Procédure devant la Cour :
Par un recours, enregistré le 3 novembre 2015, et un mémoire en réplique, enregistré le 7 septembre 2016, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1423551/5-3 du 15 juillet 2015 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le Tribunal administratif de Paris.
Il soutient que l'accident de M. B... n'est pas imputable au service.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 mars 2016 et 9 septembre 2016, M. B... conclut au rejet du recours, ainsi qu'à la rectification des éléments constitutifs d'une erreur matérielle dans le jugement, à ce que soit supprimé des écritures du ministre toute mention de son appartenance alléguée au corps des professeurs certifiés, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 500 000 euros en réparation du préjudice subi ; il demande, en outre, que soit mis à la charge de l'Etat la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le recours est tardif ;
- il n'est pas professeur certifié mais agrégé ce qui constitue une erreur matérielle ;
- il n'a pas cumulé la profession d'avocat avec son service mais ses compétences d'avocat ont été mises à contribution pour l'administration dans le cadre de son service ;
- les allégations du ministre dans sa requête portent atteinte à sa dignité, son honneur, à sa réputation professionnelle et au respect dû aux fonctions qu'il exerce ;
- il est victime de diffamation ouvrant droit à réparation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pagès,
- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public.
1. Considérant que M. B..., professeur agrégé d'économie, droit et gestion, affecté à l'université Paris VI Pierre et Marie-Curie depuis le 1er septembre 2010, a été victime d'un malaise le 21 mai 2013 alors qu'il assurait un cours devant des étudiants ; qu'il a été placé en congé maladie ordinaire en raison d'un état anxio-dépressif sévère à compter du 22 mai 2013, à plein traitement jusqu'au 21 août 2013 et à demi traitement du 22 août 2013 jusqu'au 21 novembre 2013 ; que le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche relève régulièrement appel du jugement du 15 juillet 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 18 septembre 2014 par laquelle le recteur de l'académie de Paris a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont il a été victime le 21 mai 2013 et l'arrêté du 29 septembre 2014 par lequel le recteur de l'académie de Paris l'a placé en congé de maladie ordinaire pour la période du 22 mai 2013 au
21 novembre 2013 ; que M. B... conclut au rejet du recours et, par la voie de l'appel incident, demande la rectification pour erreur matérielle du jugement, à ce que soit supprimé des écritures du ministre toute mention de son appartenance alléguée au corps des professeurs certifiés et la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 500 000 euros en raison d'un préjudice qu'il estime avoir subi ;
Sur la fin de non-recevoir opposé par M. B... :
2. Considérant que, si le jugement du 15 juillet 2015 a été notifié aux parties le
21 juillet 2015, il n'a été notifié au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, qui a qualité pour faire appel, que le 2 septembre suivant ; que ce dernier a formé le présent recours le 3 novembre 2015, dans le délai de recours contentieux de deux mois ; que M. B... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que ce recours est tardif et, par suite, irrecevable ; qu'il y a lieu d'écarter la fin de non-recevoir tirée de cette tardiveté ;
Sur les conclusions du ministre :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident " ;
4. Considérant qu'un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d'un accident de service ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... a été victime d'un malaise le 21 mai 2013 devant des étudiants alors qu'il donnait un cours ; que cet accident est donc survenu dans l'exercice de ses fonctions ; que la veille de cet accident, M. B... avait eu un entretien avec sa hiérarchie ; que ses rapports avec ses collègues étaient dégradés de longue date ; qu'il ressort du rapport d'expertise du 25 juin 2014 du Dr A...que l'intéressé était sujet à un stress chronique et qu'il était en situation de " tableau de burn out " ; que si M. B... montre des " processus obsessionnels fragiles qui laissent rapidement place à une anxiété " et qu'il possède une " configuration psychologique individuelle favorable à l'instauration d'une relation de harcèlement ", ces circonstances ne sauraient détacher l'accident en cause du service ; que, par ailleurs, il n'est pas établi que l'accident aurait pour cause une activité professionnelle " exagérée " du fait de l'exercice parallèle de la profession d'avocat, nonobstant le fait que l'intimé était inscrit au barreau depuis 2002, inscription qui n'implique pas une activité minimale dans l'exercice de cet office, et la circonstance alléguée par l'administration qu'il n'avait pas sollicité de cumul d'activité avant 2015, circonstance sans incidence sur le présent litige ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure d'instruction supplémentaire, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 18 septembre 2014 par laquelle le recteur de l'académie de Paris a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont il a été victime au motif que l'accident dont a souffert M. B... était imputable au service, et la décision subséquente du 29 septembre 2014 ;
Sur les conclusions aux fins de rectification d'erreur matérielle présentées par M. B... :
6. Considérant qu'il appartient aux parties, si elles estiment qu'un jugement est entaché d'une erreur de droit ou d'une erreur matérielle, de recourir aux voies de réformation du jugement ouvertes par le code de justice administrative ; qu'elles peuvent, en cas d'erreur matérielle, s'adresser au président du tribunal pour lui signaler l'existence d'une erreur matérielle dans ce jugement ; que, par suite, la demande de M. B... tendant à ce que soit corrigé une erreur matérielle tenant à ce qu'il est mentionné dans le jugement attaqué qu'il est professeur " certifié " alors qu'il est professeur " agrégé " n'est pas recevable devant la Cour de céans ;
Sur les conclusions de M. B... tendant à la suppression de la mention de l'appartenance au corps des professeurs certifiés dans les écritures du ministre et à son indemnisation :
7. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, reprises à l'article L. 741-2 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs et cours administratives d'appel peuvent, dans les causes dont ils sont saisis, prononcer, d'office ou à la demande des parties, la suppression d'écrits présentant un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire ;
8. Considérant que M. B... doit être regardé comme demandant l'application de l'article précité ; que, toutefois, les passages des écritures du ministre n'excèdent pas le droit à la libre discussion et ne présentent pas de " caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire " au sens de ces dispositions ; que la mention de l'appartenance de M. B... au corps des professeurs " certifiés " alors qu'il appartient au corps des professeurs " agrégés " constitue une simple erreur matérielle, laquelle est d'ailleurs reconnue par le ministre dans son mémoire en réplique ; que, contrairement à ce que soutient M. B..., cette erreur ne saurait porter atteinte à sa dignité, son honneur ni à sa réputation professionnelle ; que les conclusions tendant à leur surpression et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 500 000 euros en réparation du préjudice moral que lui auraient causé ces écrits doivent par suite être rejetées ;
Sur les conclusions de M. B... présentées sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme demandée au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens, qui au demeurant n'est pas représenté par un ministère d'avocat ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le recours du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche est rejeté.
Article 2 : Les conclusions de M. B... sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Délibéré après l'audience du 13 septembre 2016 à laquelle siégeaient :
M. Krulic, président de chambre,
M. Auvray, président-assesseur,
M. Pagès, premier conseiller,
Lu en audience publique le 27 septembre 2016.
Le rapporteur,
D. PAGES
Le président,
J. KRULIC
Le greffier,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA04013