Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2015, M.A..., représenté par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1504130/2-2 du 14 septembre 2015 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 15 janvier 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché une erreur de fait sur l'ancienneté de son séjour en France ainsi que sur l'intensité de sa vie privée et familiale en France ;
- il a méconnu les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée le 25 mai 2016 au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Bonneau-Mathelot a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., ressortissant malien, a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 15 janvier 2015, le préfet de police a rejeté sa demande. M. A...relève appel du jugement du 14 septembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Il résulte des énonciations du jugement attaqué que le Tribunal administratif de Paris a exposé les motifs qui l'ont conduit à rejeter les conclusions présentées par M.A.... Le tribunal, qui, contrairement à ce que soutient le requérant, ne s'est pas borné à reprendre les affirmations du préfet de police contenues dans l'arrêté du 15 janvier 2015, a, par suite, suffisamment motivé son jugement. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué ne peut qu'être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. En premier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / [...] ; / 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; / [...] ".
4. M. A...soutient qu'il réside sur le territoire français depuis 1999. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure d'éloignement prise à son encontre en 2006 n'aurait pas été exécutée. En outre, et ainsi qu'il l'a déclaré lui-même, il est entré en France pour la dernière fois au cours de l'année 2007. Par ailleurs, la circonstance que M. A...a conclu un pacte civil de solidarité le 18 avril 2006 avec un ressortissant français ne permet pas d'établir l'intensité des liens qu'il entretient avec ce dernier dès lors que le couple n'a une résidence commune que depuis le mois d'octobre 2010 et que les pièces produites pour la période courant de 2010 à 2014 ne suffisent pas à démontrer la stabilité de cette vie commune, alors que M. A...s'est déclaré célibataire lors de ses demandes de renouvellement de son titre de séjour déposées de 2012 à 2015 et ne conteste pas être le père d'un enfant né en 2013 en Côte d'Ivoire. En tout état de cause, il ne peut, au soutien de ses allégations, utilement se prévaloir de la circulaire du 30 octobre 2004. De surcroît, si le requérant fait valoir qu'il n'a plus d'attaches à l'étranger dès lors que son fils est décédé, d'une part, il ne produit aucun élément permettant de l'établir, notamment l'acte de décès, et, d'autre part, quatre de ses frères et soeurs y résident, selon ses propres déclarations. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'erreur de fait relative à la date d'entrée en France, de l'ancienneté de l'intensité de ses relations familiales et privées en France, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale et de celles des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés.
5. Pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être indiqués au point précédent, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de l'arrêté sur sa situation personnelle doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 4 ci-dessus que M. A...n'est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet de police n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2 du même code, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A...aurait invoqué, lors de sa demande, les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, il ne peut utilement soutenir que sa demande devait, sur ce même fondement, être soumise à l'avis de la commission du titre de séjour.
7. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant refus de séjour, qui n'implique pas par elle-même le retour de l'intéressé dans son pays d'origine.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président de chambre,
- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller,
- Mme Bernard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 septembre 2016.
Le rapporteur,
S. BONNEAU-MATHELOTLe président,
J. LAPOUZADE
Le greffier,
A. CLEMENTLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
''
''
''
''
5
N° 15PA04096