Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2015, M. A..., représenté par Me Megherbi, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1507891 du 9 octobre 2015 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 14 avril 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- le préfet de police n'a pas suffisamment pris en considération sa situation personnelle ;
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la décision de refus de titre de séjour a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît le premier considérant du préambule de la déclaration universelle des droits de l'homme et l'article 16 du code civil ;
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît l'article 2 du protocole additionnel n° 4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît son droit au travail tel que consacré par le préambule de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les alinéas 5, 11 et 13 du préambule de la constitution de 1946 ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale dès lors qu'elle est fondée sur une décision de refus de titre de séjour elle-même illégale ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu ;
- la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale dès lors qu'elle est fondée sur une décision d'obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mosser,
- et les observations de Me Megherbi, avocat de M. A....
1. Considérant que M.A..., ressortissant algérien né le 27 mai 1952, a sollicité un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du
27 décembre 1968 modifié ; que, par un arrêté en date du 14 avril 2015, le préfet de police a opposé un refus à sa demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ; que M. A...relève appel du jugement du
9 octobre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
2. Considérant que le refus de titre de séjour opposé à M. A...le 14 avril 2015 comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du refus de titre de séjour doit être écarté ;
3. Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, aucun élément du dossier ne permet d'estimer que sa situation personnelle n'aurait pas fait l'objet de la part de l'administration d'un examen particulier ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;
5. Considérant que M. A...fait valoir qu'il résidait en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté ; que, toutefois, il ne produit pour l'année 2006, qu'une lettre de solidarité transport, des documents médicaux et un certificat d'hébergement établi par le SAMU social mentionnant que l'intéressé a été pris en charge dans des structures d'hébergement d'urgence du
4 au 21 décembre ; qu'il ne produit pour l'année 2013, qu'une lettre de solidarité transport du
26 juin, un avis d'imposition établi le 19 juillet 2013 portant sur les revenus de l'année 2012 ne mentionnant aucun revenu, une promesse d'embauche du 25 novembre, neuf relevés bancaires comportant quelques retraits d'espèces par carte, de faibles montants mensuels, une attestation manuscrite établie le 22 octobre 2013 par laquelle le gérant d'un hôtel certifie sur l'honneur que l'intéressé a été hébergé dans son établissement du 25 août 2001 au 31 décembre 2002, deux ordonnances médicales du 5 décembre et une attestation établie le 30 juin 2015 par le centre d'hébergement Masséna qui atteste l'héberger depuis le 16 avril 2008 ; qu'eu égard à leur nature, les documents précités, qui, pour la plupart, soit ne nécessitent qu'une présence ponctuelle de l'intéressé soit n''impliquent pas sa présence en France, ne permettent pas d''établir l'existence, au cours des années en cause, d'une résidence habituelle en France ; que, par suite le moyen tiré de la méconnaissance du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien précité doit être écarté ;
6. Considérant qu'à l'appui de sa requête devant le tribunal administratif, M. A...a fait notamment valoir, s'agissant de la décision de refus de titre, qu'elle avait été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'elle méconnaissait le premier considérant du préambule de la déclaration universelle des droits de l'homme, l'article 16 du code civil, l'article 2 du protocole additionnel n° 4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que son droit au travail tel que consacré par le préambule de l'accord franco-algérien du
27 décembre 1968 et les alinéas 5, 11 et 13 du préambule de la constitution de 1946 ; que s'agissant de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, il a fait valoir qu'elle était dépourvue de base légale et avait été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu ; qu'enfin, s'agissant de la décision fixant le pays de destination, il a soutenu qu'elle était dépourvue de base légale et méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, M. A...reprend ces moyens en appel, sans les assortir d'éléments nouveaux de fait ou de droit susceptibles de remettre en cause l'appréciation que les premiers juges ont à bon droit portée sur ces moyens, qui doivent dès lors être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 8 avril 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Driencourt, président de chambre,
- Mme Mosser, président assesseur,
- M. Boissy, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 29 avril 2016.
Le rapporteur,
G. MOSSERLe président,
L. DRIENCOURT Le greffier,
A-L. PINTEAU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA04085