Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2015 et régularisée le 24 novembre 2015, Mme B...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1403986/5-3 du 30 septembre 2015 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté du 10 janvier 2014 ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale de lui verser les rémunérations correspondant à la période effective d'exclusion, soit du 10 janvier 2014 au 9 janvier 2015.
Elle soutient que :
- elle est fondée à se prévaloir de l'annulation d'un premier arrêté portant exclusion de fonction de 15 jours par un jugement du 25 mars 2015 du Tribunal administratif de Paris, méconnu ensuite par l'administration qui a repris un même arrêté, de surcroît rétroactif ;
- elle n'a pas fait l'objet de condamnation pénale ni même de plainte pénale ;
- l'arrêté est prononcé malgré l'avis de la majorité du conseil de discipline ;
- la matérialité des faits qui lui sont reprochés n'est pas établie ;
- ces faits ne sont pas fautifs ;
- la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2016, la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pagès, rapporteur,
- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public.
1. Considérant que Mme A...B..., professeure certifiée depuis 1987, a été affectée au collège Marie Curie à Paris au mois de septembre 2012, mais n'a pris ses fonctions que le 1er février 2013 étant en mi-temps annualisé ; que le 8 juillet 2013 a été ouverte une procédure disciplinaire pour manquements graves à ses obligations de réserve et de loyauté et manquements réitérés à ses obligations professionnelles ; qu'après avoir été convoquée le
12 septembre 2013, devant la commission administrative paritaire académique réunie en formation disciplinaire, et bien qu'aucune des propositions soumises n'a obtenu l'accord de la majorité des membres présents, Mme B...a, par arrêté du 10 janvier 2014, fait l'objet d'une exclusion temporaire de fonctions de deux ans assortie d'un sursis partiel d'un an ; que Mme B... a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; que, par un jugement du 30 septembre 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que Mme B...relève régulièrement appel dudit jugement ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat :
" Le conseil de discipline, au vu des observations écrites produites devant lui et compte tenu, le cas échéant, des déclarations orales de l'intéressé et des témoins ainsi que des résultats de l'enquête à laquelle il a pu être procédé, émet un avis motivé sur les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée. A cette fin, le président du conseil de discipline met aux voix la proposition de sanction la plus sévère parmi celles qui ont été exprimées lors du délibéré. Si cette proposition ne recueille pas l'accord de la majorité des membres présents, le président met aux voix les autres sanctions figurant dans l'échelle des sanctions disciplinaires en commençant par la plus sévère après la sanction proposée, jusqu'à ce que l'une d'elles recueille un tel accord. La proposition ayant recueilli l'accord de la majorité des membres présents doit être motivée et être transmise par le président du conseil de discipline à l'autorité ayant pouvoir disciplinaire. Lorsque cette autorité prend une décision autre que celle proposée par le conseil, elle doit informer celui-ci des motifs qui l'ont conduite à ne pas suivre sa proposition. Dans l'hypothèse où aucune des propositions soumises au conseil de discipline, y compris celle consistant à ne pas prononcer de sanction, n'obtient l'accord de la majorité des membres présents, le conseil est considéré comme ayant été consulté et ne s'étant prononcé en faveur d'aucune de ces propositions. Son président informe alors de cette situation l'autorité ayant pouvoir disciplinaire. Si cette autorité prononce une sanction, elle doit informer le conseil des motifs qui l'ont conduite à prononcer celle-ci. " ; que la commission administrative paritaire académique réunie en formation disciplinaire le 12 septembre 2013, en présence du conseil de MmeB..., a été consultée et aucune des propositions soumises n'a obtenu l'accord de la majorité des membres présents ; que, dès lors, le conseil de discipline doit être regardé comme ayant été régulièrement consulté en application de l'article 8 précité du décret du 25 octobre 1984 ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance invoquée par la requérante que la secrétaire générale de l'enseignement scolaire de Paris n'aurait pas engagé de poursuites pénales à son encontre est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué, dès lors que les procédures pénales et disciplinaires engagées à l'occasion d'un acte ou d'un comportement reprochés à un fonctionnaire ont des objectifs différents et sont indépendantes l'une de l'autre ; que, par ailleurs, Mme B...ne peut utilement se prévaloir de l'annulation d'une première sanction par le Tribunal administratif de Paris, annulation du reste fondée sur le défaut de matérialité des faits suite à l'acquiescement aux faits du ministre de l'éducation nationale faute de production d'un mémoire en défense malgré une mise en demeure ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale " ; qu'aux termes de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. (...) Troisième groupe : - la rétrogradation ; - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans (...) " ;
5. Considérant qu'il ressort des motifs mêmes de l'arrêté attaqué que la mesure d'exclusion temporaire prise à l'encontre de Mme B...a été motivée par des propos injurieux et diffamatoires de nature à jeter le discrédit sur le service public de l'éducation nationale et des manquements réitérés à ses obligations professionnelles ; qu'elle aurait tenu ces propos à l'encontre de fonctionnaires du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, et de fonctionnaires du rectorat à trois reprises ; que par deux courriers en date du 25 octobre 2012 et 31 janvier 2013, adressés au recteur de l'académie de Paris, Mme B... a tenu des propos injurieux et diffamants à l'égard de l'institution et de trois de ses représentants en déformant, dans chacun de ces courriers, le nom de la secrétaire générale de l'enseignement scolaire de l'académie de Paris, avant de réitérer ses propos lors d'un entretien au rectorat le 18 avril 2013 ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, il résulte de la teneur des lettres en cause, de leur tonalité polémique et de leur diffusion inappropriée, que Mme B... a manqué à son devoir de réserve et de respect de la hiérarchie ; que le devoir de réserve s'imposant à l'agent public également dans ses relations avec ses collègues et ses supérieurs hiérarchiques, Mme B...ne peut se prévaloir du fait que ses propos n'auraient fait l'objet d'aucune diffusion publique ; que si la requérante soutient que les éléments contenus dans la plainte devant l'autorité judiciaire qu'elle a déposée ne sauraient constituer un manquement à l'obligation de réserve qui s'impose à elle, ni servir de fondement à une sanction disciplinaire, d'une part, la requérante a tenu des propos injurieux en dehors même de ladite plainte, d'autre part, la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche s'est également fondée, sur un défaut de surveillance des élèves de l'intéressée, laquelle aurait pris, à plusieurs reprises, l'ascenseur de l'établissement pour se rendre dans sa salle de classe laissant ainsi ses élèves s'y rendre seuls par les escaliers, ainsi que sur le caractère intempestif et non justifié des mesures d'exclusion prises par l'intéressée ; que la matérialité de ces faits n'est pas utilement contestée, dès lors que les rapports des 28 février et 5 avril 2013 établis par la principale du collège Marie Curie, ainsi que de nombreux témoignages, font état de la poursuite des exclusions intempestives de la salle de classe reprochées, malgré la sanction de suspension de 15 jours prise le 5 octobre 2012 pour des faits similaires ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, les éléments de fait sur lesquels la ministre s'est appuyée pour prononcer la décision d'exclusion temporaire de fonctions sont circonstanciés et concordants ; que, dans ces conditions, les différents manquements reprochés à Mme B...sont constitutifs d'une faute de nature à justifier la sanction d'exclusion ;
6. Considérant, en dernier lieu, que Mme B...soutient que la sanction dont elle a fait l'objet présente un caractère disproportionné ; qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes ; qu'eu égard cependant au sursis important dont est assortie la sanction en cause, à la multiplicité et à la répétition des faits reprochés à l'intéressée, et à la circonstance que Mme B...avait déjà fait l'objet d'une sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de quinze jours, la sanction prononcée ne peut être regardée comme disproportionnée au regard des fautes reprochées ; que le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit, par suite, être écarté ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Délibéré après l'audience du 13 septembre 2016 à laquelle siégeaient :
M. Krulic, président de chambre,
M. Auvray, président-assesseur,
M. Pagès, premier conseiller,
Lu en audience publique le 27 septembre 2016.
Le rapporteur,
D. PAGES
Le président,
J. KRULIC
Le greffier,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA04131