Par un jugement n° 1309641, 1401571 du 21 janvier 2015, le Tribunal administratif de Melun a joint ces deux demandes et a, d'une part, constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de Mme B... dirigées contre la décision de l'inspecteur du travail du 20 septembre 2013 et, d'autre part, annulé la décision de l'inspecteur du travail de Melun en date du 15 janvier 2014 en tant qu'elle a autorisé le licenciement de Mme B....
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 mars 2015 et 15 février 2016, appuyés de pièces complémentaires enregistrées au greffe de la Cour le 10 avril 2015, la société par actions simplifiée Makita France, représentée par Me Gatineau, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1309641, 1401571 du 21 janvier 2015 du Tribunal administratif de Melun en tant que, par ce jugement, celui-ci a annulé la décision de l'inspecteur du travail de Melun en date du 15 janvier 2014 en tant qu'elle autorisait le licenciement de Mme B... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme B... devant le Tribunal administratif de Melun tendant à l'annulation de cette décision ;
3°) de mettre à la charge de Mme B... la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier pour insuffisance de motivation, dès lors qu'il a insuffisamment justifié son analyse selon laquelle l'inspecteur du travail avait à tort " autorisé le licenciement de Mme B... pour motif disciplinaire " concernant " des faits commis dans l'exercice des mandats " ;
- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que l'inspecteur du travail avait autorisé le licenciement pour motif disciplinaire, alors qu'il l'a autorisé en raison de l'existence d'un trouble objectif dans le fonctionnement de l'entreprise ;
- la demande d'autorisation de licenciement adressée à l'inspecteur du travail était à la fois fondée sur des motifs disciplinaires et sur le trouble objectif causé dans l'entreprise par le comportement de Mme B...dans l'exercice de ses fonctions de représentant du personnel ;
- le harcèlement moral que Mme B...a fait subir à la secrétaire du comité d'entreprise a constitué un trouble objectif rendant impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise ;
- le harcèlement moral que Mme B...a antérieurement fait subir à certains de ses collègues de travail constitue une circonstance aggravante ;
- à supposer même que l'inspecteur du travail ait autorisé le licenciement pour motif disciplinaire, le harcèlement moral que Mme B...a fait subir à la secrétaire du comité d'entreprise pendant le mandat de celle-ci, puis après sa démission du comité d'entreprise, constituait une faute disciplinaire ;
- les moyens soulevés par Mme B...ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2015, Mme B..., représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés par la société Makita France ne sont pas fondés ;
- la décision de l'inspecteur du travail est entachée d'un vice de forme, dès lors qu'elle n'est pas signée ;
- la décision de l'inspecteur du travail est insuffisamment motivée en ce qui concerne la question du lien entre la demande d'autorisation de licenciement et les mandats qu'elle détient ;
- l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement pour motif disciplinaire alors qu'il était saisi d'une demande d'autorisation de licenciement pour un autre motif et qu'il n'avait pas le pouvoir de requalifier la demande de licenciement ;
- la décision de l'inspecteur du travail est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'aucun agissement de harcèlement moral ne peut lui être reproché à l'encontre de la secrétaire du comité d'entreprise ; en effet, d'une part, les faits qu'on lui reproche concernent uniquement leurs relations et échanges dans le cadre de l'organisation des institutions représentatives du personnel et, d'autre part, ils ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral ;
- il existe un lien entre la demande d'autorisation de licenciement et les mandats qu'elle détient.
La requête a été communiquée à la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bernard,
- les conclusions de M. Sorin, rapporteur public,
- et les observations de Me Gatineau, avocat de la société Makita France.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... a été recrutée en octobre 2004 par la société Makita France. Elle occupait en dernier lieu un poste d'assistante au service approvisionnement. Elle détenait par ailleurs les mandats de membre titulaire du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, de membre titulaire du comité d'entreprise, de déléguée du personnel et de déléguée syndicale. La société Makita France a demandé à l'inspection du travail l'autorisation de la licencier, au motif qu'elle avait harcelé moralement plusieurs de ses collègues. Par une décision du 20 septembre 2013, l'inspecteur du travail de Melun a accordé cette autorisation. Par une décision du 15 janvier 2014, l'inspecteur du travail a retiré sa précédente décision et a de nouveau autorisé le licenciement de Mme B.... Par la présente requête, la société Makita France demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Melun du 21 janvier 2015 en tant qu'il a annulé la décision de l'inspecteur du travail de Melun du 15 janvier 2014 en tant qu'elle autorisait le licenciement de Mme B....
I. Sur les conclusions de la société Makita France dirigées contre le jugement attaqué :
2. D'une part, en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi. Un agissement du salarié intervenu en-dehors de l'exécution de son contrat de travail ne peut motiver un licenciement pour faute, sauf s'il traduit la méconnaissance par l'intéressé d'une obligation découlant de ce contrat.
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail : " Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ". Aux termes de l'article L. 1152-4 du même code dans sa version applicable : " L'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral ". Enfin, aux termes de l'article L. 1152-5 du même code : " Tout salarié ayant procédé à des agissements de harcèlement moral est passible d'une sanction disciplinaire ".
4. Il ressort des termes mêmes de la décision contestée que l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de Mme B... pour motif disciplinaire en regardant comme établis et non prescrits des faits de harcèlement moral commis par cette dernière envers une collègue, secrétaire du comité d'entreprise, dans le cadre de leurs fonctions représentatives respectives. Il ressort des dispositions du code du travail citées au point précédent que des agissements de harcèlement moral commis sur la personne d'un collègue sur le lieu de travail, même à l'occasion des fonctions représentatives des intéressés, doivent être regardés comme une méconnaissance par leur auteur de son obligation, découlant de son contrat de travail, de ne pas porter atteinte, dans l'enceinte de l'entreprise, aux droits, à la dignité et à la santé physique et mentale d'autres membres du personnel. Dès lors, l'inspecteur du travail n'a pas commis d'erreur de droit en autorisant le licenciement de Mme B... pour motif disciplinaire.
5. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Melun s'est fondé, pour annuler la décision de l'inspecteur du travail en tant qu'elle autorisait le licenciement de Mme B..., sur le motif tiré de ce que l'inspecteur du travail avait commis une erreur de droit en considérant que les faits retenus à l'encontre de l'intéressée pouvaient être sanctionnés sur le terrain disciplinaire.
6. Il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B... tant devant le Tribunal administratif de Melun que devant elle.
II. Sur la légalité de la décision contestée :
A. En ce qui concerne sa forme :
7. D'une part, Mme B... soutient que l'inspecteur du travail a insuffisamment motivé sa décision s'agissant de l'absence de lien entre la demande d'autorisation de licenciement et les mandats qu'elle détient. Toutefois, en mentionnant que ce lien n'était pas établi, dès lors que cette demande faisait suite aux résultats d'une enquête déclenchée à la suite d'une plainte d'une salariée, l'inspecteur du travail a suffisamment motivé sa décision sur ce point.
8. D'autre part, Mme B... soutient que la décision de l'inspecteur du travail est entachée d'un vice de forme, dès lors qu'elle n'est pas signée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'original de la décision est bien signé. Le moyen manque donc en fait.
B. En ce qui concerne le fondement de la demande présentée par l'employeur :
9. Mme B... fait valoir que l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement pour motif disciplinaire alors que la demande de son employeur était présentée sur un autre terrain et qu'il n'avait pas le pouvoir de la requalifier. Il ressort toutefois des termes de la demande d'autorisation de licenciement adressée par la société Makita France à l'inspecteur du travail le 17 juillet 2013 que celle-ci était présentée " pour motifs personnels ", des lors " que des faits de harcèlement moral étaient constitués et qu'à tout le moins l'attitude de Mme B... à l'égard d'autres salariés n'étaient pas conforme à un exercice régulier du contrat de travail, mettant en jeu non seulement la santé de ces salariés mais aussi la cohérence des équipes ". En se référant ainsi à la méconnaissance par Mme B... de ses obligations contractuelles envers lui, son employeur a nécessairement entendu demander son licenciement pour motif disciplinaire. C'est donc à bon droit que l'inspecteur du travail s'est placé sur ce terrain pour autoriser le licenciement.
C. En ce qui concerne le moyen tiré de la prescription des faits retenus par l'inspecteur du travail :
10. Aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail : " Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ".
11. Ainsi qu'il a été dit au point 4 ci-dessus, l'inspecteur du travail, pour autoriser le licenciement de Mme B..., s'est fondé sur des faits de harcèlement moral commis à l'encontre d'une seule des collègues de celle-ci, dans le cadre de leurs fonctions représentatives respectives. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'employeur aurait eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits retenus antérieurement aux résultats des enquêtes qu'il a diligentées, lesquels ont été connus en mai 2013, donc moins de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires le 10 juin 2013. Par conséquent, les faits retenus par l'inspecteur du travail n'étaient pas prescrits.
D. En ce qui concerne l'existence d'une faute de nature à justifier le licenciement :
12. Il résulte des dispositions de l'article L. 1154-1 du code du travail que le régime particulier de preuve qu'elles prévoient au bénéfice du salarié s'estimant victime de harcèlement moral n'est pas applicable lorsque survient un litige, auquel ce dernier n'est pas partie, opposant un employeur à l'un de ses salariés auquel il est reproché d'être l'auteur de tels faits. Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article L. 1152-1 du même code que le harcèlement moral se caractérise par des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel. Il s'en déduit que, pour apprécier si des agissements sont constitutifs d'un harcèlement moral, l'inspecteur du travail doit, sous le contrôle du juge administratif, tenir compte des comportements respectifs du salarié auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et du salarié susceptible d'en être victime, indépendamment du comportement de l'employeur. Il appartient, en revanche, à l'inspecteur du travail, lorsqu'il estime, par l'appréciation ainsi portée, qu'un comportement de harcèlement moral est caractérisé, de prendre en compte le comportement de l'employeur pour apprécier si la faute résultant d'un tel comportement est d'une gravité suffisante pour justifier un licenciement.
13. Il ressort des pièces du dossier que, mi-avril 2012, Mme B... a contraint la secrétaire du comité d'entreprise à signer un courrier, puis, lorsque, quelques minutes plus tard, l'intéressée est revenue voir Mme B... pour lui dire de ne pas envoyer le courrier, Mme B... l'a invectivée en tenant des propos très virulents et intimidants. La secrétaire du comité d'entreprise a ensuite adressé par téléphone un message à Mme B... lui indiquant qu'elle avait finalement eu raison d'envoyer ce courrier. Cependant, Mme B... lui a adressé en réponse un courriel rédigé dans des termes culpabilisants, méprisants et ostracisants. Elle s'est en outre sentie humiliée lorsque Mme B... a envoyé à toute la société, le 12 octobre 2012, un courriel indiquant que le compte-rendu du comité d'entreprise qu'elle venait d'envoyer n'avait pas été approuvé, puis lorsque Mme B... est venue jeter avec dédain sur son bureau la version du procès-verbal en cause qui avait été archivé dans le local du comité d'entreprise. La secrétaire du comité d'entreprise témoigne également de ce que Mme B... contrôlait, à la demi-heure près, l'utilisation de ses heures de délégation. Plus généralement, elle a indiqué, lors de l'enquête réalisée par son employeur et par l'inspecteur du travail, qu'elle avait peur de se retrouver dans le local du comité d'entreprise avec Mme B..., parce tout ce qu'elle disait ou tout ce qu'elle proposait était systématiquement critiqué et qualifié de " nul ". Elle a également indiqué s'être sentie angoissée, avoir eu des troubles du sommeil et de l'appétit, s'être retrouvée en pleurs à plusieurs reprises sur son lieu de travail, et avoir eu peur de se rendre au travail. Six autres salariés témoignent également de ce que Mme B... se comportait de manière inappropriée envers la secrétaire du comité d'entreprise.
14. Mme B... soutient que l'enquête réalisée à la demande de son employeur a été partiale, car les consultants engagés pour ce faire, d'une part, ont communiqué à la direction le nom des cinq personnes qui souhaitaient témoigner en sa faveur et, d'autre part, n'ont pas auditionné ces personnes. Toutefois, cette circonstance, bien que fâcheuse, n'est pas de nature à remettre en cause l'exactitude des témoignages cités au point précédent. Il en est de même des quatorze témoignages en faveur de Mme B... qui, s'ils établissent que Mme B... était appréciée par certains de ses collègues, ne remettent nullement en cause les faits relatés par les autres témoignages.
15. Dans ces conditions, les faits retenus par l'inspecteur du travail pour autoriser le licenciement de Mme B..., tenant à des agissements de harcèlement moral envers la secrétaire du comité d'entreprise, doivent être regardés comme établis. Par ailleurs, Mme B... n'apporte aucune précision au soutien de son argumentation tirée de ce que la société connaissait des dysfonctionnements engendrant des troubles psychosociaux et qu'elle aurait été désignée comme bouc émissaire. Il ne ressort d'ailleurs nullement des pièces du dossier que l'organisation du travail au sein de la société Makita France aurait favorisé le comportement de Mme B.... Par suite, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que l'inspecteur du travail a estimé que Mme B... avait commis une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement.
E. En ce qui concerne le moyen tiré du lien avec les mandats :
16. Lorsqu'il constate qu'il existe un lien entre la demande de licenciement d'un salarié protégé et les mandats ou fonctions représentatifs de ce salarié, l'inspecteur du travail doit rejeter la demande d'autorisation de licenciement dont il est saisi.
17. S'il ressort des pièces du dossier que Mme B..., ainsi qu'elle le fait valoir, était une élue particulièrement active pour la défense des salariés au sein de la société Makita France et que d'autres représentants syndicaux se sont plaints de ce qu'elle " ramène toujours tout à la loi " et " bloque la direction ", ces seules circonstances, à défaut de tout autre élément, ne sont pas de nature à établir l'existence d'un lien entre la demande d'autorisation de licenciement et ses mandats. En outre, ainsi qu'il a été dit au point 15 ci-dessus, il est établi que Mme B... s'est rendue coupable d'agissements de harcèlement moral envers une collègue. Ces faits, susceptibles d'engager la responsabilité de son employeur, faisaient obstacle au maintien de Mme B... dans l'entreprise. Dans ces conditions, la demande de licenciement présentée par son employeur ne peut être regardée comme ayant présenté un lien avec les fonctions représentatives ou l'appartenance syndicale de Mme B....
18. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement ni sur les autres moyens soulevés par la société requérante, que la société Makita France est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision de l'inspecteur du travail de Melun du 15 janvier 2014 en tant qu'elle autorise le licenciement de Mme B....
III. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme B... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... le versement de la somme que la société Makita France demande sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : L'article 2 du jugement n° 1309641, 1401571 du 21 janvier 2015 du Tribunal administratif de Melun est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par Mme B... devant le Tribunal administratif de Melun tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail de Melun du 15 janvier 2014 en tant qu'elle autorise son licenciement sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées en appel par Mme B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Makita France, à Mme A... B...et à la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
Délibéré après l'audience du 6 juin 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Luben, président,
- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller,
- Mme Bernard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 juin 2016.
Le rapporteur,
A. BERNARDLe président,
I. LUBEN
Le greffier,
A. CLEMENTLa République mande et ordonne à la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA01217