Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 22 juillet 2015 et le 29 août 2016, MmeA..., représentée par Me Tchiakpe, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1503245/6-1 du 26 juin 2015 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 30 janvier 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résident algérien portant la mention " vie privée et familiale ", assortie d'une astreinte fixée à 70 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de lui délivrer durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le préfet de police a méconnu les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la circonstance qu'elle soit susceptible de bénéficier du regroupement familial ne fait pas obstacle à ce qu'elle puisse se prévaloir des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée le 11 août 2015 au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bonneau-Mathelot,
- et les observations de Me Tchiakpe, avocat de MmeA....
Considérant ce qui suit :
1. MmeA..., ressortissante algérienne, a sollicité, le 23 mars 2014, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 30 janvier 2015, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à l'issue de ce délai. Mme A... relève appel du jugement du 26 juin 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " [...]. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / [...] ; / 5) Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / [...] ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Mme A...soutient que le préfet de police a méconnu les stipulations précitées du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au motif qu'elle est venue en France, en 2008, rejoindre son époux, titulaire d'une carte de résidence algérien valable dix ans, malade et dans l'impossibilité de se déplacer compte tenu de sa mobilité réduite, qu'elle peut justifier d'une vie commune effective, stable et ancienne avec son époux et que quatre de ses onze enfants résident en France en situation régulière. Toutefois, et ainsi que l'a jugé le Tribunal administratif de Paris, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ne rentrerait pas dans les catégories ouvrant droit au regroupement familial. L'allégation selon laquelle son époux ne satisferait pas à la condition de ressources posée par l'article 4 de l'accord franco-algérien ne peut justifier qu'aucune demande de regroupement familiale n'ait été déposée en sa faveur par son époux auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. En tout état de cause, ni la présence régulière de son mari en France ni celle de quatre de ses enfants sur le territoire français pas plus que l'état de santé de son époux ne sont de nature à établir que le préfet de police aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale alors qu'elle a vécu en Algérie jusqu'à l'âge de 58 ans et qu'elle n'y est pas dépourvue de toutes attaches familiales. Dans ces circonstances, Mme A...ne saurait soutenir que le préfet de police a méconnu les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président de chambre,
- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller,
- Mme Bernard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 septembre 2016.
Le rapporteur,
S. BONNEAU-MATHELOTLe président
J. LAPOUZADE
Le greffier,
A. CLEMENT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA02896