Par une requête enregistrée le 4 avril 2014, MmeD..., représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 12 novembre 2013 ;
2°) d'annuler cette décision du 16 mars 2012 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la mesure d'éloignement prononcée à son encontre le 28 octobre 2009 par le préfet du Val-de-Marne ne lui a pas été notifiée et que cette mesure n'avait plus force exécutoire lorsqu'elle a formé sa demande de réexamen de sa demande d'asile ;
- le fait de se maintenir en situation irrégulière ne constitue pas une fraude au sens des dispositions du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'explication sur laquelle s'est fondé le tribunal ne figurait pas dans la décision préfectorale contestée.
La requête a été communiquée au préfet de l'Isère, qui n'a pas produit d'observations.
Par ordonnance du 12 octobre 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 16 novembre 2015.
Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 février 2014.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Pourny.
1. Considérant que MmeD..., ressortissante arménienne née en 1964, a déposé une demande d'asile le 21 janvier 2008 ; que cette demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 25 avril 2008, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile le 27 mai 2009, à la suite de laquelle le préfet du Val-de-Marne a pris à son encontre un arrêté du 28 octobre 2009 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixation de pays de destination ; que Mme D... a sollicité le réexamen de sa demande d'asile par un courrier adressé au préfet de l'Isère le 17 janvier 2011 ; que ce préfet a estimé que l'intéressée s'étant maintenue en situation irrégulière sur le territoire français depuis 2009, après l'arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français, sa demande d'asile entrait dans le champ d'application des dispositions du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il a en conséquence refusé de l'admettre provisoirement au séjour en qualité de demandeur d'asile et a placé sa demande d'asile en procédure prioritaire par une décision du 16 mars 2012 ; que Mme D... relève appel du jugement du 12 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 16 mars 2012 ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : " (...) l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. Constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures d'asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités différentes. Constitue également un recours abusif aux procédures d'asile la demande d'asile présentée dans une collectivité d'outre-mer s'il apparaît qu'une même demande est en cours d'instruction dans un autre Etat membre de l'Union européenne. Constitue une demande d'asile reposant sur une fraude délibérée la demande présentée par un étranger qui fournit de fausses indications, dissimule des informations concernant son identité, sa nationalité ou les modalités de son entrée en France afin d'induire en erreur les autorités. (...) " ;
3. Considérant que le préfet de l'Isère a fait valoir, dans son mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2013 au greffe du tribunal administratif de Grenoble, que la demande de réexamen présentée par Mme D...entrait dans le champ d'application du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle constituait un recours abusif aux procédures d'asile, au motif que le seul élément nouveau était une traduction d'un courrier concernant son mari ; qu'en se bornant à soutenir que ce motif, retenu par les premiers juges, n'était pas invoqué dans la décision attaquée, la requérante ne conteste pas utilement la légalité interne de la décision préfectorale refusant son admission provisoire au séjour ;
4. Considérant que la décision du 16 mars 2012 refusant l'admission provisoire au séjour à Mme D...étant fondée sur l'absence d'élément nouveau susceptible de justifier le réexamen de sa demande d'asile, les moyens tirés de ce que la mesure d'éloignement prononcée à son encontre le 28 octobre 2009 ne lui a pas été notifiée et de ce que le maintien de l'intéressée en situation irrégulière ne constitue pas une fraude au sens des dispositions précitées du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont sans incidence sur la légalité de cette décision du 16 mars 2012 ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
6. Considérant que le présent arrêt rejetant les conclusions à fin d'annulation de la décision du 16 mars 2012 contestée par MmeD..., il n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de la requête ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse au conseil de Mme D...une somme au titre des frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D..., épouseC..., et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 4 février 2016 à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
M. Pourny, président-assesseur,
Mme Bourion, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 3 mars 2016.
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N° 14LY01056