Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2015, et un mémoire de production de pièces enregistré le 10 novembre 2015, M. B..., représenté par Me E..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1424813/5-2 du 27 février 2015 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 5 février 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son avocat, Me E..., au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît également les dispositions de l'article L. 313-11 7° ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'homme et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Elle est illégale par voie d'exception du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
Elle est illégale par voie d'exception dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale.
La requête a été communiquée le 11 août 2015 au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 8 octobre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Luben a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant sénégalais entré en France le 17 février 2012 muni d'un visa de court séjour, a sollicité le 24 septembre 2013 la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 5 février 2014, le préfet de police a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois en fixant le pays de renvoi. M. B... fait appel du jugement du 27 février 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions dirigées contre la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, par arrêté n° 2013-01158 du 18 novembre 2013, publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 22 novembre 2013, le préfet de police a donné délégation à M. C... D..., attaché principal d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, pour signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions en cas d'absence ou d'empêchement de l'autorité administrative supérieure. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit donc être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, l'arrêté contesté vise notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et qu'il peut, au demeurant, bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. En outre, l'arrêté mentionne qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B...à sa vie privée et familiale dès lors que l'intéressé est marié, sans enfant et ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales au Sénégal où résident son épouse et son père. L'arrêté contesté comporte ainsi l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui fondent la décision portant refus de titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté comme manquant en fait.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11°: A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis (...), à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B... souffre d'arthrose au niveau lombaire. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B...en raison de son état de santé, le préfet de police s'est fondé sur l'avis du 17 décembre 2013 du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, qui a estimé que si l'état de santé de M. B... nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci n'était pas susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'en outre, le traitement approprié à la pathologie de l'intéressé existait dans son pays d'origine. Les certificats médicaux dont se prévaut M. B..., établis par un chirurgien du rachis en date des 18 septembre 2013 et du 29 mars 2014, indiquent que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa santé et que ce traitement n'est pas disponible dans son pays d'origine. Toutefois, ces certificats médicaux, rédigés en des termes très généraux, sont insuffisamment circonstanciés, notamment s'agissant des conséquences d'un défaut de prise en charge des pathologies invoquées et de l'offre de soins au Sénégal, pour remettre en cause l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, alors que le préfet de police a produit dans la présente instance la liste des hôpitaux au Sénégal susceptibles de prendre en charge le traitement dont a besoin M.B.... En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B...se soit prévalu, lors de sa demande de titre de séjour, de la pathologie urinaire dont il souffre (une bilharziose urinaire). Par suite, le préfet de police n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer à M. B... le titre de séjour qu'il sollicitait sur le fondement de ces dispositions.
6. En quatrième lieu, si M. B...soutient que la décision a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, il ressort des pièces du dossier qu'il réside depuis moins de trois ans sur le territoire à la date de l'arrêté, qu'il est sans charge de famille et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où résident son épouse et son père. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'homme ne peut qu'être écarté.
7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 6, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de l'arrêté sur la situation personnelle du requérant ne peut qu'être écarté.
Sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par M. B... à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écartée par voie de conséquence.
Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination :
9. Les moyens dirigés contre les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, il y a lieu d'écarter l'exception d'illégalité de ces décisions invoquée par le requérant à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 15 février 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président de chambre,
- M. Luben, président assesseur,
- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 mars 2016.
Le rapporteur,
I. LUBENLe président,
J. LAPOUZADE
Le greffier,
A. CLEMENTLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
''
''
''
''
2
N° 15PA02629