2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 222 000 euros en réparation des préjudices subis, avec intérêt au taux légal à compter du 16 octobre 2008 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 035 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative ;
Par un jugement n° 1310341/5-2 du 4 juin 2015 le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 août 2015 et 10 janvier 2016, Mme A...D..., représentée par Me C...B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1310341/5-2 du 4 juin 2015 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler la décision du 14 mars 2013 par laquelle le ministre des affaires étrangères a rejeté sa demande en date du 18 février 2013 formée en vue d'obtenir réparation des préjudices subis à l'occasion de son séjour en République d'Afrique du Sud ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 222 000 euros en réparation des préjudices subis, avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2008 ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à lui verser, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- le jugement querellé méconnaît les dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative étant insuffisamment motivé ;
- le jugement attaqué qui répond au moyen de savoir si l'Etat devait informer ses agents préalablement à leur affectation à l'étranger, est entaché d'une dénaturation de son moyen relatif à l'obligation d'information et d'assistance de l'Etat dans le choix du domicile de ses agents en poste à l'étranger ;
- le jugement contesté est entaché d'une erreur d'appréciation des faits de l'espèce : la survenance en un peu plus de six mois de trois cambriolages et d'une tentative, intervenus dans des conditions violentes, constitue la concrétisation d'un risque exceptionnel au sens de la jurisprudence administrative ; il s'agit d'un risque excédant celui qu'un agent est réputé accepter en se portant candidat pour servir dans un pays comme l'Afrique du Sud, nonobstant la perception d'une indemnité de résidence ;
- l'Etat agissant en qualité d'employeur a l'obligation d'assurer la protection de ses agents même en dehors de leur lieu de travail lorsqu'une situation dangereuse est avérée ; la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée à son égard du fait de son inaction et de sa négligence à assurer sa sécurité et sa protection ; de ce fait elle a subi un préjudice matériel chiffré à 182 000 euros et un préjudice moral chiffré à 40 000 euros en réparation des dommages subis suite aux cambriolages violents dont elle a été victime à son domicile, qui ont entraîné la vente de sa maison, puis un déménagement au cours de son séjour en Afrique du Sud.
Par mémoires en défense, enregistrés le 8 décembre 2015 et le 3 juin 2016 le ministre des affaires étrangères et du développement international conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D...ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 11 juillet 2016 la clôture de l'instruction a été fixée au 1er août 2016 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Legeai,
- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., pour MmeD....
Une note en délibéré présentée par Mme D...a été enregistrée le
13 septembre 2016.
1. Considérant qu'au cours du mois de juillet 2007, Mme D...a été affectée en qualité de deuxième conseillère exerçant les fonctions d'attaché de coopération à l'ambassade de France auprès de la République d'Afrique du Sud, située à Pretoria ; que la même année, Mme D..., accompagnée de son époux et de ses deux enfants, a acheté une maison située dans un quartier de Johannesburg ; que le 16 octobre 2008, cette maison a été cambriolée ; qu'une tentative de cambriolage a ensuite eu lieu le 8 novembre 2008 ; que les 22 et
30 avril 2009, cette maison a à nouveau fait l'objet de cambriolages ; que cette situation a conduit l'intéressée et sa famille à vendre ce domicile pour emménager dans un nouveau logement ; que, par courrier du 18 février 2008, Mme D...a demandé au ministre chargé des affaires étrangères de prendre en charge l'ensemble des coûts liés à ces événements, chiffrés à 222 000 euros ; que ledit ministre a rejeté cette demande le 14 mars 2013 ; que, par la présente requête, Mme D...relève régulièrement appel du jugement n° 1310341/5-2 du
4 juin 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande visant, d'une part, à annuler ladite décision du 14 mars 2013, et, d'autre part, à condamner l'Etat à lui verser
222 000 euros ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ; que l'appelante fait valoir que le jugement est entaché d'une insuffisance de motivation en s'étant contenté d'indiquer que les cambriolages dont sa famille a été victime " ne peuvent être regardés comme constituant une exposition à des risques exceptionnels auxquels l'intéressée n'aurait pas consenti en se portant volontaire pour être affectée en Afrique du Sud " sans indiquer les éléments factuels justifiant que les évènements dont s'agit ne soient pas considérés comme des risques exceptionnels de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que, toutefois, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments avancés par les parties, pas plus qu'aux moyens inopérants, ont, suffisamment motivé en droit et en fait le jugement attaqué ; qu'en toute hypothèse, la requérante n'établit pas les éléments factuels justifiant que les évènements dont s'agit soient considérés comme des risques exceptionnels de nature à engager la responsabilité de l'Etat qui auraient dus être mentionnés par ledit jugement ; que, dès lors, le moyen de Mme D...tiré de ce que le tribunal administratif aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 9 du code de justice administrative doit être écarté ;
3. Considérant, en second lieu, que l'appelante soutient que le jugement attaqué qui répond au moyen de savoir si l'Etat devait informer ses agents préalablement à leur affectation à l'étranger, est entaché d'une dénaturation de son moyen relatif à l'obligation d'information et d'assistance de l'Etat dans le choix du domicile de ses agents en poste à l'étranger ; que, toutefois, la requérante ne peut utilement invoquer la dénaturation de son moyen qu'auraient commis les premiers juges pour contester la régularité de leur jugement, laquelle ne dépend pas du caractère fondé ou non des motifs pour lesquels ont été écartés ses moyens, et alors, qu'en toute hypothèse, les premiers juges n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments ou aux moyens inopérants ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement contesté doit être écarté ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la responsabilité pour faute :
5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 11 de la loi du
13 juillet 1983 : " (...) La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté (...) " ; que l'appelante allègue, en sa qualité de fonctionnaire française en poste en Afrique du Sud, avoir été victime, à son domicile, de cambriolages violents ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que la sécurité des biens et des personnes en Afrique du Sud, et notamment à Johannesburg, est aléatoire ; que cette insécurité concerne l'ensemble des résidents et leurs biens, et non pas spécifiquement les hauts fonctionnaires français en poste diplomatique ; que la circonstance que les véhicules de l'intéressée étaient munis de plaques diplomatiques au moment des cambriolages ne suffit pas à établir un lien entre ces événements et ses fonctions diplomatiques de deuxième conseiller de l'Ambassade de France en Afrique du Sud ; que, dans ces conditions, les cambriolages dont la requérante a été victime ne peuvent être regardés comme étant survenus à l'occasion de ses fonctions diplomatiques, en service et en raison de ces fonctions, nonobstant la circonstance, ci-dessus mentionnée et non contestée que son véhicule personnel immatriculé " CD " révélait sa qualité de diplomate étranger en poste en Afrique du Sud ; qu'en tout état de cause, elle n'établit pas avoir demandé à bénéficier de l'information et de l'assistance de l'Etat dans le choix de son premier domicile situé à une cinquantaine de kilomètres de son lieu de travail ; que, dès lors, Mme D...n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de l'Etat sur le fondement des dispositions précitées de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 ;
6. Considérant, en second lieu, que le ministre chargé des affaires étrangères fait valoir, sans être contredit, avoir communiqué à l'appelante, dès son arrivée en poste, diverses informations sur la criminalité dans ce pays et notamment les lieux les plus dangereux, dont il est constant que l'agglomération de Johannesburg fait partie, alors même que le siège de l'ambassade est à Pretoria, ville située à plusieurs dizaines de kilomètres de son lieu de résidence et capitale politique du pays auprès duquel la requérante est accréditée ; que c'est en toute connaissance des risques que la requérante a fixé son lieu de résidence en achetant une maison dans l'agglomération de Johannesburg ; qu'après chaque cambriolage, l'ambassade de France en Afrique du Sud a attiré l'attention des autorités locales sur ces événements, et l'attaché de sécurité intérieure de l'ambassade s'est rendu au domicile de l'appelante afin de s'assurer de l'existence de dispositifs de sécurité adaptés ; qu'ainsi ledit ministre établit avoir apporté assistance, du fait de ces conseils et de ces initiatives, et avoir pris des dispositions de nature à prévenir ou à empêcher la répétition des faits dommageables ; que, dès lors, Mme D...n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de son administration sur le fondement de la responsabilité pour faute ;
En ce qui concerne la responsabilité sans faute :
7. Considérant que l'appelante a été victime de plusieurs cambriolages à son domicile personnel, au cours desquels lui ont été dérobés divers biens ; que ces évènements violents, liés à l'insécurité locale signalée aux agents en poste, ne peuvent être regardés comme constituant une exposition à des risques exceptionnels auxquels l'intéressée n'aurait pas consenti en se portant volontaire pour être affectée en Afrique du Sud ; qu'en toute hypothèse, elle n'établit pas ne pas avoir eu la possibilité de trouver un logement moins exposé alors même qu'elle a bénéficié durant cette affectation d'une importante prime mensuelle ; que, dès lors, Mme D...ne saurait rechercher, sur le fondement de la responsabilité sans faute de l'Etat pour les risques auxquels elle a été exposée durant son affectation ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de Mme D...ne peuvent qu'être rejetées ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D...et au ministre des affaires étrangères et du développement international.
Délibéré après l'audience du 13 septembre 2016 à laquelle siégeaient :
M. Krulic, président de chambre,
M. Auvray, président-assesseur,
M. Legeai, premier conseiller,
Lu en audience publique le 27 septembre 2016.
Le rapporteur,
A. LEGEAI
Le président,
J. KRULIC Le greffier,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre des affaires étrangères et du développement international, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA03201