Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2017 et des pièces complémentaires enregistrées le 17 mai 2018, Mme G..., représentée par Me Kati, demande à la Cour :
1°) d'attribuer, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle à Me Kati ;
2°) d'annuler le jugement n° 1700596 du 5 octobre 2017 du Tribunal administratif de Melun ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocate, Me Kati, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- dès lors que Mme G...remplissait les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 (11°) mais aussi sur le fondement de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 312-2 du même code ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 dès lors que, d'une part, le préfet n'a pas produit l'avis du médecin de l'Agence régionale de santé (ARS) du 3 août 2015 et que, d'autre part, le médecin a émis son second avis du 27 octobre 2016 sans avoir au préalable pris connaissance de l'état de santé actuel de la requérante ;
- la décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle dès lors que le préfet n'a pas tenu compte des éléments produits qui démontrent l'existence d'une circonstance exceptionnelle et humanitaire et que cette décision est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle ne s'est jamais vue remettre la notice expliquant les modalités de saisine de l'ARS, et que le préfet n'a pas procédé à un réexamen de sa situation mais lui a seulement délivré des récépissés ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'existe pas de traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine et qu'elle justifie de circonstances exceptionnelles et humanitaires ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
- la décision litigieuse est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 (10°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en outre, l'administration n'apporte pas la preuve qu'il existe des possibilités de traitement approprié au Cameroun.
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- la décision litigieuse méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; l'absence de traitement médical approprié et de soins sont constitutifs de traitements contraires à ces mêmes dispositions.
Le préfet du Val-de-Marne a produit des pièces enregistrées à la Cour le 23 novembre 2017.
Par une décision du 6 mars 2018, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris, a refusé d'admettre Mme G... au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991,
- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de MmeE...,
- et les observations de Me D...substituant Me Kati, avocate de Mme G....
Considérant ce qui suit :
1. Mme G..., ressortissante camerounaise née le 17 avril 1948, relève appel du jugement du 5 octobre 2017 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 13 décembre 2016 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.
Sur les conclusions dirigées contre la décision portant refus de séjour :
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° : A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis (...), à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 de ce même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté susvisé du 9 novembre 2011 : " L'étranger qui a déposé une demande de délivrance ou de renouvellement de carte de séjour temporaire est tenu de faire établir un rapport médical relatif à son état de santé par un médecin agréé ou par un médecin praticien hospitalier visé au 1° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique. ". Aux termes de l'article 3 du même arrêté : " Au vu des informations médicales qui lui sont communiquées par l'intéressé ou, à la demande de celui-ci, par tout autre médecin, et au vu de tout examen qu'il jugera utile de prescrire, le médecin agréé ou le médecin praticien hospitalier mentionné à l'article 1er établit un rapport précisant le diagnostic des pathologies en cours, le traitement suivi et sa durée prévisible ainsi que les perspectives d'évolution. Il transmet ce rapport médical, sous pli confidentiel, au médecin de l'agence régionale de santé dont relève la résidence de l'intéressé, désigné à cet effet par le directeur général de cette agence. (...) ". Aux termes de l'article 4 du même arrêté : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. (...) ".
3. En premier lieu, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au préfet de communiquer l'avis du médecin de l'Agence régionale de santé (ARS) lors de l'instruction de la demande de l'étranger malade ou lors de la notification de sa décision portant refus de séjour. En outre, il ressort des pièces du dossier que l'avis du médecin de l'ARS a été communiqué par le préfet devant les premiers juges. Par suite, Mme G...n'est pas fondée à soutenir que l'avis du médecin de l'ARS du 3 août 2015 ne lui aurait pas été communiqué.
4. En deuxième lieu, Mme G...soutient que le médecin de l'ARS a rendu son avis sans avoir au préalable pris connaissance de son état de santé actuel. Toutefois, il ressort des termes même de l'avis du 27 octobre 2016 que le dossier médical de la requérante a été transmis au médecin de l'ARS le 12 septembre 2016 et que ce dernier s'est prononcé au vu de ces pièces et non de celles qui lui avaient été soumises pour son précédent avis. En outre, il appartenait à Mme G...de communiquer au médecin agréé, pour établir un rapport à destination de l'ARS, toutes les informations utiles et actualisées qu'elle estimait nécessaire à l'évaluation de sa situation médicale.
5. Il ressort de ce qui vient d'être dit aux points 3 et 4 que Mme G...n'est pas fondée à soutenir que la procédure suivie par le préfet serait entachée d'irrégularité et méconnaîtrait les dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011.
6. En troisième lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que Mme G...a été reçue en préfecture le 17 février 2016, qu'elle s'est vue remettre la notice expliquant les modalités de saisine de l'ARS et un récépissé de titre de séjour valable du 17 février 2016 au 16 mai 2016. En outre, par un courrier du même jour, le préfet a informé l'ARS que la demande de titre de séjour de Mme G...pour soins ferait l'objet d'un réexamen. Il ressort également des mentions de l'avis de l'ARS en date du 27 octobre 2016, dont la véracité n'est pas contestée par la requérante, que le dossier médical de l'intéressée est parvenu au médecin de l'ARS le 12 septembre 2016. En outre, il n'est pas allégué que Mme G...n'aurait pu faire valoir toutes les observations utiles au réexamen de son dossier auprès du préfet. Par suite, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un réexamen approfondi de sa situation personnelle que ce soit en ce qui concerne son état de santé ou l'existence de circonstances exceptionnelles ou humanitaires.
7. En quatrième lieu, pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme G... à raison de son état de santé, le préfet de police s'est fondé sur l'avis des 3 août 2015 et 27 octobre 2016 du médecin de l'ARS qui a estimé que si l'état de santé de Mme G... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le traitement et le suivi appropriés à son état étaient disponibles dans son pays d'origine.
8. D'une part, il ressort des pièces du dossier que Mme G...a guéri de l'hépatite C dont elle était atteinte dès lors que la charge virale est restée indétectable depuis la fin de la quadrithérapie qu'elle a suivie. Mme G...soutient qu'elle souffre toujours d'une cirrhose post-virale qui nécessite une surveillance biologique et morphologique tous les six mois par bilan sanguin et échographie et qu'elle ne pourrait pas bénéficier de ce suivi au Cameroun. Toutefois, il ressort des certificats médicaux produits par l'intéressée que son état de santé ne nécessite plus de traitement curatif mais un suivi médical afin de vérifier que la cirrhose n'évolue pas en une pathologie grave telle que le carcinome hépatocellulaire. En outre, le certificat du DrF..., attestant qu'il serait impossible pour la requérante de disposer du suivi nécessaire dans l'hôpital de district dont il est directeur, n'implique pas l'indisponibilité d'un tel suivi dans les autres hôpitaux du Cameroun dont il n'est pas soutenu qu'ils sont insuffisamment équipés. Enfin, si les certificats médicaux en date des 20 avril, 2 juillet, 5 et 23 novembre 2015 et 12 janvier 2017 indiquent que le suivi de l'état de santé de Mme G...ne serait pas disponible au Cameroun, ils ne précisent pas quels examens ne pourraient y être effectués et ne sont donc pas suffisants pour remettre en causes les avis du médecin de l'ARS.
9. D'autre part, si Mme G...soutient qu'elle était âgée de 68 ans à la date de la décision attaquée, que ses problèmes de santé l'ont affaiblie, que de ce fait elle présente un risque élevé que ses pathologies s'aggravent et qu'elle entretient une relation particulière avec son thérapeute, ces éléments ne sont pas constitutifs de circonstances humanitaires exceptionnelles au sens de l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
10. Par suite, le préfet du Val-de-Marne n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer à Mme G... le titre de séjour qu'elle sollicitait sur le fondement de ces dispositions.
11. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République / (...) " et aux termes de l'article R. 313-21 du même code : " Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ".
12. Mme G... fait valoir qu'elle est parfaitement intégrée en France où elle réside depuis septembre 2008, qu'elle maîtrise le français et qu'elle vit en concubinage avec M. B..., un ressortissant français qui est son compagnon depuis 2012 et avec lequel elle a contracté un pacte civil de solidarité (PACS) le 20 février 2018. Si Mme G... établit être hébergée par M. B...depuis janvier 2013, elle ne démontre pas la réalité et la permanence de son concubinage dès lors qu'elle n'a déclaré au préfet être en couple que le 15 février 2016 et que lors de ses demandes de titre de séjour précédentes, elle s'est systématiquement déclarée célibataire, ce qui est corroboré par les avis d'imposition produits au dossier. Enfin, l'intéressée ne conteste pas que ses deux frères et ses trois soeurs résident au Cameroun, où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de 60 ans. Dans ces conditions, Mme G... n'est pas fondée à soutenir que la décision portant refus de séjour aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les textes précités une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
13. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, Mme G... n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
14. En septième lieu, aux termes de l'article L. 312-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. ". Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions d'obtention du titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions.
15. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, Mme G...ne remplissait pas les conditions d'obtention d'un titre de séjour sur le fondement du 7° ou du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas de Mme G...avant de prendre les décisions contestées.
Sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
16. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par Mme G... à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écartée.
17. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) ".
18. Ainsi qu'il a été dit aux points 7 à 10 ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier que la surveillance médicale de la pathologie de Mme G... serait impossible au Cameroun. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 doit être écarté.
Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination :
19. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Ce dernier texte énonce que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ".
20. Si Mme G...soutient que son état de santé risque de s'aggraver en cas de renvoi au Cameroun dès lors qu'elle n'aurait plus accès à un traitement approprié, il ressort des éléments précédemment exposés que les pièces versées au dossier ne permettent pas de regarder l'existence de ce risque comme établie. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne saurait être accueilli.
21. Il résulte de tout ce qui précède que Mme G... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées par son avocat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme G... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... G...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 24 mai 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Luben, président,
- MmeE..., première conseillère,
- Mme A..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 7 juin 2018.
La rapporteure,
M. E...Le président,
I. LUBEN
La greffière,
Y. HERBER La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA03419