Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2015, M.A..., représenté par la SELARL Labro Alain et associés, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1500061 du 19 juin 2015 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ;
2°) d'annuler la décision du 26 février 2015 du président de la province des Iles Loyauté lui refusant l'octroi d'un congé administratif et de condamner la province des Iles Loyauté à lui verser une indemnité de 1 626 000 francs CFP en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'illégalité de cette décision ;
3°) de mettre à la charge de la province des Iles Loyauté une somme de 2 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le président de l'assemblée de la province des Iles Loyauté n'a pas été autorisé à agir en justice et le signataire du mémoire en défense produit le 5 mai 2015 en première instance ne disposait d'aucune délégation régulière consentie par cette autorité ;
- le Tribunal a commis une erreur relative au corps auquel il appartient et ainsi inexactement apprécié ses droits à l'octroi d'un congé administratif ;
- en tant que fonctionnaire détaché pour occuper des fonctions publiques électives, il continue à bénéficier des droits liés à son statut, au nombre desquels figure celui d'obtenir le congé administratif prévu par l'arrêté du 22 août 1953.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2016, la province des Iles Loyauté, représentée par la SCP Monod-Colin-Stoclet, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demande à la Cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de M. A...une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le moyen tiré de l'incompétence du signataire du mémoire en défense est inopérant et par ailleurs infondé ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, relatives à la Nouvelle-Calédonie ;
- la délibération n° 81 du 24 juillet 1990 portant droits et obligations des fonctionnaires territoriaux ;
- l'arrêté n° 1065 du 22 août 1953 portant statut général des fonctionnaires des cadres territoriaux ;
- l'arrêté n° 1066 du 22 août 1953 fixant le régime des congés des personnels civils relevant de l'autorité du chef du territoire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jardin,
- les conclusions de M. Blanc, rapporteur public,
- et les observations de Me Monod, avocat de la province des Iles Loyauté.
1. Considérant que le moyen tiré de l'incompétence du signataire du mémoire en défense produit en première instance est sans incidence sur la légalité de la décision dont l'annulation était demandée au Tribunal administratif ;
2. Considérant que l'article 2 de l'arrêté n° 1066 du 22 août 1953 dispose : " I - Les personnels des cadres territoriaux des catégories A et B, c'est-à-dire des cadres dont le recrutement normal est effectué respectivement à un niveau équivalent ou supérieur à celui de la licence et au niveau du baccalauréat ou d'un diplôme équivalent ou supérieur ont droit au congé administratif. / Le congé administratif est une autorisation d'absence accordée aux fonctionnaires titulaires des cadres désignés ci-dessus pour en jouir en Métropole ou, en ce qui concerne les personnels non originaires de la Nouvelle-Calédonie, dans leur Territoire d'origine, après un minimum de trois années de service effectif ininterrompu sur le Territoire effectuées en cette qualité sur la base de trente jours ouvrables par année de service en ce qui concerne les personnels de catégorie B et de deux mois par année de service en ce qui concerne les personnels de catégorie A ... " ;
3. Considérant que comme le rappelle l'article 75 de l'arrêté n° 1065 du 22 août 1953, le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son cadre d'origine, mais continuant à bénéficier dans ce cadre de ses droits à l'avancement et à la retraite ; qu'en vertu de l'article 84 du même arrêté, le fonctionnaire détaché est soumis à l'ensemble des règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet du détachement ;
4. Considérant que M.A..., attaché du cadre d'administration générale de la Nouvelle-Calédonie, a été placé en position de détachement à compter du 16 mai 2014 pour la durée de son mandat de conseiller provincial de l'assemblée de la province des Iles Loyauté ; que, soumis dans cette position aux règles applicables aux élus de cette assemblée et ne conservant que ses droits à l'avancement et à la retraite dans son cadre d'origine, il n'avait pas droit au bénéfice du congé administratif prévu par les dispositions précitées de l'article 2 de l'arrêté n° 1066 du 22 août 1953 ; que c'est dès lors à bon droit que le président de la province des Iles Loyauté lui a refusé l'octroi d'un congé administratif par une décision légale, qui ne saurait ainsi engager la responsabilité pour faute de la province ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la province des Iles Loyauté à ce titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la province des Iles Loyauté au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et à la province des Iles Loyauté.
Délibéré après l'audience du 1er septembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Jardin, président de chambre,
- Mme Notarianni, premier conseiller,
- Mme Stoltz-Valette, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 15 septembre 2016.
L'assesseur le plus ancien,
L. NOTARIANNILe président-rapporteur,
C. JARDIN
Le greffier,
C. BUOT
La République mande et ordonne au ministre des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA03615