Par une ordonnance du 9 octobre 2014, le président du Tribunal administratif de Polynésie Française a renvoyé le dossier au Conseil d'Etat.
Par une ordonnance du 4 novembre 2014, le président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué le jugement de la requête au Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie.
Par un jugement n° 1400453 du 13 mai 2015, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 septembre 2015 et le 18 août 2016, M.A..., représenté par MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1400453 du 13 mai 2015 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 24 000 000 francs CFP en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'illégalité de son recrutement comme inspecteur de police contractuel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 300 000 francs CFP au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête d'appel, présentée dans le délai de quatre mois alors applicable, n'est pas tardive ;
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé dès lors que les premiers juges n'ont pas précisé sur quel fondement légal dérogatoire un agent de l'Etat ayant vocation à être titularisé dans un grade après sa réussite à un concours de recrutement pouvait néanmoins être embauché en Polynésie française comme contractuel ;
- à la suite du concours de recrutement qu'il a passé avec succès en 1971, et non en 1980 comme l'indiquent à tort les visas de l'arrêté du 16 juin 1980 le titularisant, il devait être titularisé dans le corps d'accueil des lieutenants de police, qui existait à la date de son recrutement pour avoir été créé par le décret n° 68-20 du 5 janvier 1968 pris pour l'application de la loi n° 66-496 du 11 juillet 1966, de sorte que l'administration, en ne le titularisant qu'en 1980, a commis une faute engageant sa responsabilité ;
- cette faute lui ayant fait perdre le droit à la liquidation d'une pension au jour de son cinquante-cinquième anniversaire, il est fondé à demander le versement d'une indemnité correspondant au montant de la pension mensuelle qu'il aurait dû percevoir entre 55 et 60 ans.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2016, le ministre des outre-mer demande à la Cour de rejeter la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable car tardive ;
- aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 66-496 du 11 juillet 1966 relative à la création de corps de fonctionnaires de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française ;
- le décret n° 56-1227 du 3 décembre 1956 portant définition des services de l'Etat dans les territoires d'outre-mer et énumération des cadres de l'Etat ;
- le décret n° 56-1228 du 3 décembre 1956 du 3 décembre 1956 relatif à l'organisation des services publics civils dans les territoires d'outre-mer ;
- le décret n° 68-20 du 5 janvier 1968 fixant les conditions d'application de la loi n° 66-496 du 11 juillet 1966 relative à la création de corps de fonctionnaires de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2016, a été présenté par le ministre de l'intérieur postérieurement à la date de clôture de l'instruction déterminée dans les conditions prévues à l'article R. 613-2 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jardin,
- les conclusions de M. Blanc, rapporteur public,
- les observations de M.B..., au nom du ministre de l'intérieur.
1. Considérant que la loi du 11 juillet 1966 a créé des corps de fonctionnaires de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française, mis fin au recrutement dans les cadres territoriaux de la Polynésie française et offert aux fonctionnaires appartenant aux cadres territoriaux de la Polynésie française la possibilité d'être intégrés dans les corps ainsi créés ; que le décret du 5 janvier 1968 fixant les conditions d'application de cette loi a initialement prévu que les fonctionnaires appartenant au cadre territorial polynésien des inspecteurs de police pourraient être intégrés dans le corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française des officiers de police adjoint, ayant pour corps de l'Etat homologue celui des officiers de police adjoints ; que l'entrée en vigueur de ces textes ne s'est toutefois pas accompagnée de l'abrogation des dispositions des décrets du 3 décembre 1956 en vertu desquels le fonctionnement des services de l'Etat dans les territoires d'outre-mer, au nombre desquels figurent les services de police d'Etat, est éventuellement assuré par du personnel non titulaire ; qu'il s'ensuit que des agents contractuels exerçant des fonctions d'inspecteur de police pouvaient légalement être recrutés en Polynésie française même après l'entrée en vigueur de la loi du 11 juillet 1966 et du décret du 5 janvier 1968 ;
2. Considérant que, par un contrat signé le 30 juin 1971, le gouverneur de la Polynésie française, chef du territoire, a engagé M. A...à compter du 15 août 1971 pour exercer les fonctions d'inspecteur contractuel de la police nationale au service de la sûreté générale de Papeete ; que si cet engagement est consécutif à un concours, il ne résulte pas de l'instruction que ce concours ait été organisé en vue de recruter des fonctionnaires titulaires ; que M. A...ne tirait donc de la réussite à ce concours aucun droit à être titularisé dans un corps de fonctionnaires de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française ; qu'il suit de ce qui a été dit au point 1 qu'en engageant M. A...comme inspecteur de police contractuel, l'Etat n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre des outre-mer, M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A..., au ministre des outre-mer et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 1er septembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Jardin, président de chambre,
- Mme Notarianni, premier conseiller,
- Mme Stoltz-Valette, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 15 septembre 2016.
L'assesseur le plus ancien,
L. NOTARIANNILe président-rapporteur,
C. JARDIN
Le greffier,
C. BUOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et au ministre des outre-mer en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA03664