2°) d'enjoindre à la ville de Paris de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par jugement n° 1431809/2-3 du 29 juin 2015 le Tribunal administratif de Paris a rejeté la requête.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 6 août 2015, M. C..., représenté par la SELAFA Cassel, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1431809/2-3 du 29 juin 2015 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler la décision du 4 novembre 2014 par laquelle la ville de Paris a refusé de reconnaître l'imputabilité au service du malaise qu'il a subi le 19 septembre 2013 et a estimé que l'arrêt de travail pris à compter du 20 septembre 2013 relevait du congé de maladie ordinaire ;
3°) d'enjoindre à la ville de Paris de réexaminer sa situation, et ce dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 3 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'erreur d'appréciation en estimant que la décision de la ville de Paris n'avait pas méconnu sa propre compétence et ne s'était pas estimée liée par l'avis de la commission de réforme ;
- il est entaché d'erreur de droit en estimant que la décision de la ville de Paris est suffisamment motivée, notamment en droit ;
- il est entaché d'une erreur d'appréciation des faits et des pièces du dossier ;
- c'est à tort que le Tribunal a considéré que la décision contestée n'était pas entachée d'un vice de procédure l'intéressé n'ayant pas été informé de ses droits.
La décision attaquée est, elle-même, entachée d'illégalité externe et interne :
- pour ce qui concerne l'illégalité externe :
- elle est insuffisamment motivée en ce qu'elle ne comporte aucune considération de droit ;
- elle est entachée de vices de procédure en méconnaissance des dispositions de l'arrêté du 4 août 2004 ;
- pour ce qui concerne l'illégalité interne, elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en méconnaissance des dispositions de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2016 la ville de Paris, représentée par la SCP Foussard-Froger conclut au rejet de la requête et demande à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. C... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 11 janvier 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 février 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Legeai,
- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., représentant la ville de Paris.
1. Considérant que M. B... C..., adjoint administratif de la ville de Paris affecté au sein de la mission citoyenneté et territoire de la direction de la jeunesse et des sports, a subi un malaise le 19 septembre 2013 sur son lieu de travail ; que suite à ce malaise, il a été transporté aux services des urgences de l'hôpital Saint-Antoine, et un arrêt de travail lui a été délivré par cet hôpital du 20 au 23 septembre 2013 ; que le requérant a été placé en congé maladie ordinaire jusqu'au 19 septembre 2014, date d'épuisement de ses droits, puis en disponibilité d'office pour raisons de santé avec prestations du 20 septembre 2014 au 19 mai 2015 inclus ; que par une décision du 4 novembre 2014, la ville de Paris a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de ce malaise et a indiqué que l'arrêt de travail pris à compter du 20 septembre 2013 relevait du congé de maladie ordinaire, décision que l'intéressé conteste ; que le requérant relève régulièrement appel du jugement n° 1431809/2-3 du 29 juin 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête demandant l'annulation de la décision du 4 novembre 2014 par laquelle la ville de Paris a refusé de reconnaître l'imputabilité au service ;
En ce qui concerne la prétendue régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'il ne ressort ni de la décision attaquée du 4 novembre 2014, ni des autres pièces du dossier que la ville de Paris, laquelle a procédé à un examen particulier et approfondi de la situation de l'intéressé, se serait estimée liée par l'avis défavorable émis par la commission de réforme le 25 septembre 2014, nonobstant la circonstance que l'autorité compétente de la ville de Paris a pu s'approprier l'avis de cet organisme consultatif ; qu'ainsi le moyen de l'incompétence négative de la ville de Paris tiré, par M. C..., de ce que cette collectivité aurait, par cette décision, méconnu sa propre compétence et se serait estimée, à tort, liée par l'avis de la commission de réforme doit être écarté ; que, par suite, le moyen d'irrégularité du jugement attaqué, qui, en l'absence de censure de cette prétendue incompétence négative, serait lui-même, entaché " d'erreur d'appréciation ", moyen relatif en réalité au
bien-fondé dudit jugement, ne peut qu'être écarté ;
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :
Sur la légalité externe de la décision attaquée :
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée aujourd'hui codifié à l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; qu'aux termes de l'article 16 de l'arrêté du 4 août 2004 susvisé : " La commission de réforme doit être saisie de tous témoignages, rapports et constatations propres à éclairer son avis. / Elle peut faire procéder à toutes mesures d'instructions, enquêtes et expertises qu'elle estime nécessaires. / Dix jours au moins avant la réunion de la commission, le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l'intermédiaire de son représentant, de son dossier, dont la partie médicale peut lui être communiquée, sur sa demande, ou par l'intermédiaire d'un médecin ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux. / La commission entend le fonctionnaire, qui peut se faire assister d'un médecin de son choix. Il peut aussi se faire assister par un conseiller " ;
4. Considérant que la décision contestée du 4 novembre 2014 indique qu'à la suite de l'accident dont l'intéressé a été victime le 19 septembre 2013 : " (son) dossier a été soumis à l'examen de la commission départementale de réforme, qui, au cours de sa séance du 25 septembre 2014, a émis un avis défavorable à la reconnaissance de cet accident au motif suivant : absence de fait précis et déterminé de service à l'origine du malaise pouvant justifier la reconnaissance en accident de service. Pas de preuve formelle de l'existence d'un lien certain avec l'exercice des fonctions " ; que cette décision ajoute que : " En conséquence, (...) la ville de Paris décide de ne pas reconnaître l'imputabilité au service de l'accident du 19 septembre 2013 ainsi que l'arrêt de travail à compter du 20 septembre 2013 qui sera régularisé en congé de maladie ordinaire " ; que cette décision, qui fait nécessairement référence aux conditions légales applicables, comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde et est donc suffisamment motivée ; qu'en toute hypothèse, cette décision du 4 novembre 2014 fait suite au courrier adressé par la ville de Paris à l'exposant, en date du 25 août 2014, l'informant que son dossier sera soumis à l'examen de la commission départementale de réforme le 25 septembre 2014, courrier qui se réfère explicitement à l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme de la fonction publique ; que, par suite, le moyen de M. C... tiré de l'insuffisante motivation de la décision contestée manque en fait et doit être écarté ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que la ville de Paris a, à bon escient, sollicité l'avis de la commission de réforme préalablement au prononcé de la décision contestée ; que l'intéressé a été informé, par un courrier du 25 août 2014 que la commission de réforme se réunirait le 25 septembre 2014 pour examiner sa situation ; que ledit courrier du 25 août 2014 mentionne qu'il pouvait préalablement prendre connaissance de son dossier et se faire entendre par la commission, accompagné, s'il le souhaitait, d'un médecin, d'un conseiller ou d'une personne de son choix ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait demandé la communication de la partie médicale de son dossier, comme l'y autorisaient les dispositions de l'article 16 du décret du 4 août 2004 ; que durant cette réunion du 25 septembre 2014 M. C... a été effectivement entendu par la commission devant laquelle il a pu faire valoir son point de vue, le principe du contradictoire ayant été respecté ;
6. Considérant, en troisième lieu, que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé les intéressés d'une garantie ; que si M. C... soutient que la procédure suivie devant le comité médical aurait été irrégulière et serait entachée d'un vice de procédure substantiel, dés lors que l'administration n'établit pas qu'il aurait reçu le courrier en date du 25 août 2014 dix jours au moins avant la tenue de ladite commission, en toute hypothèse, il ne résulte pas de l'instruction que la procédure appliquée a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise le 4 novembre 2014 ou l'a privé d'une garantie ; que, dés lors, ce moyen tiré du vice de procédure ci-dessus analysé doit être écarté ;
Sur la légalité interne de la décision attaquée :
7. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales (...) " ; que le bénéfice de ces dispositions est subordonné à l'existence de troubles présentant un lien direct et certain avec l'accident de service ;
8. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le malaise dont l'appelant a été victime le 19 septembre 2013 est intervenu alors que l'intéressé prenait son poste ; que si le requérant soutient que les conditions d'exercice de sa profession de gestionnaire, engendrant une tension nerveuse importante, seraient à l'origine de son malaise, les pièces qu'il produit, à savoir plusieurs formulaires d'arrêts de travail faisant état, dans des termes sommaires, d'un " choc psychologique " et/ou d'une " dépression sévère ", sans faire le lien ni avec le malaise survenu le 19 septembre 2013 ni avec les conditions de travail de l'intéressé, et trois certificats médicaux d'un même psychiatre datés de mars, septembre et octobre 2014, mentionnant que l'exposant présente un " burn-out ", sans davantage de précision et n'évoquant pas le malaise du 19 septembre 2013, ne permettent pas d'établir un lien direct et certain entre l'exécution du service et le malaise subi par l'intéressé ; que, dés lors, c'est à juste titre que les premiers juges et la ville de Paris ont estimé que ce malaise ne peut être regardé comme imputable au service ; que, dés lors, le moyen de M. C... tiré de ce que le jugement attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation des faits et des pièces du dossier ne peut qu'être écarté, nonobstant la circonstance, invoquée par le requérant pour la première fois en appel, qu'il devait avoir le jour de son malaise un entretien avec son supérieur hiérarchique sur des accusations qu'il estime infondées mettant en cause son honnêteté et sa probité ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. C... une somme à verser à la ville de Paris au titre des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la ville de Paris sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et à la ville de Paris.
Délibéré après l'audience du 13 septembre 2016 à laquelle siégeaient :
M. Krulic, président de chambre,
M. Auvray, président-assesseur,
M. Legeai, premier conseiller,
Lu en audience publique le 27 septembre 2016.
Le rapporteur,
A. LEGEAI
Le président,
J. KRULIC
Le greffier,
C. DABERT
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA03227