Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 26 octobre 2015, Mme A... épouseB..., représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1504363/2-2 du 28 septembre 2015 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 18 février 2015 ;
Elle soutient que :
- la décision refusant de renouveler sa carte de séjour portant la mention "compétences et talents" est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors que ses enfants sont titulaires d'un titre d'identité républicain, que sa fille aînée est une brillante élève parfaitement intégrée, qu'elle a dû cesser de travailler pendant toute sa grossesse en 2012 et jusqu'à l'admission de son enfant à la crèche en octobre 2013, qu'elle justifie de son activité artistique entre 2003 et 2011 puis à compter de fin 2013, ainsi que d'expositions et de la vente de plusieurs tableaux en 2014 ; qu'à cet égard, elle a perçu un total de revenus artistiques d'un montant de 22 704 euros en 2014 ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont illégales, dès lors qu'elle réside en France depuis 2003, qu'elle est parfaitement insérée dans la société française où elle dispose d'un réseau relationnel, que ses enfants sont parfaitement intégrés et que son époux a créé en France une entreprise d'arts martiaux.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Mme Bernard a présenté son rapport au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... épouseB..., de nationalité sud-coréenne, relève appel du jugement du 28 septembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 18 février 2015 refusant le renouvellement de sa carte de séjour "compétences et talents" et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.
Sur les conclusions dirigées contre la décision portant refus de séjour :
2. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 311-2, L. 315-1, L. 315-3 et R. 315-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la carte de séjour "compétences et talents", valable pour une durée de trois ans renouvelable, peut être accordée à l'étranger susceptible de participer, du fait de ses compétences et de ses talents, de façon significative et durable au développement économique, au développement de l'aménagement du territoire ou au rayonnement, notamment intellectuel, scientifique, culturel, humanitaire ou sportif, de la France et, directement ou indirectement, du pays dont il a la nationalité. Le renouvellement de ce titre est subordonné à la justification de son activité par le demandeur et, par suite, à la justification de progrès significatifs dans la réalisation du projet professionnel pour lequel ce titre de séjour lui a été délivré, ou, le cas échéant, à la démonstration que la réalisation de ce projet a été retardée pour des raisons impératives.
3. Pour rejeter la demande de renouvellement de la carte de séjour "compétences et talents" accordée le 28 octobre 2011 à Mme A... épouseB..., artiste peintre, le préfet de police a relevé que l'intéressée ne justifiait pas du développement de sa carrière artistique pour lequel ce titre de séjour lui avait été délivré. Le préfet de police a en effet considéré que Mme A... épouse B...avait principalement exposé ses oeuvres dans des magasins et salons de coiffure et que la vente de ses créations n'avait généré que de faibles revenus.
4. Mme A... épouse B...fait valoir qu'elle s'est trouvée dans l'impossibilité de travailler pendant les deux premières années de validité de son titre de séjour. A cet égard, elle établit, par la production de certificats médicaux, s'être trouvée dans l'impossibilité de se déplacer sur de longues distances entre décembre 2011 et décembre 2012, ce qui est de nature à justifier l'absence d'exposition de ses oeuvres au cours de cette période d'une année. En revanche, les pièces produites ne permettent pas d'établir qu'elle se serait trouvée dans l'impossibilité, pendant toute cette période, de peindre ou de vendre ses oeuvres par Internet, ainsi qu'elle indique le pratiquer, ou par tout autre moyen n'impliquant pas de déplacement. Il ressort d'ailleurs de sa déclaration de revenus qu'elle a pu vendre plusieurs tableaux à Tokyo en février 2012. De même, elle n'établit pas s'être trouvée dans l'impossibilité de faire garder son plus jeune enfant entre janvier et fin octobre 2013. Elle n'apporte en outre aucun élément permettant d'établir que la présence de son enfant auprès d'elle au cours de cette période était de nature à faire entièrement obstacle au développement de son activité artistique et notamment à l'absence d'exposition de ses oeuvres. S'agissant de l'année 2014, au cours de laquelle elle indique avoir complètement repris son activité, Mme A... épouse B...n'a exposé ses oeuvres que pendant une semaine dans une galerie éphémère et pendant trois mois dans deux salons de coiffure, ne permettant la vente que de trois tableaux. Elle a également participé à une vente de Noël pendant deux semaines dans un centre culturel japonais fin 2014, qui ne lui a toutefois pas permis de réaliser de vente. Enfin, les revenus tirés de son activité artistique, d'environ 1 000 euros par an en 2012 et 2013, n'ont atteint en moyenne en 2014 qu'un peu plus du montant du salaire minimum de croissance, la plus grande part étant d'ailleurs réalisée au Japon.
5. Dans ces conditions, Mme A... épouse B...ne justifie pas, à la date de l'arrêté contesté, de progrès significatifs dans la réalisation du projet professionnel pour lequel son titre de séjour lui avait été délivré trois ans plus tôt. A cet égard, si elle établit que son état de santé a limité le développement de son projet pendant un an, elle ne démontre en revanche nullement que des raisons impératives justifient l'absence de progrès significatifs sur la totalité de la période de validité de son titre. Le préfet de police n'a donc pas commis d'erreur d'appréciation en refusant à la requérante le renouvellement de sa carte de séjour "compétences et talents".
Sur les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
6. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
7. Mme A... épouse B...fait valoir qu'elle réside en France depuis 2003, initialement en qualité d'étudiante, qu'elle est parfaitement insérée dans la société française où elle dispose d'un réseau relationnel, que ses enfants, nés en France, sont titulaires d'un titre d'identité républicain et sont parfaitement intégrés et que son époux a créé une entreprise en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que son époux est un compatriote dont le renouvellement du titre de séjour mention "vie privée et familiale" a également été refusé par un arrêté du préfet de police du 18 février 2015. Mme A... épouse B...ne produit en outre aucun élément sur l'activité professionnelle de son époux en France. Par ailleurs, elle ne se prévaut d'aucune circonstance qui, à la date d'intervention de l'arrêté contesté, serait de nature à faire sérieusement obstacle à son retour en Corée du Sud ou au Japon en compagnie de son époux et de leurs deux enfants, âgés de 2 et 8 ans. En effet, Mme A... épouseB..., qui ne soutient pas disposer d'autres attaches familiales ou personnelles en France, ne soutient pas être dépourvue de telles attaches notamment au Japon où, de même que son époux, elle est née et a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans et où elle retourne régulièrement. Dans ces conditions, Mme A... épouse B...n'est pas fondée à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de destination ont porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... épouse B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... épouse B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A...épouse B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président de chambre,
- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller,
- Mme Bernard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 septembre 2016.
Le rapporteur,
A. BERNARDLe président,
J. LAPOUZADE
Le greffier,
A. CLEMENTLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA03919