Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 3 août 2015, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1405793/5-3 du 17 juin 2015 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler la décision contestée du 12 février 2014 ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale de l'inscrire aux sessions 2015 et 2016 du concours réservé du CAPES ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il remplissait les conditions posées à l'article 4 I 2° de la loi du 12 mars 2012 pour concourir dans la mesure où, au 22 octobre 2013, il justifiait d'une durée de services effectifs supérieure à quatre ans contrairement à ce qui est indiqué dans cette décision ; qu'en effet, c'est à tort que la ministre n'a pas pris en compte ses années de services effectués en qualité de contractuel dans des établissements privés et en qualité de vacataire dans des établissements publics ;
- en tant qu'enseignant dans l'enseignement privé sous contrat, il était lié à l'Etat par contrat, avait la qualité d'agent public et n'était pas lié par un contrat de travail à l'établissement au sein duquel l'enseignement lui était confié ; par suite, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que les dispositions du code de l'éducation relatives aux enseignants de l'enseignement privé étaient dérogatoires à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 ;
- la circulaire n° 12-147 du 17 avril 2012 prévoit la prise en compte des services accomplis en tant que maître délégué dans les établissements sous contrat d'association.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2016, la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 ;
- la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pagès,
- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public.
1. Considérant que M. A... exerce depuis le 21 juin 2007 les fonctions d'enseignant d'éducation physique et sportive non titulaire en qualité de professeur contractuel au sein d'établissements privés et d'établissements publics situés dans le rectorat de Nice ; qu'il s'est présenté à la session 2014 du concours réservé d'accès au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré (CAPES) organisé en application de la loi du 12 mars 2012 susvisée ; que par une décision en date du 12 février 2014, la ministre de l'éducation nationale a rejeté sa candidature au motif qu'il ne remplissait pas les conditions d'ancienneté de service prévues par l'article 4 de ladite loi ; que M. A... a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de cette décision ; que, par un jugement du 17 juin 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que M. A... relève régulièrement appel dudit jugement ;
2. Considérant, d'une part, que l'article 1er de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, a prévu, à titre dérogatoire, un mode de recrutement expressément réservé, selon le I de son article 2 " aux agents occupant, à la date du
31 mars 2011, en qualité d'agent contractuel de droit public et pour répondre à un besoin permanent de l'Etat, de l'un de ses établissements publics ou d'un établissement public local d'enseignement : 1° L'un des emplois mentionnés aux 1° et 2° de l'article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée ; 2° Un emploi impliquant un service à temps incomplet conformément au premier alinéa de l'article 6 de la même loi, à la condition que la quotité de temps de travail soit au moins égale à 70 % d'un temps complet ; (...). " ; qu'aux termes de l'article 4 de la même loi : " I. - Le bénéfice de l'accès à la fonction publique de l'Etat prévu à l'article 1er est subordonné, pour les agents titulaires d'un contrat à durée déterminée, à une durée de services publics effectifs au moins égale à quatre années en équivalent temps plein : 1° Soit au cours des six années précédant le 31 mars 2011 ; 2° Soit à la date de clôture des inscriptions au recrutement auquel ils postulent. Dans ce cas, au moins deux des quatre années de services exigées, en équivalent temps plein, doivent avoir été accomplies au cours des quatre années précédant le 31 mars 2011. Les quatre années de services publics doivent avoir été accomplies auprès du département ministériel, de l'autorité publique ou de l'établissement public qui emploie l'intéressé au 31 mars 2011 ou, dans le cas prévu au second alinéa du III de l'article 2 de la présente loi, qui l'a employé entre le 1er janvier 2011 et le 31 mars 2011 (...) Les services accomplis dans les emplois relevant des 1° à 6° de l'article 3 ou de l'article 5 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée et dans les emplois régis par une disposition législative faisant exception au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée ainsi que ceux accomplis dans le cadre d'une formation doctorale n'entrent pas dans le calcul de l'ancienneté prévue aux premiers alinéa du I. (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la loi
n° 83-634 du 13 juillet 1983 : " Sauf dérogation prévue par une disposition législative, les emplois civils permanents de l'Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics à caractère administratif sont, à l'exception de ceux réservés aux magistrats de l'ordre judiciaire et aux fonctionnaires des assemblées parlementaires, occupés soit par des fonctionnaires régis par le présent titre, soit par des fonctionnaires des assemblées parlementaires, des magistrats de l'ordre judiciaire ou des militaires dans les conditions prévues par leur statut. " ;
3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 442-5 du code de l'éducation : " Le contrat d'association peut porter sur une partie ou sur la totalité des classes de l'établissement. Dans les classes faisant l'objet du contrat, l'enseignement est dispensé selon les règles et programmes de l'enseignement public. Il est confié, en accord avec la direction de l'établissement, soit à des maîtres de l'enseignement public, soit à des maîtres liés à l'Etat par contrat. Ces derniers, en leur qualité d'agent public, ne sont pas, au titre des fonctions pour lesquelles ils sont employés et rémunérés par l'Etat, liés par un contrat de travail à l'établissement au sein duquel l'enseignement leur est confié, dans le cadre de l'organisation arrêtée par le chef d'établissement, dans le respect du caractère propre de l'établissement et de la liberté de conscience des maîtres. " ; qu'aux termes de l'article L. 914-1 du même code : " Les règles générales qui déterminent les conditions de service et de cessation d'activité des maîtres titulaires de l'enseignement public, ainsi que les mesures sociales et les possibilités de formation dont ils bénéficient, sont applicables également et simultanément aux maîtres justifiant du même niveau de formation, habilités par agrément ou par contrat à exercer leur fonction dans des établissements d'enseignement privés liés à l'Etat par contrat. Ces maîtres bénéficient également des mesures de promotion et d'avancement prises en faveur des maîtres de l'enseignement public. " ;
4. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que n'entrent pas dans le calcul de la durée des services publics effectifs au sens de l'article 4 de la loi du 12 mars 2012 les services qui ont été accomplis dans un des emplois régis par une disposition législative faisant exception au principe énoncé à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983, selon lequel les emplois permanents de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif sont en principe occupés par des fonctionnaires ; que si les maîtres d'établissements d'enseignement privés sous contrat d'association avec l'Etat sont des agents publics, dont le déroulement d'activité et les avantages attachés à la qualité d'agents publics peuvent être similaires aux maîtres enseignant dans l'enseignement public, leur recrutement est fondé sur les dispositions de l'article L. 442-5 précité du code de l'éducation, qui dispose que l'enseignement au sein des établissements privés sous contrat d'association peut être confié à des maîtres liés à l'Etat par contrat, lequel article fait exception au principe énoncé à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 ; que, par voie de conséquence, les services accomplis à ce titre ne peuvent être pris en compte dans le calcul de la durée des services publics effectifs au sens de l'article 4 de la loi du 12 mars 2012 ;
5. Considérant, enfin, que M. A... ne peut utilement se prévaloir de la circulaire
12-147 du 17 avril 2012 ayant pour objet la mise en oeuvre de la loi du
12 mars 2012 dans les établissements privés sous contrat, qui ne traite pas de l'application de l'article 4 de cette loi ;
6. Considérant, par suite, sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur le moyen tiré de la prise en compte des vacations effectuées par M. A... dans des établissements d'enseignement public, que ce dernier ne totalisait au mieux, en incluant lesdites vacations, qu'une durée de service d'un an, deux mois et six jours et ne remplissait donc pas la condition d'une durée de services publics effectifs de deux ans à la date du 31 mars 2011 ; que dès lors le ministre était tenu de rejeter sa candidature au concours réservé du CAPES pour la session 2014 ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées :
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Délibéré après l'audience du 13 septembre 2016 à laquelle siégeaient :
M. Krulic, président de chambre,
M. Auvray, président-assesseur,
M. Pagès, premier conseiller,
Lu en audience publique le 27 septembre 2016.
Le rapporteur,
D. PAGES
Le président,
J. KRULIC
Le greffier,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA03173