Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 23 octobre 2015 et le 8 avril 2016, l'EURL Oliver Green, représentée par Me A...B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 1501280/2-2 du Tribunal administratif de Paris du 14 septembre 2015 ;
2°) de prononcer la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2011 et 2012, ensemble les pénalités y afférentes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que le Tribunal et l'administration ont estimé que la procédure d'imposition n'était pas irrégulière alors que l'administration a omis de répondre à ses observations en date du 12 mai 2014 ; dans ces circonstances la contribuable a été, de fait, privée de la faculté de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;
- c'est à tort que le Tribunal a estimé que l'administration a réintégré à bon droit dans son bénéfice imposable des dépenses relatives à l'occupation à des fins professionnelles d'une partie de l'appartement de son gérant pour une quote-part correspondant à 25 % du loyer et de 50 % des factures d'électricité et de téléphone ;
- c'est à tort que le Tribunal et l'administration ont estimé que les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles son gérant a été assujetti à raison de revenus réputés distribués sont fondées ;
- c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que la pénalité pour manquement délibéré prévue à l'article 1729 du code général des impôts n'était pas justifiée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2016 le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par l'EURL Oliver Green ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 20 avril 2016 la clôture de l'instruction a été fixée au 11 mai 2016
à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Legeai,
- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public.
1. Considérant que l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL)
Oliver Green, qui exerce une activité d'aménagement paysager, soumise à l'impôt sur les sociétés, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a procédé à la réintégration, dans le bénéfice imposable, de certaines dépenses déduites au titre des années 2011 et 2012 ; qu'elle relève régulièrement appel du jugement n° 1501280/2-2 du 14 septembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a déchargé la société appelante des pénalités pour manquement délibéré dont ont été assortis les suppléments d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des exercices 2011 et 2012 et rejeté le surplus des conclusions de sa requête, les montants encore en litige s'établissant à 2 054 euros en droits et 144 euros en intérêt de retard ;
Sur la procédure d'imposition :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. *57-1 du livre des procédures fiscales : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article (...) " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales : " Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis soit de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts (...) " ;
3. Considérant que la société appelante soutient que la procédure d'imposition est irrégulière dès lors que l'administration a omis de répondre aux observations qu'elle avait présentées par lettre en date du 12 mai 2014 ; que, toutefois, la contribuable par ce courrier mentionnant que " (...) malgré le caractère déductible de ces dépenses, j'accepte votre proposition de rectification (...) " a expressément, et de manière non équivoque, accepté les rehaussements notifiés par la proposition de rectification du 14 avril 2014 ; qu'il résulte des termes même des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales que l'administration n'est pas tenue d'adresser une réponse motivée au contribuable qui déclare accepter des redressements ; qu'elle n'avait pas l'obligation de l'informer de la faculté de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts ; que, dès lors, le moyen de l'EURL Oliver Green selon lequel c'est à tort que le Tribunal a estimé que la procédure d'imposition n'était pas irrégulière alors que l'administration a omis de répondre à ses observations en date du 12 mai 2014, et, que dans ces conditions elle a été, de fait, privée de la faculté mentionnée à l'article L. 59 du livre des procédures fiscales de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires en cas de désaccord persistant, désaccord qui n'existait pas au sens contentieux, du fait de l'accord susanalysé sur la rectification en cause, nonobstant la réserve d'interprétation précitée sur le " caractère déductible de ces dépenses " peut qu'être écarté, nonobstant la circonstance que la requérante a demandé une remise gracieuse ;
Sur le bien-fondé des impositions :
4. Considérant que l'appelante ayant donné son accord à la rectification, en application des dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, il lui revient d'établir le caractère exagéré de l'imposition ;
5. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire (...) " ; que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;
6. Considérant qu'en vertu de ces principes, lorsqu'une entreprise a déduit en charges une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n'est pas contestée par l'administration,
celle-ci peut demander à l'entreprise qu'elle lui fournisse tous éléments d'information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis ; que la seule circonstance que l'entreprise n'aurait pas suffisamment répondu à ces demandes d'explication ne saurait suffire à fonder en droit la réintégration de la dépense litigieuse, l'administration devant alors fournir devant le juge tous éléments de nature à étayer sa contestation du caractère déductible de la dépense ; que le juge de l'impôt doit apprécier la valeur des explications qui lui sont respectivement fournies par le contribuable et par l'administration ;
7. Considérant que la société appelante a déduit de son bénéfice net imposable au titre des exercices clos en 2011 et 2012 des charges d'exploitation à hauteur de 25 % du loyer de l'appartement de son gérant et 50 % du montant des factures d'électricité et de téléphone, au motif qu'une partie du logement était affecté à des tâches administratives ou d'ordre professionnel ; que la requérante soutient que c'est à tort que le Tribunal et l'administration ont refusé d'admettre ces frais professionnels en déduction du bénéfice net établi en application de l'article 39-1 du code général des impôts ; que, toutefois, elle n'établit pas davantage qu'en première instance la réalité des tâches effectuées au domicile du gérant, ou encore la nécessité d'affecter une partie du logement personnel du gérant à l'accomplissement de ces tâches, alors que, notamment, ledit logement n'était pas enregistré, en 2011 et 2012, au registre du commerce et des sociétés comme constituant un établissement de l'entreprise, dont le siège était sis 75 rue de Lourmel à Paris à la date des années d'imposition en litige ; que, par suite, l'EURL Oliver Green n'établit pas que ces dépenses personnelles du dirigeant étaient exposées dans l'intérêt direct de l'entreprise ; que, dès lors, le moyen de l'EURL Oliver Green tiré de ce que les charges dont s'agit revêtaient le caractère de dépenses professionnelles et pouvaient donc être admises en déduction de son bénéfice, ne peut qu'être écarté ;
8. Considérant que si l'EURL Oliver Green soutient que c'est à tort que les premiers juges et l'administration ont estimé que les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles son gérant a été assujetti à raison des revenus réputés distribués correspondant aux rehaussements en cause, ce moyen est inopérant, dès lors que cette contestation relève d'un litige distinct, ainsi que l'ont considéré à juste titre les premiers juges ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que l'EURL Oliver Green n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a, notamment, rejeté le surplus des conclusions de sa requête ; que les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l'EURL Oliver Green est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Oliver Green et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris (pôle fiscal parisien 1).
Délibéré après l'audience du 13 septembre 2016 à laquelle siégeaient :
M. Krulic, président de chambre,
M. Auvray, président-assesseur,
M. Legeai, premier conseiller,
Lu en audience publique le 27 septembre 2016.
Le rapporteur,
A. LEGEAI
Le président,
J. KRULIC
Le greffier,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
''
''
''
''
2
N° 15PA03901