Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juin et 4 août 2015, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1425086/5-2 du 9 avril 2015 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. C...devant le Tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
- le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé ;
- l'arrêté du 24 octobre 2014 n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- les autres moyens invoqués par M. C...en première instance ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2015, M.C..., représenté par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête du préfet de police est tardive ;
- les moyens soulevés par le préfet de police ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le
26 janvier 1990 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de procédure civile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Bonneau-Mathelot a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.C..., ressortissant algérien, a sollicité un certificat de résidence algérien en qualité de conjoint d'une ressortissante française auprès du préfet de police qui, par un arrêté du 27 novembre 2013, a refusé de lui délivrer le titre sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi. Par un jugement du 1er avril 2014, devenu définitif, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté au motif que le préfet avait commis une erreur de fait en retenant que l'intéressé était marié deux fois et a enjoint au préfet de réexaminer la situation administrative de M.C.... Après avoir procédé à ce réexamen, le préfet de police a refusé de délivrer à l'intéressé le titre de séjour sollicité par un arrêté du 24 octobre 2014. Le préfet de police relève appel du jugement du 9 avril 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a prononcé l'annulation de ce dernier arrêté.
Sur la fin de non-recevoir opposée par M.C... :
2. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué du 9 avril 2015 du Tribunal administratif de Paris a, le 10 avril 2015, été mis à disposition du préfet de police par le moyen de l'application Télérecours, lequel l'a reçu le 13 avril suivant. Le préfet de police disposait d'un délai de deux mois pour relever appel dudit jugement expirant le 14 juin 2015. Toutefois, par application de l'article 642 du code de procédure civile, lorsque le délai de recours expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il y a lieu d'admettre la recevabilité de la requête présentée le premier jour ouvrable suivant. Le 14 juin 2015 étant un dimanche, la requête du préfet de police, enregistrée au greffe de la Cour le 15 juin 2015, soit le premier jour ouvrable suivant, n'était pas tardive. Par suite, M. C...n'est pas fondé à soutenir que la requête du préfet de police est irrecevable.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
4. Pour annuler l'arrêté du 24 octobre 2014, le Tribunal administratif de Paris a considéré qu'il était entaché d'une méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Toutefois, ainsi que le fait valoir le préfet de police dans ses écritures d'appel, cet arrêté, qui n'était assorti d'aucune décision portant obligation de quitter le territoire, n'avait pas, en lui-même, pour effet d'obliger M. C...à quitter la France et à se séparer de ses enfants. Par ailleurs, si l'intéressé a déclaré résider en France depuis l'année 2009, il ne conteste pas sérieusement les circonstances que ses deux enfants, de nationalité espagnole, ne résident avec lui en France que depuis 2013, pour l'aîné et 2014, pour le cadet et qu'ils sont scolarisés en classes de maternelle. Avant que ses deux enfants, qui vivaient avec leur mère en Espagne, ne le rejoignent, il effectuait des allers-retours afin de leur rendre visite. En tout état de cause, M. C...n'invoque aucune circonstance établissant que le préfet de police aurait inexactement apprécié l'intérêt supérieur des enfants à la date à laquelle il lui a refusé le séjour alors que, d'une part, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales à l'étranger et, d'autre part, que la mère de ses deux enfants réside en Espagne avec leur troisième enfant, également, mineur. Dans ces circonstances, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour ce motif, les premiers juges ont annulé son arrêté du 24 octobre 2014.
5. Il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C...tant devant le Tribunal administratif de Paris que devant elle.
6. En premier lieu, M.C..., qui réside en France avec ses deux enfants mineurs, de nationalité espagnole, ne peut utilement soutenir, sur le fondement de l'article 20 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du
8 mars 2011 aff. C-34/09 et de l'article 88-1 de la Constitution, qu'en sa qualité de parent d'enfants mineurs de nationalité espagnole vivant sous son toit, il peut prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour dès lors que les dispositions de l'article 20 dudit traité s'opposent à ce qu'un État membre, refuse à un ressortissant d'un État tiers, qui assume la charge de ses enfants en bas âge, citoyens de l'Union, le séjour dans l'État membre de résidence de ces derniers et dont ils ont la nationalité. Par suite, le moyen invoqué ne pourra qu'être écarté comme inopérant.
7. En deuxième lieu, si M. C...se prévaut des stipulations du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien pour soutenir qu'en sa qualité de conjoint d'un ressortissant français, il peut se voir délivrer de plein droit un titre de séjour en cette qualité, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il remplirait la condition fixée par ces mêmes stipulations relative à une entrée régulière sur le territoire français. Dans ces conditions, le moyen invoqué ne pourra qu'être écarté.
8. En dernier lieu, M. C...se prévaut de la méconnaissance des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier que si M. C...s'est marié le 15 mars 2013 avec une ressortissante de nationalité française, il ne peut justifier en se bornant à produire, d'une part, une déclaration de vie commune en date du 21 janvier 2013, faisant état d'une communauté de vie depuis le 20 décembre 2012 et, d'autre part, une attestation de droits à la couverture maladie universelle pour la période courant du 21 mars au 10 avril 2014, l'existence d'une communauté de vie. Dans ces circonstances, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu'être écarté.
9. Pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être rappelés au point 8 ci-dessus, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne pourra qu'être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement attaqué, que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 24 octobre 2014. Il y a lieu, en conséquence, d'annuler ledit jugement et de rejeter la demande de M. C...ainsi que les conclusions d'appel qu'il a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas la partie perdante à l'instance.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1425086/5-2 du 9 avril 2015 du Tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. C...devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que ses conclusions d'appel présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 20 juin 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président de chambre,
- M. Luben, président assesseur,
- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 juillet 2016.
Le rapporteur,
S. BONNEAU-MATHELOTLe président,
J. LAPOUZADE
Le greffier,
A. CLEMENTLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA02359