Procédure devant la Cour :
Par une ordonnance n° 375771 du 11 août 2015, enregistrée le 17 août 2015, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 février et 26 mai 2014, présentés pour la société Union Investment Real Estate AG.
Par cette requête et ce mémoire complémentaire, la société Union Investment Real Estate AG, représentée par la SCP Guillaume et Antoine Delvolvé, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1305167/1-3 du 27 décembre 2013 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la réduction de la taxe sur les bureaux en tant qu'elle comprend dans son assiette les locaux à usage d'archives et de réserves situés au premier sous-sol, en entresol et au rez-de-chaussée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué a été rendu au terme d'une procédure irrégulière faute pour les conclusions du rapporteur public d'avoir été mises en ligne et faute pour ce jugement de viser l'ensemble des mémoires et pièces produits devant lui ;
- c'est à tort que le tribunal a estimé que les locaux d'archives et de réserves situés au sous-sol, à l'entresol et au rez-de-chaussée constituaient des dépendances immédiates et indispensables au sens de l'article 231 ter du code général des impôts, dont la définition est précisée par l'instruction 8 P-1-99 du 18 mars 1999.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Auvray,
- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,
- et les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Union Investment Real Estate AG.
1. Considérant que la société de droit allemand Union Investment Real Estate AG a, au titre des années 2010 à 2012, été assujettie selon ses déclarations à la taxe sur les bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement à raison d'un bien immobilier dont elle est propriétaire, sis 52, rue de La Victoire à Paris 9ème ; que, par décision du 13 février 2013, le service a rejeté sa réclamation du 9 mai 2012 en tant que celle-ci tendait à obtenir que soient exclues de l'assiette de cette taxe les surfaces dédiées aux réserves et au stockage, situées au premier sous-sol, à l'entresol et au rez-de-chaussée de cet immeuble ; que la société Union Investment Real Estate AG relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses prétentions ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 711-3 du code de justice administrative : " Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne (...) " ;
3. Considérant que le principe du caractère contradictoire de l'instruction, rappelé à l'article L. 5 du code de justice administrative, qui tend à assurer l'égalité des parties devant le juge, implique la communication à chacune d'elles de l'ensemble des pièces du dossier, ainsi que, le cas échéant, des moyens relevés d'office ; que ces règles sont applicables à l'ensemble de la procédure d'instruction à laquelle il est procédé sous la direction de la juridiction ;
4. Considérant que la communication aux parties du sens des conclusions, prévue par les dispositions de l'article R. 711-3 du code de justice administrative, a pour objet de mettre les parties en mesure d'apprécier l'opportunité d'assister à l'audience publique, de préparer, le cas échéant, les observations orales qu'elles peuvent y présenter, après les conclusions du rapporteur public, à l'appui de leur argumentation écrite et d'envisager, si elles l'estiment utile, la production, après la séance publique, d'une note en délibéré ; qu'en conséquence, les parties ou leurs mandataires doivent être mis en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l'audience, l'ensemble des éléments du dispositif de la décision que le rapporteur public compte proposer à la formation de jugement d'adopter, à l'exception de la réponse aux conclusions qui revêtent un caractère accessoire, notamment celles relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que cette exigence s'impose à peine d'irrégularité de la décision rendue sur les conclusions du rapporteur public ;
5. Considérant, par ailleurs, que, pour l'application de l'article R. 711-3 du code de justice administrative et eu égard aux objectifs de cet article, il appartient au rapporteur public de préciser, en fonction de l'appréciation qu'il porte sur les caractéristiques de chaque dossier, les raisons qui déterminent la solution qu'appelle, selon lui, le litige, et notamment d'indiquer, lorsqu'il propose le rejet de la requête, s'il se fonde sur un motif de recevabilité ou sur une raison de fond, et de mentionner, lorsqu'il conclut à l'annulation d'une décision, les moyens qu'il propose d'accueillir ; que la communication de ces informations n'est toutefois pas prescrite à peine d'irrégularité de la décision ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que la société Union Investment Real Estate AG a, le 22 novembre 2013, accusé réception de l'avis d'audience, dont il n'est pas contesté qu'il indiquait les modalités selon lesquelles les parties pouvaient prendre connaissance du sens des conclusions du rapporteur public en consultant l'application Sagace dans un délai de deux jours avant l'audience ou, si elles n'étaient pas en mesure de procéder à cette consultation, prendre contact avec le greffe dans ce délai ; qu'il résulte du dossier de première instance que la mise en ligne du sens de ces conclusions a été effectuée le 11 décembre 2013, l'audience s'étant tenue le 13 décembre 2013 après-midi ; que si la société requérante, qui ne conteste pas avoir été informée de la possibilité de connaître le sens des conclusions du rapporteur public, soutient cependant que le jugement attaqué a été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière faute pour le rapporteur public d'avoir indiqué, avant l'audience, " les moyens qu'il propose de retenir au soutien de ses conclusions ", tandis qu'il est constant que le sens, " rejet au fond ", en était indiqué, il résulte de ce qui a été dit au point 5 qu'une telle circonstance n'est, en tout état de cause, pas de nature à faire regarder le jugement attaqué comme ayant été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
7. Considérant qu'aux termes de l'article 231 ter du code général des impôts : " I. - Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux est perçue, dans les limites territoriales de la région d'Ile-de-France (...) / II. - Sont soumises à la taxe les personnes privées ou publiques qui sont propriétaires de locaux imposables ou titulaires d'un droit réel portant sur de tels locaux. La taxe est acquittée par le propriétaire (...) qui dispose, au 1er janvier de l'année d'imposition, d'un local taxable. / III.- La taxe est due : 1° Pour les locaux à usage de bureaux, qui s'entendent, d'une part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l'exercice d'une activité, de quelque nature que ce soit, par des personnes physiques ou morales privées (...) 3° Pour les locaux de stockage, qui s'entendent des locaux ou aires couvertes destinés à l'entreposage de produits, de marchandises ou de biens qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production (...) " ;
8. Considérant que la société requérante soutient que les locaux en litige, qui concernent exclusivement ceux à usage d'archives et de réserves situés au premier sous-sol, à l'entresol et au rez-de-chaussée de l'immeuble en cause, ne constituent pas des dépendances immédiates et indispensables des bureaux proprement dits, au motif que ces locaux ne sont pas contigus aux bureaux pour ne pas se situer aux mêmes niveaux que ces derniers et que leur accès, indépendant et sécurisé par rapport aux locaux à usage de bureaux proprement dits, nécessitait l'usage d'une clef ;
9. Mais considérant que la société Union Investment Real Estate AG, imposée selon ses propres déclarations, n'établit, ni même n'allègue, que les locaux litigieux ne seraient pas directement nécessaires aux activités exercées dans les locaux à usage de bureaux situés dans le même ensemble immobilier ; qu'au surplus, les quelques extraits de baux produits à titre d'exemple par l'administration établissent qu'aux locaux à usage de bureaux situés en étage sont associés un ou plusieurs locaux à usage d'archives à l'entresol ;
10. Considérant, enfin, que la requérante ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir, sur le fondement du second alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative exprimée au paragraphe 11 de l'instruction 8 P-1-99 du 11 mars 1999 dès lors qu'elle n'en a pas fait application lorsqu'elle a souscrit ses déclarations 6705 B de taxe sur les bureaux et les locaux commerciaux ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Union Investment Real Estate AG n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les conclusions de l'appelante tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Union Investment Real Estate AG est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Union Investment Real Estate AG et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal Paris Centre et services spécialisés).
Délibéré après l'audience du 13 septembre 2016 à laquelle siégeaient :
M. Krulic, président de chambre,
M. Auvray, président-assesseur,
M. Legeai, premier conseiller,
Lu en audience publique le 27 septembre 2016.
Le rapporteur,
B. AUVRAY
Le président,
J. KRULIC Le greffier,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA03294