 1er juillet 2010 au 30 juin 2011 (1 100 743 euros) et, s'agissant des recettes en espèces, il a appliqué, faute de disposer d'une comptabilité définitive exploitable, le pourcentage moyen des ventes payées en espèces par rapport aux encaissements bancaires constatés au titre des deux exercices précédents, soit 5,89 %, correspondant à un montant de recettes de 64 834 euros (1 100 743 X 5,89 %) ; qu'il a ensuite reconstitué les charges afférentes à chacun de ces exercices et a déterminé un résultat net négatif de 9 184 euros, pour l'exercice clos en 2009, et des résultats positifs de 128 334 euros pour l'exercice clos en 2010 et de 142 974 pour l'exercice clos en 2011 ;
6. Considérant que la SARL O Château soutient qu'en extrapolant à l'exercice clos en 2011 la méthode de reconstitution employée pour les deux exercices précédents, alors que ses conditions d'exploitation ont changé au cours de cet exercice par le déploiement de l'activité de bar à vin, l'administration a radicalement vicié sa méthode de reconstitution ;
7. Considérant, tout d'abord, que la société requérante n'apporte aucun élément critiquant la méthode de reconstitution de l'exercice clos en 2011 pour ce qui concerne les encaissements bancaires et les charges qu'elle a exposées au cours de cet exercice ;
8. Considérant, ensuite, que, s'agissant des recettes en espèces, le lancement de la nouvelle activité de bar à vin n'ayant eu lieu qu'en février 2011, les conditions d'activité sont ainsi restées inchangées au cours des sept premiers mois de l'exercice clos le 30 juin 2011 ; que le service a pu dès lors à bon droit reconstituer les recettes en espèces encaissées au cours de ces sept premiers mois en extrapolant celles qu'elle avait constatées au cours des exercices clos en 2009 et 2010, au taux moyen de 5,89 %, en se fondant sur le chiffre d'affaires reconstitué à partir des crédits bancaires des mois de juillet 2010 à janvier 2011 détaillés à l'annexe 3 à la proposition de rectification du 2 août 2012, soit 527 742 euros ; que le montant des recettes en espèces que le service a pu, à bon droit, reconstituer par extrapolation pour la période allant de juillet 2010 à janvier 2011 s'élève ainsi à 31 084 euros (527 742 X 5,89 %) ;
9. Considérant, enfin, que si le service a procédé à la reconstitution des recettes en espèces de la période allant de février à juin 2011, pour un montant de 33 750 euros, alors que les conditions d'exploitation avaient pourtant été modifiées à partir de février 2011, le montant reconstitué par extrapolation représente moins de 3% du chiffre d'affaires reconstitué au titre de l'exercice clos en 2011 ; que, dès lors, compte tenu de ce qui vient d'être dit aux points 7 et 8, l'administration doit être regardée comme ayant reconstitué sur des éléments pertinents le chiffre d'affaires de la société au titre de l'exercice clos en 2011 pour une part supérieure à 97 % ; que la société requérante n'apporte par ailleurs aucun élément de nature à établir que le montant des seules recettes en espèces perçues au titre de la nouvelle activité aurait été de nature à minorer le montant des recettes totales collectées en espèces au titre de l'ensemble de son activité sur la période allant de février à juin 2011 par rapport au montant reconstitué par l'administration ; que, dans ces conditions, la SARL O Château n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de ce que la méthode retenue par l'administration pour reconstituer son chiffre d'affaires au titre de l'exercice clos en 2011 était radicalement viciée dans son principe ;
10. Considérant, en troisième lieu, que la SARL O Château soutient que la somme de 27 000 euros figurant à l'annexe 3 de la proposition de rectification du 2 avril 2012 et qui a été comptabilisée comme un crédit bancaire permettant de reconstituer le chiffre d'affaires de la société au titre de l'exercice clos en 2011 constitue en réalité une cession d'un droit au bail soumise au droit d'enregistrement qui n'a pas vocation à être prise en compte pour reconstituer les recettes commerciales de son activité ;
11. Considérant que si la société requérante a produit en appel, avant la clôture de l'instruction, un document intitulé " protocole transactionnel " établi entre elle, l'association Saudade et M.C..., ce document, qui n'est ni daté ni signé, est dénué de valeur probante ; que la société ne produit par ailleurs aucun autre élément concernant les droits d'enregistrement, l'assignation qui aurait été formée par l'association Saudade devant le tribunal de commerce de Paris le 11 septembre 2012 ou tout autre document justifiant que la somme de 27 000 euros aurait bien été acquittée par l'association Saudade au titre de la cession d'un droit au bail et que celle-ci aurait ensuite renoncé à en demander la restitution ; que, dans ces conditions, la société requérante n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de ce que la somme de 27 000 euros ne constitue pas un encaissement lié à son activité commerciale au titre de l'exercice clos en 2011 ;
12. Considérant, en quatrième lieu, que la SARL O Château invoque à l'appui de sa requête d'appel le moyen tiré de ce que, lors de la reconstitution du chiffre d'affaires des exercices vérifiés, l'administration n'a pas pris en compte les " avoirs clients " ; que la société requérante n'apporte cependant à l'appui de ce moyen, déjà soulevé, dans les mêmes termes, devant le tribunal administratif de Paris, aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause l'appréciation que les premiers juges ont à bon droit portée sur ce moyen au point 7 du jugement attaqué, qui doit dès lors être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
13. Considérant, en dernier lieu, que, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le profit sur le trésor résultant de la taxe sur la valeur ajoutée doit être retranché des rectifications intervenues en matière d'impôt sur les sociétés ;
En ce qui concerne l'application de l'amende infligée sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts :
14. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 117 du code général des impôts : " Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. / En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à
l'article 1759 " ; qu'aux termes de l'article 1759 du même code : " Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une amende égale à 100 % des sommes versées ou distribuées (...) " ;
15. Considérant que lorsqu'une personne physique qui, sans être un représentant légal de la personne morale sollicitée sur le fondement de l'article 117 du code général des impôts, se prévaut de sa qualité de mandataire et apporte, dans le délai imparti, une réponse qui comporte des indications présentant un degré de précision et de vraisemblance suffisant pour permettre à l'administration d'inclure les sommes distribuées dans les bases d'imposition du contribuable désigné comme bénéficiaire des excédents de distributions, la personne morale est en principe réputée avoir révélé l'identité de ce bénéficiaire ; que si, lorsqu'une personne n'ayant pas la qualité d'avocat se présente comme mandataire de la personne morale mais a omis, antérieurement ou simultanément à cette réponse, de transmettre un mandat régulièrement établi, l'administration ne peut pas analyser cette seule omission comme constitutive d'un refus ou d'un défaut de réponse pour l'application de l'article 117 l'autorisant à infliger à la personne morale concernée l'amende prévue par l'article 1759 ;
16. Considérant, en premier lieu, que, dans sa proposition de rectification en date du
2 août 2012, l'administration a demandé à la SARL O Château, en application des dispositions précitées de l'article 117 du code général des impôts, de lui désigner les bénéficiaires des distributions occultes correspondant aux bénéfices non déclarés ; qu'il résulte de l'instruction et n'est pas contesté qu'en réponse à cette demande, M.D..., exerçant la profession
d'expert-comptable, a communiqué, par un courrier du 28 août 2012, le nom et l'adresse des bénéficiaires et a précisé que le montant global des revenus distribués devait être réparti, pour l'ensemble des exercices, à hauteur de 67 % pour M. A...et de 33 % pour M.B... ;
17. Considérant qu'il ressort des écritures du ministre enregistrées au greffe du tribunal administratif de Paris le 1er octobre 2014 et n'est pas contesté que M. A...détient 80 % des parts sociales de la société tandis que M.B..., qui en est le gérant statutaire, en détient 10 % ; que, compte tenu de leur qualité et des fonctions respectivement exercées par les intéressés au sein de la SARL O Château, la réponse apportée le 28 août 2012 devait être regardée comme comportant, avec un degré de précision et de vraisemblance suffisant, les indications permettant à l'administration d'inclure les sommes distribuées dans les bases d'imposition de M. A...et de M.B... ;
18. Considérant, en second lieu, que, par un mandat daté du 4 mai 2012, M.B..., le gérant de la société, a " donné pouvoir " à M.D..., qui exerce la profession d'expert-comptable, " aux fins de représenter et d'assister la société O Château durant la phase de vérification, de rectification et contentieuse concernant la procédure de rectification et vérification de comptabilité qui a débuté le 4 mai 2012 à l'encontre de la SARL O Château " ; qu'il est constant que la SARL O Château n'a pas remis en cause la validité de ce mandat, dûment signé, et que M. D...a bien été l'un des interlocuteurs de l'administration au cours des opérations de contrôle ; qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction que la
SARL O Château aurait interdit à M. D...de procéder à la désignation des bénéficiaires des revenus distribués ou l'aurait désavoué s'agissant des modalités de cette désignation ; que si ce mandat n'a pas été joint à la réponse du 28 août 2012 ni antérieurement mais a été produit, tardivement, dans un mémoire enregistré le 19 juin 2014 devant le tribunal administratif de Paris, l'administration ne pouvait toutefois pas analyser cette réponse, ainsi qu'il a été dit au point 15, comme constitutive d'un refus ou d'une absence de réponse pour l'application de l'article 117 du code général des impôts et ne pouvait dès lors pas légalement infliger à la SARL O Château l'amende en litige ;
19. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SARL O Château est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'amende qui lui a été infligée, sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts, au titre des exercices clos en 2010 et 2011 et à demander l'annulation, dans cette mesure, de ce jugement et la décharge de cette amende ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
20. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande la société SARL O Château au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La SARL O Château est déchargée de l'amende qui lui a été infligée, sur le fondement des dispositions de l'article 1759 du code général des impôts, au titre des exercices clos les 30 juin 2010 et 30 juin 2011.
Article 2 : Le jugement n°1313489 du tribunal administratif de Paris en date du
14 novembre 2014 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la SARL O Château est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL O Château et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie en sera adressée au chef des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal
d'Ile-de-France Est.
Délibéré après l'audience du 13 mai 2016 à laquelle siégeaient :
- Mme Mosser, président de la formation de jugement,
- M. Boissy, premier conseiller,
- M. Cheylan, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 mai 2016.
Le rapporteur,
L. BOISSYLe président,
G. MOSSERLe greffier,
A-L. PINTEAU
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA00213 3