Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 31 juillet 2015 et 22 février 2016, MmeB..., agissant pour le compte de la succession de Mme D... et représentée par MeE..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1417095/2-3 du Tribunal administratif de Paris en date du 11 juin 2015 ;
2°) de prononcer la restitution de la créance de 82 932 euros dont l'indivision successorale qu'elle représente s'estime titulaire au titre du " bouclier fiscal " ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le refus de faire droit à sa demande de restitution de la créance de 82 932 euros, fondé sur un motif tiré de la tardiveté de cette demande, méconnaît les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que cette créance, qui est certaine, revêt la nature d'un bien au sens de ces stipulations, le délai de prescription de la créance en cause, fixé au 31 décembre de l'année du décès du titulaire de cette créance étant exagérément court au regard notamment du délai de droit commun, qui est de quatre ans ;
- le mémoire en défense doit être écarté des débats faute d'être revêtu d'une signature, en méconnaissance de l'article R. 431-12 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens d'appel n'est fondé.
Un nouveau mémoire, enregistré le 2 août 2016, a été produit par le ministre des finances et des comptes publics.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Auvray,
- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
1. Considérant que MmeB..., agissant pour le compte de l'indivision successorale à la suite du décès de sa mère, MmeD..., survenu le 28 juillet 2012, a sollicité, le 31 juillet 2013, la restitution d'une créance sur l'Etat de 82 932 euros dont elle estimait l'indivision titulaire au titre du plafonnement des impôts directs à 50 % des revenus réalisés en 2010 par sa mère ; que Mme B...relève appel du jugement du 11 juin 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses prétentions ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du code général des impôts, alors en vigueur : " Les impôts directs payés par un contribuable ne peuvent être supérieurs à 50 % de ses revenus. Les conditions d'application de ce droit sont définies à l'article 1649-0 A " ; qu'aux termes de l'article 1649-0, alors en vigueur, de ce code : " 1. Le droit à restitution de la fraction des impositions qui excède le seuil mentionné à l'article 1er est acquis par le contribuable au 1er janvier de la deuxième année suivant celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4 (...) 2. Sous réserve qu'elles aient été payées en France et, d'une part, pour les impositions mentionnées aux e et f, qu'elles ne soient pas déductibles d'un revenu catégoriel de l'impôt sur le revenu, d'autre part, pour les impositions mentionnées aux a, b et e, qu'elles aient été régulièrement déclarées, les impositions à prendre en compte pour la détermination du droit à restitution sont : a) l'impôt sur le revenu dû au titre des revenus mentionnés au 4 (...) b) l'impôt de solidarité sur la fortune établi au titre de l'année qui suit celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4 (...) 8. Les demandes de restitution doivent être déposées avant le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4 (...) 9. Par dérogation aux dispositions du 8, le contribuable peut, sous sa responsabilité, utiliser la créance qu'il détient sur l'Etat à raison du droit à restitution acquis au titre d'une année, pour le paiement des impositions mentionnées aux b à e du 2 exigibles au cours de cette même année. Cette créance, acquise à la même date que le droit à restitution mentionné au 1, est égale au montant de ce droit (...) " ; qu'aux termes de l'article 5 de la loi susvisée du 29 juillet 2011 : " Les contribuables qui sont redevables de l'impôt de solidarité sur la fortune au titre de l'année 2011 et qui n'exercent pas le droit à restitution au 1er janvier de la même année en déposant une demande de restitution selon les modalités prévues au 8 de l'article 1649-0 A du code général des impôts avant le 30 septembre 2011 exercent ce droit à restitution, selon les modalités prévues au 9 du même article, en imputant le montant correspondant à ce droit exclusivement sur celui de la cotisation d'impôt de solidarité sur la fortune due au titre de 2011 (...) " ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la créance litigieuse de 82 932 euros provient, en réalité, du report d'une créance de 95 259 euros née le 1er janvier 2011 à raison du plafonnement des impôts directs à 50 % des revenus réalisés par Mme D...en 2009 et d'une créance de 40 974 euros née le 1er janvier 2012 à raison de ce même plafonnement des revenus réalisés par Mme D...en 2010, soit un total de 136 233 euros, minoré de 53 301 euros qui ont été utilisés en paiement de la cotisation d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) assigné à Mme D... au titre de 2012 ;
4. Considérant qu'il résulte des dispositions citées au point 2 et, notamment, de l'article 5 de la loi du 29 juillet 2011, que les contribuables redevables de l'ISF au titre de l'année 2011 qui n'avaient pas exercé le droit à restitution acquis au 1er janvier de la même année avant le 30 septembre 2011 ne pouvaient imputer le montant correspondant à ce droit à restitution que sur celui de la cotisation d'ISF due au titre de 2011 ;
5. Considérant qu'il est constant, d'une part, que Mme B...n'a pas, avant le 30 septembre 2011, exercé, pour le compte de sa mère dont elle était alors tutrice, le droit à restitution de la somme de 95 259 euros acquis le 1er janvier 2011, d'autre part, que ce même droit n'a pas davantage été utilisé en paiement de l'ISF dû au titre de 2011, réglé en totalité par chèque bancaire pour un montant de 129 365 euros ; que si l'intéressée, qui se fonde sur une tolérance administrative ayant reporté la date limite d'exercice du droit à restitution du 30 septembre 2011 au 31 décembre 2011, soutient avoir exercé ce droit par courrier du 22 décembre 2011 émanant de son conseil, il ne résulte toutefois pas de l'instruction qu'un tel droit ait été valablement exercé au plus tard le 31 décembre 2011 auprès de l'administration fiscale, qui le conteste et relève que l'imprimé modèle 2041-DRID, dont Mme B...produit copie à l'appui de ses affirmations, est d'ailleurs daté du 1er janvier 2010 ; que, dans ces conditions, le ministre des finances et des comptes publics est fondé à soutenir que le droit à restitution de 95 259 euros, né le 1er janvier 2011, ne pouvait légalement pas faire l'objet d'un report au titre du " bouclier fiscal " de 2012, faute d'avoir été exercé au plus tard le 30 septembre 2011, conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi du 29 juillet 2011, et au plus tard le 31 décembre 2011 compte tenu de la tolérance administrative susévoquée ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, est à cet égard sans incidence sur le bien-fondé de la remise en cause, par le service, du solde, égal à 82 932 euros, du droit à restitution né le 1er janvier 2011 et réclamé par l'intéressée seulement le 31 juillet 2013, la circonstance que l'administration ait, implicitement mais nécessairement, admis une fraction de ce droit, égale à 12 327 euros, en paiement de l'ISF de 53 301 euros dû au titre de 2012, en complément du " bouclier fiscal " acquis en 2012 égal à 40 974 euros, dès lors que le régime de la créance en cause est de nature législative ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est par une exacte application des dispositions de l'article 5 de la loi du 29 juillet 2011 que, par la décision contestée du 10 juillet 2014, l'administration fiscale a refusé de faire droit à la demande de Mme B... tendant à la restitution du solde, égal à 82 932 euros, de la créance qui, constituée le 1er janvier 2011 au titre du plafonnement des impôts directs à 50 % des revenus réalisés en 2009 par MmeD..., était prescrite à compter du 1er janvier 2012 en vertu d'une disposition législative ;
6. Considérant, en outre, qu'aux termes de l'article 30 de la loi du 29 juillet 2011 : " I. - Les articles 1er et 1649-0 A du code général des impôts s'appliquent pour la dernière fois pour la détermination du plafonnement des impositions afférentes aux revenus réalisés en 2010. / II. - Les contribuables qui sont redevables de l'impôt sur la fortune au titre de l'année 2012 exercent le droit à restitution acquis au 1er janvier de la même année en application de l'article 1649-0 A du code général des impôts, selon les modalités prévues au 9 du même article, en imputant le montant correspondant à ce droit exclusivement sur celui de la cotisation d'impôt de solidarité sur la fortune au titre de la même année. La part du droit à restitution non imputée sur la cotisation d'impôt de solidarité sur la fortune due par les contribuables, en application du premier alinéa du présent II, constitue une créance sur l'Etat imputable exclusivement sur les cotisations d'impôt de solidarité sur la fortune dues au titre des années suivantes. / Par exception au deuxième alinéa du présent II, la restitution du reliquat de la créance née du droit à restitution acquis en 2012 peut être demandée par le contribuable ou ses ayants-droit avant le 31 décembre de l'année au titre de laquelle : (...) 3° L'un des membres du foyer fiscal titulaire de la créance décède (...) "; qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour (...) assurer le paiement des impôts " ; qu'une personne ne peut prétendre au bénéfice de ces stipulations que si elle peut faire état de la propriété d'un bien qu'elles ont pour objet de protéger et à laquelle il aurait été porté atteinte ; qu'à défaut de créance certaine, l'espérance légitime d'obtenir une somme d'argent doit être regardée comme un bien au sens de ces stipulations ;
7. Considérant que le service a également fondé sa décision du 10 juillet 2014 sur les dispositions de l'article 30 de la loi du 29 juillet 2011 dont Mme B...invoque l'incompatibilité avec les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en particulier, l'intéressée critique ces dispositions au motif qu'en prévoyant que la restitution du reliquat de la créance née du droit à restitution acquis en 2012 doit être demandée avant le 31 décembre de l'année au cours de laquelle l'un des membres du foyer fiscal titulaire de la créance décède, elles instaurent un délai de prescription particulièrement court, notamment dans le cas, qui est celui de l'espèce, où ce titulaire décède au cours de l'année 2012, d'autant que le délai légal de dépôt des déclarations de succession est de six mois ;
8. Considérant qu'il résulte de l'instruction que si le délai dans lequel Mme B...pouvait utilement formuler une demande de restitution était en effet limité à cinq mois, laps de temps écoulé entre le jour du décès de MmeD..., survenu le 28 juillet 2012, et le 31 décembre 2012, il résulte de l'instruction que la requérante avait, par jugement du 7 juillet 2010, été nommée tutrice de sa mère pour la représenter, administrer et gérer ses biens et qu'elle a, en cette qualité, elle-même signé, dès le 10 juin 2012, la déclaration d'imputation de la créance de " bouclier fiscal " sur l'ISF dû au titre de 2012 ; que la requérante, qui avait ainsi connaissance de l'existence du reliquat de créance en cause dès le mois de juin 2012, n'est dès lors pas fondée à soutenir que le délai qui lui était imparti aurait, en l'espèce, porté atteinte à la propriété d'un bien protégé par les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni, par suite, que les dispositions de l'article 30 de la loi du 29 juillet 2011 seraient, par elles-mêmes, incompatibles avec ces stipulations ; qu'en tout état de cause, ainsi qu'il a été dit au point 5, le service a également fondé sa décision de rejet du 10 juillet 2014 sur le motif, qui était suffisant, tiré du non-respect des dispositions de l'article 5 de la loi du 29 juillet 2011 qui, applicables à la créance née le 1er janvier 2011 en réalité seule en cause ici, ne sont pas arguées d'incompatibilité avec les stipulations de l'article premier du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'écarter des débats le mémoire en défense qui, produit par le ministre des finances et des comptes publics, n'avait pas à être revêtu d'une signature manuscrite dont, conformément à l'article R. 611-8-4 du code de justice administrative, tient lieu sa transmission à la Cour par voie électronique, que Mme B...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être également rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...agissant pour le compte de l'indivision successorale de Mme C...D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal Paris Centre et services spécialisés).
Délibéré après l'audience du 13 septembre 2016 à laquelle siégeaient :
M. Krulic, président de chambre,
M. Auvray, président-assesseur,
M. Legeai, premier conseiller,
Lu en audience publique le 27 septembre 2016.
Le rapporteur,
B. AUVRAY
Le président,
J. KRULIC Le greffier,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA03080